Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL EPA, dont le siège social était fixé 67 rue Masséna à Lyon (69006) par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;
La SARL EPA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804327 du Tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2010 rejetant sa demande en décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 10 janvier 2005 au 31 mai 2006, des intérêts de retard et pénalités y afférentes, enfin de l'amende pour distributions occultes qui lui a été infligée ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la proposition de rectification du 8 décembre 2006, par sa formulation lapidaire, méconnaît les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- qu'elle a justifié des commissions versées à " VR Communication " à hauteur de 244 393, 16 euros ; que quand bien même elle n'a pas produit de contrat avec cette société, qui par ailleurs n'avait pas comptabilisé ses factures, la preuve de la réalité de la prestation est apportée par l'absence de confusion d'intérêt entre elle et " VR Communication " ;
- que les bénéficiaires ont été désignés dans la réponse à la proposition de rectification ; que l'amende est contestée pour le surplus car les sommes ont été transférées sur un compte au Luxembourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que du fait de la radiation du registre du commerce, l'avocat ne disposait plus des pouvoirs l'autorisant à interjeter appel pour le compte de la société, ni même à saisir le tribunal administratif ;
- que la société est en situation de taxation d'office en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice clos en 2005 ; qu'elle supporte donc la charge de la preuve de l'exagération des impositions par application des dispositions des articles L. 76 A et L. 193 du livre des procédures fiscales ;
- que la réalité de l'exercice de l'activité de télé-prospection n'est pas établie, ce qui ne permet pas de se prononcer sur la pertinence des charges afférentes ;
- que le déséquilibre entre le chiffre d'affaires et les charges retenues ne constitue pas en soi une motivation insuffisante de la proposition de rectification ;
- que les commissions versées à la société VR communication ne correspondent à aucune prestation ;
- que la société n'établit pas qu'une partie des sommes regardées comme des distributions occultes aurait été transférée sur un compte bancaire ouvert à son nom au Luxembourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que la SARL EPA, dont l'activité statutaire est la formation professionnelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2005 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt et sur la période du 1er janvier au 31 mai 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des rappels susmentionnés :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le ministre fait valoir devant la Cour que la société a été radiée du registre du commerce le 3 janvier 2008, soit quelques jours avant la réclamation contentieuse, et qu'en conséquence sa requête est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes du code du commerce : " Article R. 237-7 Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6. / Article 237-8 L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 (...) / Article R.237-9 La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues parles articles R.237-7 et R. 238-8. " qu'il résulte de ces dispositions qu'une société ne peut être radiée du registre du commerce et des sociétés que lorsque ses comptes de liquidation sont clos et que la mission de son liquidateur est achevée ; qu'à cette date elle ne dispose donc plus d'aucun organe susceptible de la représenter, sauf si, à la demande d'une personne intéressée, un mandataire ad hoc a été désigné en vue de poursuivre la recherche d'un éventuel élément d'actif ;
Considérant qu'il n'est pas fait état de la nomination d'un tel mandataire postérieurement à la radiation de la SARL EPA du registre du commerce ; qu'ainsi, l'avocat de la société ne justifie pas qu'au jour de l'introduction de la requête devant la Cour il lui était possible de représenter la société ; que le ministre est donc fondé à soutenir que la requête était, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EPA n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, à rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL EPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Delambre pour la SARL EPA, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 août 2011.
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N° 10LY02821