Vu I, sous le n° 09LY00933, la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, dont le siège est 153 avenue Jean Lolive à Pantin (93695 cedex) ;
La FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406956 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Martine Jeannin, annulé la décision du 12 août 2004 du ministre chargé du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail du 1er mars 2004 ayant refusé le transfert du contrat de travail de Mme Jeannine A de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE au profit de l'entreprise Genesis et autorisant le transfert du contrat de travail de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jeannin devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il y a bien eu, lorsque le lot n° 3 du marché de la commune de Roanne, intitulé animation d'une démarche d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes (dix-huit/vingt-cinq ans) de la ville de Roanne, a été attribué à l'entreprise Genesis, transfert d'une entité économique autonome, dès lors que l'activité confiée par la commune de Roanne à un prestataire dispose de moyens propres et poursuit un objectif propre, et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1, du code du travail, le contrat de travail de Mme A devait être transféré à cette entreprise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la SARL Genesis, venant aux droits de Mme Jeannin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE et/ou de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision ministérielle en litige, signée par un chef de service au sein de la direction des relations du travail, ne contient aucune référence à un arrêté valant délégation de signature ou de fonctions habilitant cet agent à rendre la décision au nom du ministre, et dès lors la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision ne comporte pas le visa de l'article L. 122-12 du code du travail ;
- l'attribution du lot n° 3 à l'entreprise Genesis ne peut être analysée comme valant transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, dès lors que, de par leur objet, les marchés confiés respectivement à la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE et à l'entreprise Genesis différent substantiellement, cette dernière se voyant notamment confier une activité nouvelle de gestion et de mise en oeuvre de la politique d'insertion socioprofessionnelle des jeunes en difficulté, les deux prestataires relevant de conventions collectives distinctes ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté par la commune de Roanne, qui indique ne pas entendre présenter d'observations ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros lui soit allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la discussion sur les conditions d'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail a déjà eu lieu devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon ;
- la décision ministérielle en litige, signée par un chef de service au sein de la direction des relations du travail, ne contient aucune référence à un arrêté valant délégation de signature ou de fonctions habilitant cet agent à rendre la décision au nom du ministre, et la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision ne fait référence à aucune enquête diligentée par le directeur départemental du travail ;
- il n'y a pas eu cession d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie, mais seulement perte d'un marché, concernant une entité dont l'activité n'est pas poursuivie ou reprise en ses caractéristiques essentielles, et dès lors il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Vu II, sous le n° 09LY01923, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, dont le siège est 153 avenue Jean Lolive à Pantin (93695 cedex) ;
La FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0406956 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Jeannin, annulé la décision du 12 août 2004 du ministre chargé du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail du 1er mars 2004 ayant refusé le transfert du contrat de travail de Mme A de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE au profit de l'entreprise Genesis et autorisant le transfert du contrat de travail de l'intéressée ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Genesis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle implique le versement à Mme Jeannin et à la SARL Genesis d'une somme totale de 143 562,16 euros, qui sera définitivement perdue ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que le sursis à exécution ne peut être ordonné lorsque la décision a été exécutée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour la SARL Genesis, venant aux droits de Mme Martine Jeannin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que la somme correspondant aux salaires et charges qu'elle-même a déjà payés serait définitivement perdue en cas d'exécution du jugement attaqué ni que cette exécution aurait des conséquences difficilement réparables pour la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE ;
- la requérante ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville, qui indique ne pas présenter d'observations particulières ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, qui déclare se désister purement et simplement des deux instances engagées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par la commune de Roanne, qui déclare ne pas s'opposer au désistement définitif d'instance de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour présenté pour la SARL Genesis, qui maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui déclare accepter le désistement d'instance de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, qui maintient ses conclusions en désistement, et conclut au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées pour Mme A et la SARL Genesis ou, à titre subsidiaire, à leur fixation à un montant symbolique ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, après la clôture de l'instruction, présenté par la commune de Roanne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, employeur de Mme A, qui y exerçait un mandat de déléguée du personnel et y occupait un emploi lié à l'exécution d'un marché conclu par cette association avec la ville de Roanne, qui, à la suite d'un nouvel appel d'offres, a été scindé en plusieurs lots, dont l'un, le lot n° 3 Animation d'une démarche d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes dix-huit/vingt-cinq ans de la ville de Roanne , a été confié au cabinet Genesis, entreprise exploitée par Mme Jeannin, a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert de Mme A vers ce cabinet ; que par une décision de l'inspecteur du travail du 1er mars 2004, cette autorisation a été refusée ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a délivré l'autorisation de transfert par une décision du 12 août 2004 ; que la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Jeannin, annulé ladite décision ministérielle du 12 août 2004 et, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 septembre 2011, la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE déclare se désister purement et simplement de ses deux instances ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE les sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la SARL Genesis, et, d'autre part, par Mme A, et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE de ses requêtes nos 09LY00933 et 09LY01923.
Article 2 : La FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE versera la somme de 1 000 euros à la SARL Genesis et la même somme à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE, à la SARL Genesis, à Mme Jeannine A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la ville de Roanne et à l'Etablissement Régional Léo Lagrange.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2011.
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