Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Norbert A domicilié 4 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône (71100) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 0901675 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
2°) d'ordonner ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il sera amené à exposer ;
M. A soutient qu'il a cédé, à ses anciens associés, les parts sociales qu'il détenait dans la société civile professionnelle Mizrahi-Trapon-Camelin, aux termes d'un acte sous-seing privé du 29 octobre 2007, et qu'il a cessé son activité d'huissier le 31 décembre 2007 ; que la condition suspensive d'obtention des prêts par ses acheteurs était levée depuis le 10 décembre 2007 ; que la levée des conditions suspensives liées à l'accord de la chancellerie et à la nomination de Maître Camelin n'est intervenue début 2008 qu'en raison de la lourdeur du processus ; que l'administration a imposé la plus-value de cession au titre de l'année 2007 ; que cette circonstance démontre la cessation effective d'activité au cours de cette année ; que la clause de non rétroactivité dans l'acte de cession des parts sociales concernait uniquement la propriété des parts et non la cessation effective de l'activité ; que la fraction de bénéfices qui lui a été attribuée au titre de la déclaration 2035 établie le 12 mai 2008 a uniquement rémunéré le capital investi, la totalité du bénéfice des parts d'industrie étant revenue à ses associés ; qu'il n'était donc pas redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'acte de cession des parts sociales a été conclu sous conditions suspensives, notamment d'agrément du garde des sceaux du retrait de Me A de la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerçait ; que la jurisprudence considère que le membre d'une société civile professionnelle demeure imposé personnellement à la taxe professionnelle jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre de la justice prononçant son retrait de cette société ; qu'en l'espèce l'arrêté ministériel du 7 mai 2008 acceptant le retrait de Me A en tant qu'huissier de justice associé a été publié le 17 mai 2008 ; que la réalisation de l'une des clauses suspensives, prévue dans l'acte de cession, n'est donc intervenue que postérieurement au 31 décembre 2007 ; que la société civile professionnelle Mizrahi-Trapon-Camelin a déposé une déclaration 2035 de bénéfices non commerciaux, pour la période du 1er janvier au 12 mai 2008, laissant apparaître un bénéfice de 123 878 euros revenant pour une quote-part de 30 970 euros à M. A ; que cette déclaration retrace bien l'existence d'une activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 2007 ; que l'intéressé n'a d'ailleurs été radié de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires qu'à compter du 30 juin 2008 ; que les parts de société civile professionnelle constituent des éléments d'actif par nature affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ; que leur simple détention par un titulaire de bénéfices non commerciaux implique l'exercice d'une activité professionnelle ; que c'est donc à juste titre que le requérant a, sur le terrain de la loi fiscale, été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ; que, sur le terrain de la doctrine, M. A n'est pas fondé à invoquer l'imposition établie en matière de contributions sociales dès lors que la cotisation de taxe professionnelle en litige ne résulte pas d'un rehaussement, mais concerne une imposition primitive ; qu'en outre, en taxant initialement la plus-value de cession de parts sociales au titre de l'année 2007, l'administration n'a pas pris position sur la régularité de l'imposition, mais s'est bornée à imposer le contribuable selon ses propres indications ;
Vu, enregistré le 24 juin 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la mise en recouvrement des prélèvements sociaux sur ses plus-values de cessation d'activité ne relève pas de sa déclaration spontanée, mais d'un rappel qui a fait l'objet d'un rôle supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable (...). Pour les sociétés civiles professionnelles (...) l'imposition est établie au nom de chacun des membres " ; et qu'aux termes de l'article 1478 du même code : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, quand bien même il aurait cessé, à compter du 31 décembre 2007, son activité d'huissier de justice associé au sein de la société civile professionnelle Mizrahi-Trapon-Camelin, ne s'est retiré de ladite société qu'à compter de la publication au journal officiel du 17 mai 2008 de l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 mai 2008, exigé par les dispositions de l'article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en cas de retrait d'un membre d'une société civile professionnelle ; que, par suite, M. A est demeuré membre de la société civile professionnelle en cause jusqu'au 17 mai 2008 ; qu'à ce titre, c'est à bon droit que, sur le fondement de l'article 1476 précité du code général des impôts, l'administration a établi, à son nom, la taxe professionnelle de l'année 2008 en sa qualité de membre de ladite société civile professionnelle exerçant l'activité professionnelle d'huissier de justice à titre habituel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'il n'aurait détenu, à compter du 31 décembre 2007, que de simples parts de capital, à l'exclusion de parts d'industrie ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter, sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que l'administration aurait admis la date de cessation de l'activité de M. A au 31 décembre 2007, dès lors que l'imposition sur la plus-value de cession des parts sociales a été calculée à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.
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N° 11LY00298