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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY02190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY02190


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ..., complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2011 ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001494 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat mixte de production et d'adduction d'eau (SYMPAE) et de la société Sogea Rhône­ Alpes à leur verser une somme de 31 381,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur demande de référé et

une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la con...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ..., complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2011 ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001494 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat mixte de production et d'adduction d'eau (SYMPAE) et de la société Sogea Rhône­ Alpes à leur verser une somme de 31 381,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur demande de référé et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du SYMPAE et de la société Sogea Rhône-Alpes solidairement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que si l'expert désigné en référé énumère cinq causes au glissement de terrain survenu sur leur propriété le 2 novembre 2008, il n'a pas précisé le volume des précipitations, le taux de perméabilité des terrains, la force de ravinement des eaux en fonction de la pente et la capacité de résistance à 1'érosion hydraulique ; que la société Sogea Rhône­ Alpes a méconnu ses obligations lors de la réalisation des travaux que lui avait confiés le SYMPAE ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2009 fixant à 2 446,04 euros les frais et honoraires de l'expertise, et mettant ces frais à la charge de M. et Mme A ;

Vu la décision dispensant la présente affaire d'instruction, en application de l'article

R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Chambon, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Chambon ;

Considérant qu'en 1997, M. et Mme A ont fait réaliser des travaux de remblaiement d'une partie du ravin situé en contrebas du terrain d'assiette de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires à Bas-en-Basset (Haute-Loire) ; que le 2 novembre 2008, un glissement de terrain s'est produit, entraînant la perte d'environ 70 mètres carrés de ce remblai, soit 7 % de la superficie du terrain ; que les intéressés estiment que le dommage est imputable à l'ouverture, sur le chemin communal situé en amont de leur propriété et longeant celle-ci, d'une tranchée, qui n'avait pas été recouverte, creusée par la société Sogea Rhône-Alpes pour le compte du syndicat mixte de production et d'adduction d'eau (SYMPAE) en vue de la pose de canalisations ; que selon le rapport de 1'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'éboulement résulte, alors que de fortes précipitations ont eu lieu les 1er et 2 novembre 2008, de la conjugaison de plusieurs facteurs tels que l'apport des eaux de ruissellement de surface en provenance des fonds supérieurs ainsi que celui des eaux provenant directement des précipitations qui se sont infiltrées dans la partie rapportée du terrain, les écoulements d'eaux dans la ravine située au pied du talus avec apport du versant opposé et, enfin, la pente trop importante du talus ; que 1'expert indique également que, compte tenu notamment de la distance de 25 mètres séparant la tranchée et le talus et de la faible pente entre les deux, la tranchée ne peut avoir été qu'une cause annexe dans un processus général ; qu'il ajoute que le recueillement des eaux de pluie par la tranchée ouverte ne peut avoir eu qu'une influence minime, qu'il est difficile de quantifier ; que, dès lors, le dommage ne peut être regardé comme imputable aux travaux réalisés par la société Sogea Rhône-Alpes pour le compte du syndicat mixte de production et d'adduction d'eau ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de 1'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative :

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ( ...) ;

Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie de ne pas laisser les frais d'expertise à la charge de M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, bénéficient de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux à 1'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

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DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 446,04 euros sont laissés à la charge de M. et Mme A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la société Sogea Rhône­ Alpes et au syndicat mixte de production et d'adduction d'eau.

Il en sera adressé copie à M. Pierre B, expert.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient: M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02190
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Frais d'expertise.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DIEZ-CHAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly02190 ?
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