La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°08LY02262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 08LY02262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2008, présentée pour la société MARYAN dont le siège est grande rue à Saint-Germain-des-Fossés (03260) ;

La société MARYAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401196 du 29 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, soit 54 066 euros, assortie des intérêts moratoires prév

us à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la rest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2008, présentée pour la société MARYAN dont le siège est grande rue à Saint-Germain-des-Fossés (03260) ;

La société MARYAN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401196 du 29 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, soit 54 066 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe ainsi indûment versée, assortie des intérêts moratoires ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ni émettre un avis de mise en recouvrement ; que la poursuite du recouvrement viole le principe d'égalité devant les charges publiques ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur et n'est pas conforme au droit européen ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions sont irrecevables s'agissant des intérêts moratoires ; que l'administration peut toujours établir une nouvelle imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; qu'une décision de dégrèvement non motivée, comme en l'espèce, ne constitue pas une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, interdisant à l'administration de prononcer son annulation ; que la Commission a constaté, dans sa décision du 14 décembre 2004, l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; qu'ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas à être notifié au préalable à la Commission ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour la société MARYAN, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre qu'ont été méconnus les principes communautaires de confiance légitime, de sécurité juridique, de coopération et d'effectivité ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient en outre que n'ont été méconnus ni le droit au respect des biens, ni les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la société MARYAN, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé les taxes sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par deux réclamations des 23 décembre 2003, rectifiée par lettre du 8 septembre 2004, et 6 février 2004 ; qu'elle a introduit une instance devant le Tribunal en juillet 2004 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par décision du 9 septembre 2004 ; qu'elle est revenue sur sa décision de dégrèvement par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 3 décembre 2004, en précisant que les taxes ne seraient pas remboursées ; que la société MARYAN interjette appel de l'ordonnance du 29 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société MARYAN au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société MARYAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en restitution ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société MARYAN la restitution des taxes sur les achats de viande qu'elle a versées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 dans la limite de 54 066 euros.

Article 2 : L'ordonnance attaquée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARYAN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02262
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;08ly02262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award