Vu, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 11LY02713, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 2011, transmettant la requête présentée par M. Pierre-André A, domicilié ...;
Vu la requête de M. Pierre-André A en suspicion légitime à l'encontre du Tribunal administratif de Grenoble, dans son ensemble, ladite requête enregistrée le 9 novembre 2011 ;
M. A fait valoir que deux requêtes qu'il a déposées en 2009 et 2011 ont été mises au rôle, alors qu'elles ne peuvent être jointes ; que la célérité à enrôler la requête de 2011 le surprend et conduit à suspecter une intervention de la personne dont l'appréciation est mise en cause par sa requête, qui, depuis un an, n'a cessé de faire valoir qu'elle vient du Tribunal et de la connaissance qu'elle a des personnes qui y travaillent ; que si la juridiction ne semble pas se laisser influencer, il peut y avoir une influence, dans un sens comme dans l'autre, lorsque la juridiction juge une requête qui met en cause une personne ayant eu avec elle, dans un passé récent, des liens de subordination ; que la suspicion ne concerne que la requête n° 1103366 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, enregistrées le 1er décembre 2011, les observations présentées par le président du Tribunal administratif de Grenoble ;
La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte le Tribunal compétent de partialité, il appartient à l'intéressé d'en justifier les raisons ; que pour justifier cette suspicion, M. A se borne à invoquer la circonstance que deux requêtes enregistrées en 2009 et 2011, relatives à ses évaluations annuelles, sont ensemble portées à un rôle alors que son chef de bureau, qui a exprimé ces évaluations, était affecté un an auparavant au Tribunal administratif de Grenoble et que ce lien de subordination peut avoir une influence sur la juridiction saisie ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, que le Tribunal puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; que sa requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête en suspicion légitime de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête n° 1103366 de M. A est renvoyée au Tribunal administratif de Grenoble afin qu'il y soit statué.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-André A et au président du Tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2011.
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N° 11LY02713
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