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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY01231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY01231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2010, sous le n° 10LY01231, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... (73120) par Me Rayer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702587 du 15 mars 2010, en ce qu'il a limité l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 20 décembre 2006 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, au seul classement du secteur du Praz en zone UE ;

2°) de prononcer l'entière annulation de ladite délibérati

on ;

3°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2010, sous le n° 10LY01231, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... (73120) par Me Rayer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702587 du 15 mars 2010, en ce qu'il a limité l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 20 décembre 2006 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, au seul classement du secteur du Praz en zone UE ;

2°) de prononcer l'entière annulation de ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 6° du code de l'urbanisme ; que la délibération contestée méconnaît cette disposition en ce que le plan de zonage ne fait apparaître que certaines voies de circulation ; que si la représentation de ces voies est facultative, l'on ne peut admettre que les auteurs du plan fassent figurer sur le document graphique certaines voies et pas d'autres, conférant ainsi à ce document un caractère trompeur ; que le Tribunal lui-même a été trompé par l'absence, sur le plan, de représentation d'un très grand parc de stationnement, qu'il a confondu avec le domaine skiable ; que la délibération contestée est illégale en ce qu'elle classe en zones A et N les terrains correspondant au pourtour du hameau du Freney, alors que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable prévoient à cet endroit une zone d'activité économique ; que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs essentiels du plan local d'urbanisme ; que le Tribunal, dans sa réponse à ce moyen, s'est mépris sur la réalité des faits, en mentionnant la présence, dans le secteur considéré, d'une zone IIAU qui se trouve en réalité à distance, et en mentionnant que le rapport de présentation n'y prévoit pas de zone UE, ce qui est inexact ; que l'institution de l'emplacement réservé n° 29 affectant la menuiserie de l'exposant n'est justifiée par aucune considération d'urbanisme et ne correspond à aucun des quatre grands objectifs énoncés par le rapport de présentation (stationnement, voirie, déchets, équipements publics) ; que la raison avancée, consistant à relier le domaine skiable à la rue des Cerisiers est fallacieuse, eu égard à la longueur de cette rue et à la possibilité d'aménager pareille liaison en zone UC, où le bâti est moins dense ; qu'en outre, la piste Jean Blanc débouche bien plus à l'Est ; qu'elle date de 1960, et est donc antérieure à l'urbanisation de l'actuelle zone UC, sans qu'il ait jamais paru nécessaire de créer un passage vers la rue des Cerisiers ; qu'en pratique, les skieurs qui l'empruntent ne descendent jamais sur le plateau du Praz, mal enneigé, mais empruntent la piste dite Boulevard des Amoureux , équipée de canons à neige ; qu'il existait antérieurement un espace réservé aux mêmes fins, plus proche de la piste Jean Blanc, et dont la suppression par le plan local d'urbanisme s'explique uniquement par le fait que le propriétaire du terrain considéré est un cousin germain du maire ; que le passage projeté génère un risque pour la sécurité, compte tenu de la proximité de la menuiserie ; qu'il induit la destruction de sa clôture, pourtant imposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et dont l'extension a été autorisée par deux permis de construire successifs, délivrés les 16 novembre 2004 et 16 septembre 2005 ; que la création d'un emplacement réservé à cet endroit méconnaît ainsi les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, imposant de tenir compte des risques et nuisances de toute nature ; que la délibération contestée augure la disparition définitive de cette menuiserie, sans réinstallation possible sur le territoire communal ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2011 à la société d'avocats Fidal, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreiteire, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 20 décembre 2006, concernant le classement du secteur du Praz en zone UE ;

3° à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Bon-Tarentaise soutient que l'article L. 123-1 6° n'impose pas la représentation des voies à conserver, à modifier ou à créer mais en fait une simple faculté offerte aux auteurs du plan local d'urbanisme ; que le classement en zones A et N des terrains situés autour du hameau du Freney n'entre nullement en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable ; que ces derniers, au contraire, envisagent la réinstallation des activités artisanales occasionnant des troubles de voisinage vers la nouvelle zone IIAU créée dans le secteur du Praz - Le Freney ; que cette zone figure bien au plan de zonage ; que le rapport de présentation n'évoque nulle part la création d'une zone UE dans ce secteur ; que l'objet de l'emplacement réservé n° 29 n'est en rien étranger aux justifications de tels emplacements, telles qu'elles sont énoncées par le rapport de présentation, puisqu'il vise à la réalisation d'un équipement public ; que sa localisation obéit à des considérations d'opportunité échappant au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que la proximité de la menuiserie ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute démonstration d'un quelconque risque pour la sécurité ; que le Tribunal a relevé à tort une erreur manifeste d'appréciation dans le classement du secteur du Praz en zone UE ; que, contrairement à ce qu'énonce son jugement, ce classement correspond parfaitement à la destination des principaux bâtiments qui existent déjà dans cette zone, à usage d'ateliers ou de garages ; que la présence de quelques logements communaux ne saurait remettre en cause ce classement, compte tenu de la marge d'appréciation reconnue aux auteurs du plan, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. A, concluant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 2 000 euros la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient en outre que la zone II AU, présentée comme satisfaisant aux prévisions du rapport de présentation relatives à la création d'une zone artisanale au Freney, est rattachée au village du Praz, et non à ce hameau, dont elle est séparée par une zone agricole ; qu'il s'agit d'ailleurs d'une réserve foncière dont le déblocage est subordonné à l'élaboration d'un projet lié aux activités touristiques d'hiver et d'été ; que l'emplacement réservé n° 29 supprime l'accès à la menuiserie depuis la voie publique et accule l'exposant à une inexorable fermeture, au mépris de l'objectif de maintien aux activités économiques ; qu'un passage pour skieurs ne peut être assimilé à un équipement public ou à des travaux publics ; que cet aménagement ne répond à aucun besoin ni ne découle d'aucune contrainte liée à la configuration des lieux ; qu'il est impensable, pour des raisons évidentes de sécurité, de laisser des skieurs traverser l'aire d'activité d'une menuiserie ; que l'appel incident de la commune de Saint-Bon-Tarentaise soulève un litige distinct de l'appel principal et est donc irrecevable ; qu'il est en tout état de cause infondé ; que le principal bâtiment existant dans la zone UE litigieuse est à usage d'habitation ; qu'il détermine la vocation réelle de ce secteur, nonobstant la présence d'une petite entreprise de travaux publics, Le Petit Blanc , du reste installée à cet endroit sans permis de construire ; que les auteurs du plan local d'urbanisme se doivent de tenir compte de la situation existante ; que le classement en cause est en contradiction avec la volonté affichée de séparer les constructions à vocation économique des zones d'habitation et de préserver l'habitat actuel ; que le zonage est calqué sur les parcelles appartenant au propriétaire du Petit Blanc, à seule fin de tenter de régulariser sa situation, sans qu'y intervienne l'intérêt général ; que ce détournement de pouvoir devrait être relevé par la Cour, dans l'hypothèse où elle infirmerait le motif d'annulation retenu par le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le détournement de pouvoir allégué n'est en rien établi ; que la création de la zone UE litigieuse satisfait l'intérêt général et correspond parfaitement à la destination des bâtiments qui y sont édifiés, lesquels ont bénéficié en leur temps de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

M. A ajoute que les photographies versées aux débats montrent bien qu'en admettant même la nécessité d'un emplacement réservé, celui-ci pouvait être créé sans empiéter sur son entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur,

- les observations de Me Gueguen, représentant le cabinet d'avocats Fidal, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par arrêt n° 10LY00692 de ce jour, passé en force de chose jugée, la Cour a annulé en toutes ses dispositions la délibération du Conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 20 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, et contestée dans la présente instance par M. A ; que la requête de ce dernier est par suite devenue sans objet ; qu'eu égard aux effets attachés à cette annulation, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Bon-Tarentaise tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de ladite délibération, concernant le classement en zone UE de parcelles situées au lieu-dit Le Praz , ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Bon-Tarentaise, ainsi que les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et à la commune de Saint-Bon-Tarentaise.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011, où siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY01231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01231
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MICHELE RAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly01231 ?
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