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03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02496


Vu, enregistré au greffe le 4 novembre 2010, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705360 en date du 5 octobre 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision référencée 48S du 1er octobre 2007 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. Philippe A et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 21 février et 17 mai 2003, 24 décembre 2005 et 17 janvier 2007 ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de G...

Vu, enregistré au greffe le 4 novembre 2010, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705360 en date du 5 octobre 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision référencée 48S du 1er octobre 2007 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. Philippe A et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 21 février et 17 mai 2003, 24 décembre 2005 et 17 janvier 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle concerne ces décisions ;

Le ministre soutient que M. A s'étant acquitté de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction relevée par radar automatique le 24 décembre 2005, a nécessairement reçu l'avis de contravention et donc l'information préalable obligatoire ; que s'il prétend le contraire, il lui incombe d'en apporter la preuve en produisant l'avis de contravention qui lui a été adressé ; qu'un raisonnement analogue doit être adopté pour les infractions des 21 février 2003, 17 mai 2003 et 17 janvier 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2011, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué ;

M. A soutient qu'alors qu'il lui appartient de prouver la délivrance de l'information préalable, le ministre n'a, en première instance, produit qu'un avis de contravention pour l'infraction du 24 décembre 2005, avis dont il n'a jamais été destinataire ; que le ministre n'a produit aucun document relatif aux infractions des 21 février 2003, 17 mai 2003 et 17 janvier 2007 ; qu'à défaut de production du relevé d'information intégral, le Tribunal administratif ne pouvait que constater que l'administration n'apportait pas la preuve lui incombant ; qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention ; qu'en absence de communication dudit relevé, qui aurait dû être versé au dossier de première instance, le ministre n'établit pas la réalité des infractions ; que celles des 21 février 2003, 17 mai 2003, et 17 janvier 2007, n'ayant pas été relevées par radar automatique, l'avis Sellem rendu par le Conseil d'Etat, dont se prévaut le ministre, ne peut pas s'appliquer ; qu'à défaut de production du procès-verbal, le relevé d'information intégral ne suffit pas à établir la délivrance de l'information préalable requise ; qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 27 septembre 2006 ; que le procès-verbal y afférent est affecté d'un vice de procédure ; que le ministre ne démontre pas que l'amende a été acquittée ; que cette prétendue infraction repose sur des faits erronés ; que la décision de retrait de points correspondante doit être censurée ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction verbalisée le 27 septembre 2006 ;

Vu les lettres du 30 septembre 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel, le Tribunal administratif a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 1er octobre 2007 portant invalidation de son permis de conduire et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 21 février 2003, 17 mai 2003, 24 décembre 2005 et 17 janvier 2007 et a enjoint le rétablissement de neuf points sur ce permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par lesdits articles L. 223-3 et R. 223-3, informations qui constituent pour le contrevenant une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Sur le retrait d'un point consécutif à l'infraction relevée le 24 décembre 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral produit en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, que l'infraction du 24 décembre 2005 a été constatée sans interception du véhicule au moyen d'un système de contrôle automatisé de la vitesse, enregistrant les données en numérique ; que, dans ces conditions, eu égard aux mentions de ce relevé et compte tenu des conditions dans lesquelles est établi ce document en application des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale qui le concernent, d'une part l'administration apporte la preuve du paiement d'une amende forfaitaire, si bien que la réalité de cette infraction est établie en vertu du 4e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, d'autre part, ce paiement implique que l'intéressé a reçu les informations qui devaient lui être données ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette décision de retrait d'un point aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, que, comme dit ci-dessus, la mention du paiement de l'amende forfaitaire afférant à l'infraction du 24 décembre 2005 figurant au relevé d'information intégral susmentionné, suffit à établir la réalité de l'infraction ;

Considérant que M. A ne peut se prévaloir utilement de ce que la copie de l'avis de contravention versée au dossier par le ministre ne comporte pas sa signature ;

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 février 2003, 17 mai 2003 et 17 janvier 2007 :

Considérant que, s'il ressort du relevé d'information intégral mentionné plus haut que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'a versé au dossier ni avis de contravention ni quittance de paiement ; que, dans ces conditions, et alors que les infractions dont s'agit ont été verbalisées après interception du véhicule, il n'établit pas que M. A s'est vu remettre l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur la décision référencée 48S du 1er octobre 2007 :

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. A, que, le 18 mai 2006, quatre points ont été ajoutés à son permis de conduire ; que compte tenu de l'annulation des décisions de retrait de trois, trois et deux points consécutives aux infractions relevées respectivement les 21 février 2003, 17 mai 2003 et 17 janvier 2007, confirmée par le présent arrêt, le solde de points du permis de conduire de M. A n'était pas nul au 1er octobre 2007 ; que, par suite, la décision 48S du 1er octobre 2007, constatant l'invalidation du titre de conduite de M. A a été annulée à bon droit par le premier juge ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. A :

Considérant que les conclusions de M. A sont dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à une infraction du 27 septembre 2006 ; qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 24 décembre 2005 et lui a enjoint de restituer plus de 8 points au permis de conduire de M. A, que, d'autre part, l'appel incident de M. A doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705360 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 24 décembre 2005 et en tant qu'il a enjoint la restitution de plus de 8 points au permis de conduire de celui-ci.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et l'appel incident de M. A sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011

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N° 10LY02496

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02496
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DUFOUR- BEHAR- SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02496 ?
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