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22/11/2011 | FRANCE | N°10LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY01071


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE, représentée par son président, dont le siège est chambre d'agriculture 5 route de Lamastre à Tournon (07300) ;

L'association demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement n° 0706577 rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur de l'Office interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) lui a

demandé de verser une somme de 127 716,43 euros et a émis à cette fin trois titres...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE, représentée par son président, dont le siège est chambre d'agriculture 5 route de Lamastre à Tournon (07300) ;

L'association demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement n° 0706577 rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur de l'Office interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) lui a demandé de verser une somme de 127 716,43 euros et a émis à cette fin trois titres exécutoires ;

3°) de condamner France Agrimer à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que des règlements du conseil de l'Union européenne, dont ceux du 14 novembre 1983 et du 14 mars 1997, édictent les conditions de reconnaissance et préreconnaissance des groupements de producteurs ; que l'association requérante a été constituée en 1997 avec pour objectif d'obtenir une préreconnaissance que le ministre de l'agriculture lui a accordée par décision du 23 décembre 1998 ; qu'elle a engagé un plan de reconnaissance et a perçu des aides au titre des exercices 1999 à 2001 ; qu'ayant demandé une prolongation de deux ans, la commission technique nationale réunie le 22 octobre 2003 a émis un avis de sursis à statuer, et l'association a, néanmoins, perçu les aides pour les exercices 2002 et 2003 ; que le 22 novembre 2005 la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) l'a informé qu'ONIFHLOR était susceptible de lui demander de rembourser lesdites aides, ce que l'Office a fait par décision du 5 décembre 2005, pour 127 716,43 euros, confirmée par décision du 24 juillet 2007 ; qu'elle a attaqué la seconde décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa requête ; que les décisions de l'Office des 5 décembre 2005 et 24 juillet 2007 procèdent d'une décision préalable de refus de reconnaissance, qui n'a pas été notifiée à la requérante et n'existe pas, ce qui justifie l'exception d'illégalité invoquée ; que le ministre de l'agriculture, saisi régulièrement d'une demande de reconnaissance, devait prendre une décision, et l'administration a méconnu le droit au recours administratif et à un recours effectif devant le juge prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que l'avis de la commission nationale technique, au surplus non communiqué et produit, ne peut tenir lieu de décision ; que l'irrecevabilité de la requête de première instance ne peut être retenue, les conclusions contre la décision du 5 décembre 2005 ne sont pas tardives, de par la réponse au recours gracieux en date du 24 juillet 2007, comme le souligne le jugement attaqué ; que, c'est à tort que, le Tribunal a retenu la compétence liée de l'administration, car l'Office n'était pas compétent pour prendre la décision ; que les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code rural ne donnent pas compétence à France Agrimer pour prendre des décisions créatrices ou privatives de droit comme le refus de reconnaissance ; que selon le règlement du 28 octobre 1996 la décision de reconnaissance appartient à l'Etat membre donc au ministre de l'agriculture, auteur de la décision de préreconnaissance ; que le règlement de la commission du 11 août 2003 distingue articles 17 et 21, autorité nationale et organisme payeur ; qu'il ne peut y avoir compétence liée en l'absence de texte créant une obligation de résultat sans faculté pour l'administration d'échapper aux effets de l'obligation ; que le ministre n'avait pas de délai imparti pour statuer sur la demande de reconnaissance et la refuser ; que sur le quantum, le règlement 1432/2003 du 11 août 2003, dont son article 21-4 non rétroactif selon la Cour de justice des communautés européennes, ne peut concerner les groupements comme la requérante ayant engagé leur plan de reconnaissance avant l'entrée en vigueur du règlement ; que le remboursement des aides versées, qui constitue une sanction, est instauré par le règlement de 2003, non par celui du 28 octobre 1996 ; qu'Agrimer ne peut fonder la demande de remboursement sur l'article14-6 du décret du 28 octobre 1996, car sa décision ne s'y réfère pas, et cela suppose un non respect des engagements que le contrôle des douanes a infirmé ; que si la rétroactivité concerne l'exercice au cours duquel le règlement est effectué, le remboursement des aides antérieures au 11 août 2003 ne pourrait exister, le paiement pour 2003 étant prorata temporis ; que la décision du 5 décembre 2005 indiquait qu'il s'agissait du remboursement d' avances , ce qui n'est pas le cas, le règlement du 28 octobre 1996 les définissant comme destinées à encourager la constitution et faciliter le fonctionnement administratif ; que la dernière aide ne peut faire l'objet que d'une demande de remboursement pour moitié pour la période postérieure au 11 août 2003 ;

Vu le jugement attaqué et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour France Agrimer, qui conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué, et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative prévoyant une requête distincte pour le sursis à exécution, cette demande étant formulée en premier dans la requête ; que l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée ; que la décision du 24 juillet 2007 est confirmative de la décision du 22 décembre 2005, laquelle est définitive, l'objet et le contexte étant identiques ; qu'elle persiste dans cette fin de non recevoir sur laquelle le Tribunal n'a pas statué ; que la compétence liée retenue par les premiers juges au regard de l'article 21-4 du règlement communautaire doit être confirmée ; que l'exception d'illégalité d'un acte individuel, décision ministérielle de reconnaissance ou décision de remboursement, est irrecevable ; qu'en vertu de l'article 12 du règlement CE 478/97 du 14 mars 1997 et de l'article 18 du règlement CE 143/2003 de la commission du 11 août 2003 toute demande de reconnaissance est rejetée implicitement s'il n'y a pas été statué à l'expiration d'un délai de trois mois ; que, contrairement à ses allégations, la requérante a été informée des conclusions de l'examen par la commission nationale technique le 22 octobre 2003, comme l'indique la lettre de la DDAF à l'association du 11 juillet 2003 ; qu'il ressort des lettres produites que la requérante a été informée de l'absence de reconnaissance et de l'expiration au 31 décembre 2003 du délai de validité de la préreconnaissance ; qu'en l'espèce, l'absence de décision formelle le 31 décembre 2003 valait refus de reconnaissance, qui résulte de la lettre du ministre de l'agriculture du 19 janvier 2004, communiquée à l'association le 23 janvier 2004, qui relève que la reconnaissance n'a pas été prononcée ; que la décision de non reconnaissance existe, émane du ministre de l'agriculture qui est compétent et n'a pu que constater que l'association n'a pas rempli ses engagements dans le délai maximal de cinq ans ; que, par suite, l'Office était tenu d'exiger le remboursement de la moitié des aides versées, en application de l'article 21-4 du règlement CE 143/2003 de la Commission, confirmé par les articles D. 551- 56 à 63 du code rural ; que le principe du remboursement des aides indues est prévu par l'article 4 du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, et selon la Cour de justice des communautés européennes par arrêt du 20 mars 1997 C 624/95, les législations nationales ne peuvent en compromettre l'application ; que selon la règlementation communautaire, la période transitoire de préreconnaissance ne peut excéder cinq ans, et le 31 décembre 2003 la requérante qui n'a pas obtenu de reconnaissance perd de manière objective son droit au bénéfice de la totalité des aides, ce qui implique une compétence liée de l'Office et rend sans incidence les circonstances invoquées par l'appelante ; que, comme l'a jugé le Tribunal, la requérante n'établit ni n'allègue remplir les conditions prévues par le règlement 2200/96 lui permettant d'obtenir la reconnaissance avant janvier 2004 ; que si l'association soutient à titre subsidiaire que VINIFLHOR ne pouvait se fonder sur le règlement 1432/2003 du 11 août 2003, elle ne peut prétendre être titulaire de droits acquis du fait de son plan de pré-reconnaissance et de l'obtention de celle-ci ; que la date d'expiration de la période de cinq ans, soit le 31 décembre 2003, est postérieure à l'entrée en vigueur du règlement du 11 août 2003, qui était donc applicable ; qu'admettre la prescription des aides viderait de sens la règlementation communautaire ;

Vu les ordonnances en date des25 novembre et 27 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 24 décembre 2010 puis la reportant au 21 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE Euratom n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement CE n° 48/97 de la Commission du 14 mars 1997 portant modalités d'application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement CE n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les observations de Me Viard-Gaudin pour l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur la demande d'annulation du jugement :

Considérant que l'association requérante demande l'annulation du jugement 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur de VINIFLHOR lui a demandé de verser une somme de 127 716,43 euros, soit la moitié des aides perçues pour la création d'une organisation de producteurs dans le secteur fruits et légumes, et a émis à cette fin trois titres exécutoires ;

Considérant que l'article 14 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 dispose : 1. Les groupements de producteurs nouveaux, ou non reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions prévues à l'article 11. À cette fin, ils présentent à l'Etat membre un plan de reconnaissance échelonné, dont l'acceptation fait courir le délai de cinq années visé au premier alinéa et équivaut à une préreconnaissance. 2.Les Etats membres peuvent accorder aux groupements de producteurs visés au paragraphe 1, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance: a) des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif; b) des aides, octroyées directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, sous forme de prêts à caractéristiques spéciales, destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans le plan de reconnaissance visé au paragraphe 1 deuxième alinéa. 3. Les aides visées au paragraphe 2 sont remboursées par la Communauté conformément à l'article 52 paragraphes 2 et 3. 4. Avant d'accorder la préreconnaissance, l'Etat membre informe la Commission de ses intentions et des conséquences financières de celles-ci. 5. La présentation à l'Etat membre, par un groupement de producteurs, d'un plan de reconnaissance implique, de la part de ce groupement, l'engagement de se soumettre aux contrôles nationaux et aux contrôles communautaires effectués conformément au titre VI, en ce qui concerne notamment la gestion correcte des fonds publics. 6. Les Etats membres infligent les sanctions applicables aux groupements de producteurs qui ne respectent pas leurs engagements ; que l'article 2-2 du règlement CE de la Commission du 14 mars 1997 prévoit que : Le plan de reconnaissance est mis en oeuvre par périodes annuelles à compter de la date d'acceptation du plan par l'autorité nationale compétente. Sa durée ne peut pas dépasser une période de cinq ans à partir de ladite date. ; que l'article 21 du règlement susvisé du 12 août 2003 prévoit : Sanctions (...) 4. Les Etats membres récupèrent au moins 50% de l'aide payée en vertu de l'article 14 du règlement CE n° 2200/96 si la mise en oeuvre du plan de reconnaissance ne mène pas à la reconnaissance, sauf en cas dûment justifié à la satisfaction de l'Etat membre. Les montants recouvrés, ainsi que les intérêts, sont versés à l'organisme payeur compétent, et déduits des dépenses financées par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole. ; qu'enfin l'article 11 du règlement susvisé du 22 novembre 1996 définit les conditions nécessaires permettant aux groupements d'être reconnus par les Etats comme organisations de producteurs, au sens du présent règlement, par les Etats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé du Conseil du 18 décembre 1995: 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression des recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ; que l'article 2 du même règlement prévoit : 2. Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une règlementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement. ;

Considérant que l'association appelante soutient que VINIFLHOR ne pouvait lui appliquer rétroactivement la sanction de reversement de la moitié des aides, du fait que le début de son plan de reconnaissance et les exercices au titre desquels les aides lui ont été versées sont antérieures à l'entrée en vigueur du règlement du 11 août 2003, qu'aucun texte antérieur n'a institué ce reversement, et que VINIFLHOR a ainsi méconnu l'article 2-2 précité du règlement du 18 décembre 1995 ;

Considérant toutefois que l'article 24 du règlement du 11 août 2003, publié au Journal Officiel de l'Union européenne le 12 août 2003, prévoit qu'il entre en vigueur, hormis une partie de son article 2, le 7ème jour suivant sa publication, soit le 19 août 2003 ; qu'il résulte de l'article 1er précité du règlement du 18 décembre 1995 que constitue une irrégularité toute violation d'une disposition communautaire ; que la non obtention par l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE de la reconnaissance à la date d'expiration de la période de préreconnaissance, le 23 décembre 2003, méconnait les articles 11 et 14 du règlement du 28 octobre 1996 ; qu'elle constitue, par suite, une irrégularité, au sens du règlement du 18 décembre1995, laquelle est postérieure à l'entrée en vigueur de l'acte instituant la sanction ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur de VINIFLHOR du 24 juillet 2007 et les trois titres de recettes sont entachés de rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 14 du règlement du 28 octobre 1996 et de l'article 2 du règlement du 14 mars 1997 que, contrairement aux allégations de l'appelante, la préreconnaissance accordée aux groupements de producteurs a une durée maximale de cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE avait obtenu du ministre de l'agriculture le 23 décembre 1998 la préreconnaissance et l'acceptation du plan de reconnaissance ; qu'au 23 décembre 2003, date d'expiration de la période de préreconnaissance, elle n'avait obtenu aucune reconnaissance, même si le ministre de l'agriculture n'avait pas statué explicitement sur sa demande ; que, par suite, en faisant application de l'article 21 précité du règlement du 12 août 2003, et en estimant qu'il donnait compétence liée à l'administration pour récupérer au moins la moitié des aides, du fait que la mise en oeuvre du plan de reconnaissance n'avait pas abouti à la reconnaissance, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que tous les autres moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la demande de sursis à l'exécution :

Considérant que la Cour ayant statué sur les conclusions de l'ASSOCIATION LES VERGERS DU NORD ARDECHE à fin d'annulation du jugement n° 0706577 rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal administratif de Lyon, la demande de sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à la condamnation de France Agrimer, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à verser à France Agrimer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LES VERGERS NORD DE L'ARDECHE est rejeté.

Article 3 : L'ASSOCIATION LES VERGERS NORD DE L'ARDECHE versera à France Agrimer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES VERGERS NORD DE L'ARDECHE et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) venant aux droits de VINIFLHOR et de ONIFLHOR.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 10LY01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01071
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-01-01 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Généralités. Organisation des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI et ANGOGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly01071 ?
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