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31/05/2011 | FRANCE | N°11LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 31 mai 2011, 11LY00142


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 janvier 2011 et régularisée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Driss A de nationalité marocaine, domicilié chez Mme Zohra B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003428, en date du 21 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 20 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 janvier 2011 et régularisée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Driss A de nationalité marocaine, domicilié chez Mme Zohra B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003428, en date du 21 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 20 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour qui lui est opposée méconnait son droit à une vie privée et familiale normale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que, l'intéressé avait une grande partie de sa famille au Maroc, et avait commis plusieurs délits en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en éloignant le requérant du territoire français alors qu'il venait de se marier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mars 2011, le mémoire présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé était célibataire et sans charge de sa famille, alors qu'il disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au titre de son récent mariage avec une Française, il peut regagner le Maroc pour y solliciter un visa long séjour conjoint de français qui peut lui être délivré de plein droit ; qu'enfin, la décision qui lui a été opposée ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 décembre 2010, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né le 20 août 1970, s'est marié le 8 août 2001 au Maroc avec sa cousine française et a rejoint cette dernière en France en 2002 au moyen d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de Français ; qu'en 2004, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de titre de séjour en raison de l'absence de communauté de vie du couple ; qu'il a tenté, en 2005, de régulariser sa situation en réitérant une demande de titre à laquelle un nouveau refus lui a été opposé, confirmé par le Tribunal administratif de Lyon et par la Cour administrative d'Appel de céans ; qu'en 2006, toujours en situation irrégulière sur le territoire français, il a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour auprès du préfet de la Drôme qui a pris à son encontre, un refus de titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; son divorce ayant été prononcé le 27 mars 2006 à ses torts en raison de son comportement violent ; que, si l'intéressé soutient s'être remarié le 30 juin 2010, avec une ressortissante Française lui permettant de reconstruire une vie privée et familiale en France, cet évènement est postérieur à la décision attaquée ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de cette union et ne démontre pas, par ailleurs, l'ancienneté d'une relation avec cette personne ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente deux ans, dès lors que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs y résident ; qu'enfin, il ne peut se prévaloir de la durée conséquente de son séjour eu égard à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français pendant six ans ; que par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu, que si M. A soutient avoir plusieurs membres de sa famille en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas le lien de parenté qui le lierait avec les personnes qu'il présente comme étant son frère, sa soeur, sa tante et ses cousins résidant en France, ni la proximité de leurs relations ; qu'en outre, si le requérant soutient n'avoir commis qu'un seul délit de vol, cet élément ne constitue pas le motif déterminant de la décision de refus de titre pris par le préfet de la Drôme ; que par suite, ce dernier n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, ledit moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'il ressort des pièces des pièces du dossier que l'intéressé a contracté mariage avec une ressortissante Française, le 30 juin 2010, soit environ deux mois après la décision litigieuse ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués dans le cadre de l'examen de légalité de la décision de refus titre, le préfet n'a pas, en prenant une mesure d'éloignement, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, il y a lieu d'écarter ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A étant la partie succombant à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 11LY00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00142
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;11ly00142 ?
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