Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 août 2009 et 1er juin 2010, présentés pour Mme Christiane A, domiciliée au lotissement Les Enclos, 4 chemin des Cités à Quintenas (07290) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803462 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche confirmant la décision du 18 février 2008 du directeur de l'agence locale de Vaulx-en-Velin la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 2008 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le défendeur à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le motif de radiation est abusif ; que Pôle Emploi ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, la radier pour un seul et unique refus de répondre à une convocation alors que le texte ne trouve à s'appliquer que pour un minimum de deux refus de ce type ; que la sanction, pour un seul refus de répondre à une convocation, est disproportionnée alors qu'elle avait toujours répondu avec diligence à l'ensemble des convocations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté le 7 mars 2011 par télécopie et régularisé le 8 mars 2011, pour Pôle emploi Rhône-Alpes se substituant à l'Agence nationale pour l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'un seul refus de répondre à une convocation justifiait légalement une mesure de radiation, au regard des dispositions des articles L. 311-5 et R. 311-3-5 du code du travail devenus L. 5411-1 et L. 5412-1 ; que Mme Roche, qui ne prouve pas qu'elle travaillait à l'heure et au jour de l'entretien fixé à 8 h 30, n'a justifié d'aucun motif légitime de nature à justifier son absence ; que la sanction n'est pas disproportionnée ;
Vu la décision du 1er décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche confirmant la décision du 18 février 2008 du directeur de l'agence locale de Vaulx-en-Velin la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 2008 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 (...) ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (...) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs (...) ; que ces dispositions ont été depuis lors modifiées sous leur nouvelle numérotation aux articles L. 5412-1 et R. 5412-5, dont les dispositions reprennent toutefois, pour cette infraction, une définition et une sanction identique ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux demandeurs d'emploi de respecter l'ensemble des obligations mises à leur charge par le code du travail, qu'il s'agisse tant des dispositions les obligeant à rechercher activement un emploi que de celles de l'article R. 311-3-5 reprises à l'article L. 5412-1, qui leur imposent de répondre à toute convocation émanant de l'Agence nationale pour l'emploi ou de tout organisme partenaire ; qu'il appartient au demandeur d'emploi qui, le cas échéant, ne pourrait se rendre à une convocation de l'ANPE, d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions de l'article R. 311-3-5 du code du travail que le fait pour un demandeur d'emploi de refuser de répondre à une seule convocation est de nature à justifier une sanction de radiation dont le quantum est prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-8 reprises à l'article R. 5412-5 ;
Considérant, en second lieu, que les faits reprochés à Mme A, qui s'est abstenue de répondre, sans motif légitime, à la convocation pour un entretien le 15 janvier 2008 à 8 h 30 à l'agence locale pour l'emploi d'Annonay, sont de nature à justifier, concernant un premier manquement constaté par l'administration, la sanction de deux mois prévue par les dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, au Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 21 juin 2011.
''
''
''
''
1
4
N° 09LY02039