Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Pierre A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0701494-0800159 du 18 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de deux millions d'euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 septembre 2003 sur la route départementale 155, à Fontaines ;
2°) à titre principal, de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de deux millions d'euros et, subsidiairement, de désigner un expert à l'effet d'évaluer son préjudice corporel et de condamner le département à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la présence d'un panneau triangulaire de signalisation sur la chaussée est établie ; que cet obstacle constitue un défaut d'entretien normal qui est la cause de l'accident dont il a été victime alors que, circulant à moto, il croisait un camion ; que lui-même ne circulait pas à une vitesse excessive ; que, dès lors, la responsabilité du département est engagée à son égard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour le département de Saône-et-Loire, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le département de Saône-et-Loire conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la société APPIA à le garantir de toute condamnation ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'un panneau de signalisation se trouvait sur l'accotement, et non sur la chaussée ; que ce panneau ne porte aucune trace de choc et qu'un sapeur-pompier présent sur le lieu de l'accident a constaté la présence du panneau debout sur l'accotement ; que l'accident n'est imputable qu'à l'imprudence de la victime, qui a abordé la courbe à une vitesse excessive ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui indique qu'elle a exposé une somme de 278 166,66 euros à la suite de l'accident ;
Vu les mémoires, enregistrés les 11 mai 2011 et 27 juillet 2011, présentés pour la SNC APPIA Sud Bourgogne qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de l'appel en garantie du département de Saône-et-Loire ;
Elle soutient que le panneau n'est pas la cause du dommage, qui résulte de la seule faute de la victime ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Lebois, avocat de M. A, de Me de Mascureau, avocat du département de Saône-et-Loire et de Me Giroux, avocat de la SNC APPIA Sud Bourgogne ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lebois, Me de Mascureau et Me Giroux ;
Considérant que le 19 septembre 2003 à 13 heures 20, M. A qui circulait à moto sur la route départementale 155, a percuté la pile d'un pont à l'entrée de l'agglomération de Fontaines (Saône-et-Loire) ; qu'il impute cet accident à la présence sur la chaussée d'un panneau de signalisation provisoire de travaux, qu'il aurait heurté en se rabattant à droite pour éviter un camion benne circulant en sens inverse et empiétant sur sa voie de circulation, dont le conducteur n'a pu être identifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, la SNC APPIA Sud Bourgogne effectuait des travaux routiers pour le département de Saône-et-Loire sur le territoire de la commune de Fontaines ; que le chef de chantier de cette entreprise a déclaré aux services de la gendarmerie nationale avoir placé un panneau triangulaire de signalisation de chantier sur l'accotement et avoir constaté la présence de ce panneau sur l'accotement le 19 septembre 2003 vers midi ; qu'un motocycliste qui suivait M. A à une distance d'environ 50 mètres a déclaré avoir vu la moto conduite par celui-ci faire un léger écart peut-être pour éviter le camion qui arrivait en sens inverse, freiner, sortir de la route et heurter l'appui du pont, mais ne l'a pas vu percuter un panneau ; qu'une automobiliste qui a emprunté la même voie le même jour vers 12 heures 30 avec son véhicule et qui a également été entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire, a déclaré avoir remarqué un panneau triangulaire de chantier posé en bordure de l'accotement, sur la route et non dans l'herbe, en précisant que ce panneau ne l'avait obligée ni à se détourner, ni à donner un coup de volant ; qu'un sapeur-pompier volontaire qui est intervenu pour secourir la victime, a indiqué qu'il y avait un panneau triangulaire à 4 ou 5 mètres du pont, qu'il a replacé au niveau du virage ; qu'une autre personne arrivée sur les lieux peu après l'accident a observé la présence d'un panneau triangulaire, dont le pied était replié sur lui-même ; qu'ainsi, il ne résulte des témoignages recueillis ni qu'un panneau de signalisation ayant constitué un obstacle à la circulation fût présent sur la route départementale 155 au moment de l'accident, ni que l'engin que pilotait M. A ait heurté un tel panneau ; que, dès lors, l'accident dont celui-ci a été victime n'a pas été causé par l'ouvrage public dont il était l'usager ; que, par suite, la responsabilité du département de Saône-et-Loire ne saurait être engagée à l'égard de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Saône-et-Loire verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Saône-et-Loire tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, au département de Saône-et-Loire, à la SNC APPIA Sud Bourgogne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
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N° 10LY02756