La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°09LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 09LY02011


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour Mme Roselyne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707174 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle elle a été informée de la modification de ses fonctions et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 000 euros ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir la décision susmentionnée du 31 janvier 2007 ;

3°) de condamner la cham...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour Mme Roselyne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707174 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle elle a été informée de la modification de ses fonctions et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 31 janvier 2007 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à lui verser une indemnité de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 31 janvier 2007, qui n'était pas une simple mesure d'ordre intérieur, constituait une décision lui faisant grief, dès lors qu'elle lui imposait une prétendue affectation, alors même qu'elle avait exprimé clairement son refus d'accepter cette affectation, et la contraignait à exercer une fonction d'intérimaire ;

- la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, dont l'assemblée générale a voté la suppression de son poste lors de sa séance du 26 septembre 2006, a méconnu les obligations posées par les dispositions des articles 35-1 et suivants du statut, imposant, lorsque la suppression d'un poste est envisagée, la communication d'un dossier aux membres de la commission administrative paritaire, la convocation à un entretien individuel des agents dont l'emploi est menacé, ainsi qu'un avis de la commission administrative paritaire, et lui imposant également de proposer des possibilités de reclassement à l'agent concerné par la suppression du poste ; aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et aucune mesure de licenciement n'a été prise ;

- elle a subi un important préjudice résultant du non respect des dispositions statutaires en vigueur, à la suite de la suppression de son poste et en l'absence de proposition de reclassement sérieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas précédemment demandé l'annulation de la décision du 31 janvier 2007, qui ne lui fait pas grief, après avoir affirmé en première instance que la suppression de son poste était fictive ; elle est également irrecevable en ce qu'elle réclame le paiement d'une somme de 61 000 euros alors qu'elle n'a jamais formulé de demande d'indemnité préalable et que le contentieux n'est pas lié sur ce point ;

- s'il n'est pas contesté qu'il a été décidé, lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2006, de supprimer un poste de cadre au sein du pôle information économique et communication, cette suppression de poste n'impliquait pas la suppression des tâches de Mme A ni de son emploi, le courrier du 31 janvier 2007 indiquant à l'intéressée les fonctions confiées dans le cadre de sa nouvelle affectation, intégrant certaines de ses fonctions et pour partie de nouvelles tâches ;

- contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions des articles 35-1 et suivants du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ne s'appliquent pas en cas de suppression d'un poste n'impliquant pas de licenciement, mais seulement lorsque les décisions prises peuvent entraîner un ou plusieurs licenciements, ce qui n'était pas le cas, en l'absence de suppression d'emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que, comme indiqué par les premiers juges, elle devait être regardée comme demandant, en première instance, l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Mecheri, pour Mme A, et de Me Arnaud, pour la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Mecheri et à Me Arnaud ;

Considérant que Mme A, recrutée, le 1er juillet 1995, par la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du département information, puis promue, à compter du 1er février 2003, chef de service 1er degré, en tant que responsable du centre de formalités des entreprises et du centre de documentation, au sein du pôle information économique et communication, a été informée, par une lettre du directeur général de cet organisme consulaire en date du 31 janvier 2007, des modifications de ses fonctions suite à la décision de suppression de son poste, prise par l'assemblée générale de la chambre en décembre 2006 ; que, par cette lettre, Mme A était ainsi informée qu'elle serait affectée à la direction générale, pour venir en appui aux différents services, à la demande de ladite direction générale, et que, dans le cadre de sa mission, elle pourrait se voir confier, pendant un certain temps, quelques tâches qu'elle réalisait déjà, comme notamment les élections et la base de communication, mais également des tâches nouvelles, dans le cadre, par exemple, d'un renfort pour des missions de l'emploi, de la solidarité ou de la diversité ; que Mme A fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais soit condamnée à lui verser une indemnité de 61 000 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du 31 janvier 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance et, en particulier, des mémoires produits par Mme A, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Lyon respectivement les 22 octobre 2007 et 25 février 2008, que les conclusions présentées par l'intéressée ne tendaient, d'une part, et à titre principal, qu'à ce que soit ordonnée sa réintégration dans son poste de responsable du centre de formalités des entreprises et du centre de documentation et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à lui verser la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi, la demande de première instance dont Mme A avait saisi le Tribunal administratif de Lyon ne comportait aucune conclusion tendant à l'annulation de la lettre du 31 janvier 2007 du directeur général de l'organisme consulaire, présentée au demeurant comme une offre de reclassement ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007, et au demeurant considérée comme une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision du 31 janvier 2007, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais ;

Considérant que Mme A fait état de la suppression prétendument irrégulière de son poste de responsable du centre de formalités des entreprises et du centre de documentation, en violation des dispositions statutaires procédurales, de l'absence de proposition sérieuse de reclassement, et de l'absence d'affectation dans un poste déterminé, qui impliquerait l'exercice de fonctions d'intérimaire, appelée à effectuer des tâches de toute nature, et de la perte de ses responsabilités et des fonctions d'encadrement qu'elle exerçait auparavant ; qu'il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction, que le changement, au demeurant partiel, des fonctions exercées par Mme A, qui affirmait pourtant, dans ses mémoires de première instance, qu'elle continuait à exercer les mêmes fonctions, et se prévalait d'ailleurs du caractère fictif de la suppression de son poste, serait de nature à lui ouvrir droit à la réparation d'un préjudice dont, au demeurant, elle n'indique pas la nature ni ne fournit aucun élément permettant d'en apprécier l'ampleur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à lui verser une indemnité ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roselyne A et à la chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 09LY02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02011
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;09ly02011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award