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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01133


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. David A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0706293 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et pénalités y afférentes mise à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités afférentes ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. David A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0706293 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et pénalités y afférentes mise à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les demandes de justifications sont irrégulières faute pour le service de prouver que les relevés de comptes lui ont été restitués préalablement à ces demandes ;

- que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée faute de lui avoir communiqué en annexe les documents issus de la comptabilité de la société Bridge Asset France concernant les sommes retirées sur son compte-courant ainsi que les dépenses supportées par la société et censées avoir un caractère personnel ; qu'alors que dans ses observations il a fait valoir son impossibilité d'accéder à la comptabilité de la société, il lui a été répondu que le détail des prélèvements sur son compte-courant lui avait été communiqué plusieurs fois ainsi que l'extrait du compte de charge ayant servi au redressement, sans que les pièces demandées lui soient fournies ; que, de ce fait, la réponse aux observations n'est pas suffisamment motivée ; que les raisons de l'abandon des revenus d'origine indéterminée pour 2003 ne sont pas explicitées ;

- que la commission départementale des impôts aurait du être consultée car les sommes qualifiées de revenus de capitaux mobiliers étaient susceptibles d'être qualifiées de salaires ou de rémunérations excessives ;

- qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ;

- quant au bien-fondé des impositions, que les salaires, déclarés et non contestés, devaient être imputés sur les revenus de capitaux mobiliers et non sur les revenus d'origine indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient :

- que les irrégularités invoquées de la procédure ne sauraient affecter les revenus d'origine indéterminée, ceux de 2003 ayant été abandonnés en cours de contrôle et ceux pour 2002 ayant donné lieu à décharge ;

- que le moyen tiré de ce que les relevés de compte-courant produits le 18 juillet 2005 n'auraient pas été restitués avant l'envoi des demandes de justification le 25 juillet 2005 doit être rejeté car ces documents sont les copies, adressées le 18 juillet 2005 au vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, des pièces comptables relatives au compte-courant de M. A ; qu'au surplus, les rehaussements opérés en revenus de capitaux mobiliers ressortent du seul examen du compte-courant effectué lors du contrôle de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bridge Asset France et non de l'examen de situation fiscale personnelle ;

- que la proposition de rectification qui a été adressée à M. et Mme A le 10 octobre 2005 mentionne dans le détail les prélèvements opérés sur le compte-courant de M. A dans la comptabilité de l'EURL Bridge Asset France et les dépenses personnelles qu'il a fait régler par le compte bancaire de la société ; que le service n'était pas tenu de produire la proposition de rectification adressée à la société pour démontrer en quoi les prélèvements n'étaient pas des salaires et en quoi les dépenses remises en cause étaient personnelles ; que, sur ce point, la réponse aux observations est suffisamment motivée ;

- que, s'agissant de l'imposition de la plus-value de cession des parts de l'EURL Bridge Asset France, la proposition de rectification doit être regardée comme motivée ; que l'est également la réponse aux observations qui prend en compte les observations du contribuable ;

- que, s'agissant de la plus-value taxée, la proposition de rectification indique les motifs de droit et de fait fondant la taxation et la réponse aux observations a pris en compte les observations du contribuable ;

- que le différent portant sur les revenus de capitaux mobiliers n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts car il n'a jamais été prétendu qu'il s'agissait de salaires ;

- que la demande de saisine de l'interlocuteur était prématurée et n'a pas été renouvelée en temps utile ; qu'au surplus, l'origine du redressement étant la vérification de comptabilité de la société, la rencontre pouvait être refusée ;

- que, s'agissant du bien-fondé, les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, relatifs aux sommes versées en compte-courant, sont sans rapport avec les salaires de M. A, lesquels ont été déclarés en cours de contrôle ; qu'il ne saurait être reproché à l'administration de les avoir imputés sur les revenus d'origine indéterminée, qui ne sont plus en litige ;

- que la prise en charge de dépenses personnelles de M. A par l'EURL Bridge Asset France est taxable au titre de l'article 111 c du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, présenté le 18 mars 2011 pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la procédure est viciée car il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des pièces en provenance de la vérification de comptabilité de l'EURL Bridge Asset France, sur lesquelles les redressements ont été fondés ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 20 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A était le dirigeant et l'associé de l'EURL Bridge Asset France, dont il a cédé les parts qu'il détenait en septembre 2003 ; que son foyer fiscal a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle relatif aux années 2002 et 2003, qui a débuté le 5 janvier 2005 ; que l'administration fiscale a entrepris, à compter de mai 2005, la vérification de la comptabilité de la société Bridge Asset France ; que deux demandes de renseignements, concernant des crédits bancaires ainsi que des sommes mises à disposition par la société Bridge Asset France, ont été adressées à M. et Mme A ; que M. A a déclaré en cours de contrôle des salaires pour des montants de 36 474 euros au titre de 2002 et de 37 375 euros au titre de 2003 ; que la proposition de rectification en date du 10 octobre 2005, donnée comme faisant suite à l'examen de situation fiscale personnelle prévoit des redressements à raison des distributions en provenance de l'EURL Bridge Asset France à hauteur de 26 946 euros pour 2002 et 88 580 euros pour 2003, taxés en revenus de capitaux mobiliers, des revenus d'origine indéterminée, qui ont été entièrement déchargés préalablement à la requête, et d'une imposition, à hauteur de 6 488 euros, de la plus-value générée par la cession des parts de M. A dans l'EURL Bridge Asset France ; que cette dernière imposition a été réduite pour tenir compte des observations de M. A ; que les salaires déclarés ont été imputés sur les revenus d'origine indéterminée et que le solde des redressements relevant de cette catégorie fiscale a été abandonné au cours de la procédure administrative en ce qui concerne 2003 et le Tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels y afférents pour 2002 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 2011, le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu et des impôts sociaux de 2003 pour des montants de, respectivement, 7 695 et 1 624 euros en droits et de 4 002 et 845 euros en pénalités, à raison d'une double imposition partielle en matière de revenus de capitaux mobiliers ; qu'à hauteur de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que, si les redressements de revenus de capitaux mobiliers constitués, d'une part, par des prélèvements sur le compte-courant dont disposait M. A dans la société Bridge Asset France et par la prise en charge de frais personnels par cette dernière, pour un montant total de 29 946 euros en 2002 et de 88 580 euros en 2003, figurent dans la proposition de rectification du 10 octobre 2005, qui fait " suite à un examen de situation fiscale personnelle ", ce document mentionne que ce redressement a pour origine la vérification de comptabilité de la société ; qu'il suit de là que l'irrégularité alléguée, selon laquelle il n'est pas établi que les relevés de ce compte-courant auraient été restitués au requérant préalablement à une demande de renseignement, élément de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de redressements fondés sur une vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, le requérant ne conteste pas que les documents en cause étaient des copies, ainsi que l'attestent les pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de rectification susmentionnée comportait en annexe les dates et montants des retraits effectués sur le compte-courant de M. A dans la société Bridge Asset France, ainsi que les montants, dates et fournisseurs de factures supportées par celle-ci et considérés comme des achats personnels en sa faveur ; que ces éléments permettaient à M. A de présenter utilement ses observations et respectaient ainsi les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, dans ses observations, le requérant a indiqué les raisons pour lesquelles la base imposable de la plus-value devait être réduite ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant, à la hauteur de son observation, accepté le redressement ; que, l'administration ayant réduit la base imposable ainsi qu'il le demandait, le moyen selon lequel la réponse aux observations est insuffisamment motivée est inopérant quant à ce chef de redressement ; que, s'agissant des sommes regardées comme des revenus de capitaux mobiliers au titre des charges personnelles, la circonstance que le vérificateur ait, dans sa réponse aux observations, renvoyé aux informations déjà produites quant à la demande relative aux documents ayant fondé le chef de redressement ne peut être regardée comme un défaut de motivation de sa réponse, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les revenus d'origine indéterminée ayant été dégrevés, le défaut de motivation allégué les concernant est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit plus haut, le requérant a demandé, dans ses observations, que lui soient communiqués les " éléments, documents et informations le concernant et tirés de la vérification de comptabilité de cette société (SARL Bridge Asset France) " ; que, faute de précision sur les documents demandés, le vérificateur était en droit, dans sa réponse, de le renvoyer aux lettres et annexes qui lui avaient été déjà adressées, et en particulier aux listes des prélèvements opérés sur son compte-courant dans cette société et aux factures payées par celle-ci considérées comme prenant en charge des dépenses personnelles ; que cette réponse doit être regardée comme indiquant, implicitement, que l'administration fiscale n'avait pas d'autres informations ou documents susceptibles de lui être produits ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérification prévues aux articles L. 23 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que ladite charte prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissement supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) " ; qu'il résulte de ces termes que le requérant qui demande la saisine de l'interlocuteur départemental ne peut le faire qu'après qu'il ait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'au cas d'espèce, la saisine du supérieur hiérarchique comme de l'interlocuteur départemental a été demandée dans un courrier du 20 décembre 2005 ; que la rencontre avec le chef de brigade a eu lieu le 3 février 2006 ; qu'il est constant que M. A n'a pas renouvelé, postérieurement à cette rencontre, sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'il ne peut par conséquent soutenir que la procédure serait irrégulière à défaut de rencontre avec celui-ci ;

Sur le bien-fondé des rappels restant en litige :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si le requérant soutient que les sommes qu'il a déclarées en cours de contrôle à titre de salaires auraient du être défalquées non pas des revenus d'origine indéterminée, mais des revenus de capitaux mobiliers, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen ; que, par voie de conséquence, la commission départementale des impôts, qui n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, n'avait pas à être saisie du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des sommes de 7 695 euros en droits et 4 002 euros en pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2003 et des sommes de 1 624 euros en droits et 845 euros en pénalités pour ce qui concerne les cotisations sociales de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01133

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01133
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PARLANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01133 ?
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