Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLARD-LEGER (Savoie) ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0765943 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 novembre 2007 approuvant la carte communale en tant qu'elle classe en zone non constructible la parcelle 812 ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les parcelles 812 et 813 sont situées dans un secteur inaccessible ; que l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle 812 prolongerait la zone constructible de façon linéaire ; que le chemin rural qui dessert la parcelle en cause est en forte pente et seulement utilisable pour les engins agricoles ; que le classement de la parcelle en cause en zone non constructible repose sur la conjonction de plusieurs motifs : - présentation de l'isolement du cimetière - maintien de l'église détachée dans le paysage - difficulté d'accès ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 5 mai 2007 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle en cause a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2009 devenu définitif et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que le chemin rural qui dessert la parcelle permet le passage de tous véhicules ; que le ruisseau de la Bottière ne peut être regardé comme un torrent ; que le classement de la parcelle en cause en zone constructible ne favoriserait pas une urbanisation linéaire ; qu'elle est placée à une trentaine de mètres du coeur du hameau ; que sa constructibilité ne compromettrait pas la perspective de l'église ; qu'elle est placée dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 mai 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Bern, avocat de la COMMUNE DE VILLARD-LEGER, et celles de M. A, défendeur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ;
Considérant que les auteurs de la carte communale de Villard-Leger ont placé la parcelle 812 appartenant à M. A en zone non constructible ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que ce classement était, au regard de sa situation, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la COMMUNE DE VILLARD-LEGER justifie le classement de la parcelle en cause en zone non constructible par le parti d'urbanisme adopté dans le rapport de présentation de la carte communale selon lequel ses auteurs ont voulu éviter le développement d'une urbanisation linéaire, tout en privilégiant l'urbanisation existante avec une légère progression de celle-ci vers le nord ;
Considérant que la parcelle 812 appartenant à M. A, même si elle est immédiatement contiguë à des constructions existantes et peut être desservie par un chemin rural de 3 mètres, est située en bout du hameau et sa constructibilité serait, au regard de sa superficie relativement importante, de nature à conduire au développement d'une urbanisation linéaire en contradiction avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs de la carte communale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a écarté comme insuffisant pour justifier le classement de la parcelle litigieuse, la circonstance qu'il contredisait le parti d'urbanisme adopté par les auteurs de la carte communale en estimant qu'il entachait d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 novembre 2007 et la délibération du conseil municipal de Villard-Léger du 7 septembre 2007 en tant qu'ils avaient classé la parcelle 812 en zone inconstructible ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne précise pas quels documents constituant la carte communale méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en l'absence d'identification du signataire agissant pour le compte de la commune ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'annexe de l'arrêté préfectoral avait été signée par un agent non habilité à ce faire est sans influence sur la légalité de la décision approuvant la carte communale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2007 et la délibération du conseil municipal de Villard-Leger du 7 septembre 2007 comportent les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi les décisions attaquées ne sont pas entachées d'un vice de légalité externe ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble dans la mesure où il a annulé la délibération et l'arrêté litigieux en tant que ces décisions avaient classé la parcelle 812 en zone non constructible et de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme à la commune ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Villard-Leger du 7 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 novembre 2007 approuvant la carte communale classant en zone non constructible la parcelle n° 812 appartenant à M. A.
Article 2 : La demande présentée par M. Elie A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée en tant qu'elle concerne le classement de la parcelle 812.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLARD-LEGER et à M. Elie A.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.
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N° 10LY02700
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