Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES, dont le siège est 22 rue du Général Foy à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0802496 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, à la demande de la communauté de communes de l'Auxois Sud, lui a enjoint de libérer le bureau, la piste d'essai automobile, la piste de karting et les équipements connexes qu'elle occupe sur le domaine public de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande aux fins d'expulsion présentée par la communauté de communes de l'Auxois-Sud devant le Tribunal administratif de Dijon ; à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes de l'Auxois-Sud à lui payer les sommes de 3 297 659 euros, en réparation de son préjudice matériel, et de 1 707 500 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Auxois-Sud une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de la modification de la situation initiale qui a fait disparaître la cause initiale d'illégalité ; que du fait du transfert du droit de propriété sur l'emprise de l'aérodrome, l'illégalité initiale des conventions conclues par la communauté de communes a été régularisée ; que le jugement valide une fraude caractérisée aux droits réels sur les ouvrages réalisés qu'elle a acquis du fait de l'autorisation d'occupation du domaine public, en application de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la communauté ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour opposer la nullité de conventions qu'elle a elle-même signées, dans le but de faire supporter le financement d'équipements coûteux par la société concluante ; que la SEMAB, qui a des liens très étroits avec la communauté, est tenue à l'égard de la DAGS propriétaire des équipements ; que sa demande reconventionnelle était recevable compte tenu du lien de connexité évident avec la demande principale en expulsion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 22 avril 2011, le mémoire par lequel la communauté de communes de l'Auxois-Sud conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT GESTION ET SERVICES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la société DAGS ne disposait d'aucun titre d'occupation du domaine public, les conventions sur lesquelles elle se fonde étant soit nulles, soit échues, soit révoquées ; que l'autorisation d'occupation temporaire dont bénéficiait la société d'économie mixte Auxois Bourgogne (SEMAB) était incessible ; que les conventions étaient au surplus arrivées à échéance ; que les dispositions relatives à la constitution de droits réels sur le domaine public ne sont pas applicables en l'espèce ; que le transfert de propriété réalisé le 18 avril 2006 n'a pas pour effet de régulariser les conventions précédentes ;
Vu, enregistré le 26 avril 2011 le mémoire par lequel la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT GESTION ET SERVICES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- Les observations de Me Houppe, représentant la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT GESTION ET SERVICES, et de Me Geslain, représentant la communauté de communes de l'Auxois-Sud ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Houppe, et à Me Geslain ;
Considérant que par arrêté du 3 février 1995, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société d'économie mixte Auxois-Bourgogne (SEMAB) à occuper, sur l'emprise de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, un terrain de 15 ha 89, pour créer une piste d'essai automobile et une piste de karting ; que, par une convention en date du 18 avril 2006, conclue en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'État a transféré à la communauté de communes de l'Auxois-Sud la propriété de l'aérodrome et de ses annexes, à l'exception des stands construits par la SEMAB et de la tour de contrôle du circuit de karting ; que par délibération du conseil communautaire du 24 avril 2007, la communauté de communes de l'Auxois-Sud a révoqué l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 3 février 1995, à effet du 31 décembre 2007 ; que le site étant occupé par la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES qui exploitait les circuits, la communauté, après avoir en vain invité la société à quitter les lieux, a demandé au Tribunal administratif de Dijon de prononcer son expulsion du domaine public ; que cette société fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon lui a enjoint de libérer, dans un délai de 60 jours, le bureau, la piste d'essai automobile, la piste de karting et les équipements connexes qu'elle occupe sur le domaine public de l'aérodrome de Pouilly-Maconge et a rejeté ses conclusions reconventionnelles en indemnités ;
Sur l'occupation du domaine public :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public avait été accordée à la SEMAB à titre personnel et que l'arrêté du 3 février 1995 lui faisait interdiction de sous-traiter ou de céder à un tiers tout ou partie de ses droits d'occupation ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des conventions de gestion par lesquelles la SEMAB aurait entendu lui transférer ses droits d'occupation ; que la circonstance que la SEMAB, aurait des liens très étroits avec la communauté de communes à laquelle la propriété de l'aérodrome a été ultérieurement transférée n'est pas de nature par elle-même à conférer un caractère régulier à son occupation ; qu'elle ne peut pas plus, pour justifier son maintien dans les lieux, invoquer les droits réels qu'elle détiendrait sur les ouvrages en place ;
Considérant que si la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES se prévaut également de la convention portant autorisation, pour trois ans, d'occupation du bureau d'accueil de 10 m2, qu'elle a passée le 25 mai 2000 avec la communauté de communes de l'Auxois-Sud, ladite convention, renouvelée le 30 septembre 2002 et le 30 septembre 2005, était, selon ses propres termes, arrivée à échéance le 31 octobre 2008 ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'elle aurait eu un droit à se maintenir dans ce bureau au-delà de cette date ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
Considérant que, en tant qu'elles sont fondées sur les fautes imputées à la communauté de communes de l'Auxois-Sud lors de la passation des conventions d'exploitation et de gestion ainsi que lors du transfert de propriété de l'aérodrome, lesdites conclusions soulèvent un litige distinct et sont irrecevables ;
Considérant que, la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES n'étant titulaire d'aucun droit régulier d'occupation, les conclusions indemnitaires qu'elle a formulées devant le Tribunal administratif, en tant qu'elles sont fondées sur l'irrégularité de la demande d'expulsion du domaine public, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la communauté de communes de l'Auxois-Sud et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Auxois-Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de l'Auxois-Sud tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Auxois-Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT GESTION ET SERVICES, à la communauté de communes de l'Auxois-Sud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Arbarétaz, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 9 juin 2011.
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N° 09LY01942
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