La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10LY02131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY02131


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Luc A et Mme Anke B, domiciliés 1157 route du Col à Pommiers-la Placette (38340) ;

M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804048 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Pommiers-la-Placette (Isère) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération affecte d'un indice p2 la zone UC qui inclut la parcelle

cadastrée 587 leur appartenant ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette déli...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Luc A et Mme Anke B, domiciliés 1157 route du Col à Pommiers-la Placette (38340) ;

M. A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804048 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Pommiers-la-Placette (Isère) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération affecte d'un indice p2 la zone UC qui inclut la parcelle cadastrée 587 leur appartenant ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Pommiers-la-Placette à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur matérielle, dès lors que, contrairement à ce qu'indiquent les dispositions du règlement définissant le caractère de la zone UC, le cédérom diffusé par la commune, censé contenir l'intégralité du plan, ne contient pas le rapport de l'hydrogéologue ; qu'en jugeant cette anomalie sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, au motif que cette pièce figurait dans le document d'urbanisme papier conservé en mairie, le Tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et rendu le procès inéquitable ; que l'affectation d'un indice p2 à la zone UC dans laquelle se situe la parcelle cadastrée 587 leur appartenant est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il n'existe aucun périmètre de protection rapprochée du captage des Bauches Est, alors que l'article définissant le caractère de la zone UC précise que sont exclusivement visés les périmètres des captages d'eau potable où sont édictées des mesures de protection ; qu'aucune servitude n'a été instituée en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, à l'exception du captage de Pécatière ; que les périmètres de protection ajoutés par la commune aux autres captages n'ont aucune existence légale ; que, depuis 1979, la commune a délivré au moins huit permis de construire dans la zone, antérieurement classée en zone UC, sans aucune restriction ; qu'un 9ème permis a été délivré depuis 2008 ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit quant à la portée des dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux sources et aux captages ; qu'en effet, le Tribunal a estimé qu'en affectant la zone UC d'un indice p2 , la commune de Pommiers-la-Placette a souhaité respecter le schéma de secteur du Pays voironnais ; que le Tribunal a ainsi fait prévaloir, sur les dispositions du règlement, qui renvoient aux périmètres de protection prévus par le code de la santé publique, les termes généraux de la notice sur l'eau potable, laquelle au surplus apparaît, sur ce point, comme une simple déclaration d'intention ; que le Tribunal a procédé à une lecture erronée de la notice sur l'eau potable et du schéma de secteur du Pays voironnais ; qu'en effet, le captage des Bauches Est ne constitue pas une source, mais un captage de nappe ; qu'en outre, l'exploitation de ce captage n'a pas été récemment arrêtée, ayant été officiellement abandonnée en 1989, soit il y a plus de 20 ans ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la Communauté d'agglomération du Pays voironnais n'a pu abandonner, par une délibération du 16 décembre 2008, le captage des Bauches Est, dès lors que celui-ci n'a jamais été transféré à cette communauté d'agglomération ; que ce captage a été initié et créé par et pour la commune de Moirans ; que la commune de Pommiers-la-Placette n'en a jamais été propriétaire ; que la commune de Moirans a décidé de l'abandonner par une délibération du 14 juin 1989 ; qu'il n'a donc pu être transféré à la Communauté d'agglomération du Pays voironnais ; qu'en outre, c'est le Syndicat intercommunal des eaux de Voreppe-Moirans qui gère, depuis 1994, la ressource en eau de la commune de Moirans ; que l'abandon du captage n'est pas récent, et encore moins postérieur à la délibération attaquée ; que l'enquête publique est irrégulière, dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas été informé de l'absence d'existence juridique des captages situés sur le territoire de la commune, et notamment du captage des Bauches Est ; que la commune a commis un détournement de procédure, en contournant la procédure organisée par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ; que la commune a en effet repris les dispositions de cet article en l'absence de toute procédure organisée en application de ce code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la commune de Pommiers-la-Placette, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. A et Mme B à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le dossier papier du plan local d'urbanisme, qui seul fait foi, comporte bien la notice réalisée à partir du rapport de l'hydrogéologue ; que, si le captage des Bauches Est n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'utilité publique, le schéma de secteur du Pays voironnais indique que toutes les sources doivent être préservées ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu respecter ces prescriptions et définir des périmètres de protection spécifiques ; que, par suite, comme cela est prévu et est justifié dans le rapport de présentation, le règlement de la zone UC prévoit des prescriptions particulières ; que, dès lors, l'indice p2 litigieux, qui résulte donc d'un parti d'urbanisme, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en relevant qu'il existe au sein de la zone UC un zone indicée p2 , à laquelle sont applicables des prescriptions particulières, justifiées par la proximité d'un captage d'eau potable ; que le Tribunal n'a pas procédé à une lecture erronée des documents qui lui ont été fournis en estimant que tous les captages, indépendamment de leur origine, doivent être préservés ; que le captage des Bauches Est n'a pas été abandonné en 1989, mais en 2008 ; que, si la commune de Moirans, par une délibération du 14 juin 1989, a souhaité ne plus être alimentée par le captage des Bauches Est, celui-ci, situé sur son territoire, lui appartenait, jusqu'à son transfert en 2003 à la Communauté d'agglomération du Pays voironnais ; que cette dernière a continué d'exploiter ledit captage, jusqu'à son abandon, à la suite de la délibération du 25 novembre 2008 ; que le commissaire enquêteur a pu prendre connaissance de tous les éléments du dossier d'enquête publique ; que celle-ci a été menée régulièrement ; qu'elle a pu légalement instaurer des prescriptions particulières autour du captage des Bauches ; qu'aucun détournement de procédure n'a été commis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour les requérants le 29 septembre 2011, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour les requérants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Gulludec, avocat des requérants, et celles de Me Le Ber, représentant la SCP Fessler-Jorquera-Cavailles, avocat de la commune de Pommiers-la-Placette ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Pommiers-la Placette (Isère) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération affecte d'un indice p2 la zone UC qui inclut la parcelle cadastrée 587 leur appartenant ; que M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que le préambule du chapitre III, relatif aux Disposition applicables à la zone UC , du titre II, relatif aux Dispositions applicables aux zones urbaines , du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pommiers-la-Placette, précise que : Des indices p1 , p2 et p3 repèrent respectivement les périmètres immédiats, rapprochés et éloignés des captages d'eau potable localisés sur la commune où sont édictées des mesures de protection des captages ; celles-ci sont détaillées dans la notice explicative réalisée à partir du rapport de l'hydrogéologue agréé annexé au présent document (dans les annexes sanitaires). Dans l'attente de la DUP de ces ouvrages, ces prescriptions s'imposeront en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les articles UC 1 et UC 2 de ce règlement comportent des dispositions particulières concernant la protection des captages , applicables dans les secteurs indicés p2 correspondant aux périmètres rapprochés de protection des captages d'eau potable ; que le rapport de présentation précise que : les indices p (...) renvoient à des prescriptions particulières établies par le rapport de l'hydrogéologue (annexes sanitaires du PLU) et sont retranscrites dans le règlement du PLU ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'indiquent les dispositions précitées applicables à la zone UC, le rapport de l'hydrogéologue agréé n'a pas été annexé au plan local d'urbanisme ; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir du fait que le cédérom contenant ce plan, qui leur a été communiqué par la commune de Pommiers-la-Placette, ne comporte pas ce rapport, ils n'établissent pas, ainsi qu'il leur appartient de le faire, le bien fondé de leurs allégations, alors que la commune fait valoir que la version papier du plan local d'urbanisme, consultable en mairie, inclut effectivement ledit document ; que la circonstance que le règlement renvoie au rapport d'un hydrogéologue agréé, alors que le rapport dont s'agit, qui a été établi en 1979, émane en réalité d'un géologue agréé, est sans incidence ; qu'en outre, en tout état de cause, dès lors que les périmètres de protection ont été retranscrits dans les plans de zonage et que les prescriptions spéciales applicables dans ces périmètres figurent dans le règlement, la circonstance que ledit rapport ne figurerait pas en annexe du plan est sans incidence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort suffisamment clairement des pièces composant le plan local d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation et de la liste récapitulative des servitudes d'utilité publique affectant la commune de Pommiers-la-Placette qui a été adressée par la direction départementale de l'équipement à cette dernière au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, que seulement certains des captages d'eau potable situés sur le territoire de cette commune ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et bénéficient de périmètres de protection en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ; que, par suite, M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique a été viciée en raison du fait que le commissaire enquêteur n'aurait pas été informé de la situation juridique précise de ces captages ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / (...) Les secteurs où les nécessités (...) de la préservation des ressources naturelles (...) justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (...) ;

Considérant que la zone UC dans laquelle se situe la parcelle cadastrée 587 appartenant aux requérants a été affectée de l'indice p2 , qui correspond à un périmètre rapproché de protection du captage d'eau potable dit des Bauches Est ; qu'il est constant que ce captage, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, ne bénéficie pas des périmètres de protection prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ; que, toutefois, les dispositions de cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux communes où est établi un plan local d'urbanisme de prévoir, dans ce plan, des prescriptions destinées à assurer, avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique, la protection des sources d'alimentation en eau potable ; que, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le schéma de secteur, la commune a entendu se conformer au schéma de secteur du Pays voironnais, lequel indique que, dans une logique de précaution et de préservation des ressources à long terme, les communes doivent continuer à protéger les sources dont l'exploitation a été récemment arrêtée du fait de la modernisation et du maillage du réseau d'alimentation en eau potable , en instituant elle-même des périmètres de protection autour des captages d'eau potable ne bénéficiant d'aucune protection situés sur son territoire, qu'elle a identifiés par l'affectation d'un indice p , et en prévoyant, dans le règlement, les prescriptions particulières applicables dans les zones affectées de cet indice, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants , la commune n'a pas commis de détournement de procédure ou d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que, même si le captage des Bauches Est n'était plus utilisé à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et que les requérants soutiennent que cette absence d'exploitation, qui remonte à 1989, n'est pas récente, alors que le schéma de secteur du Pays voironnais prévoit une protection des sources dont l'exploitation a été récemment arrêtée , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'approbation du plan, ce captage n'était plus utilisable ou qu'il aurait déjà été envisagé de définitivement l'abandonner et, qu'en conséquence, l'édiction de mesures de protection particulières aurait été inutile ; que la circonstance que ledit captage constituerait un captage de nappe , et non une source, est sans incidence, la commune ayant entendu protéger tous les captages d'eau potable situés sur son territoire ne bénéficiant d'aucune servitude en application du code de la santé publique ; que M. A et Mme B ne soutiennent pas que les dispositions des articles UC 1 et UC 2 du règlement applicables dans les zones affectées d'une indice p2 seraient disproportionnées au regard de la nécessité de protection de la ressource en eau ou que la délimitation des périmètres de protection opérée par la commune serait erronée ; que, dans ces conditions, en affectant la zone dans laquelle se situe leur parcelle d'un indice p2 , la commune de Pommiers-la-Placette n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pommiers-la-Placette, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et Mme B le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pommiers-la-Placette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A, à Mme Anke B et à la commune de Pommiers-la-Placette.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02131

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02131
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly02131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award