Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900574 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de l'Yonne agréant l'avenant du 12 janvier 2009 à la convention du 13 novembre 2008 ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter cette demande comme irrecevable et non fondée ;
Le ministre soutient que la demande, comme l'a expliqué le préfet dans ses écritures devant le tribunal administratif, était dirigée contre l'avenant du 12 janvier 2009 conclu entre des parties privées, les représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux et les représentants des vétérinaires sanitaires ; que ces tarifs fixés par voie conventionnelle entre des parties privées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'à titre subsidiaire le Tribunal a méconnu l' ultra petita , car il a annulé la décision du préfet agréant l'avenant alors que M. A se bornait à contester l'avenant ; que de plus le Tribunal a soulevé d'office le moyen de la méconnaissance de l'article 4 bis de l'arrêté du 12 avril 2008 sans en informer les parties, ce qui rend le jugement irrégulier et doit conduire la Cour à évoquer et statuer sur la demande ; que la demande de M. A est irrecevable, car l'agrément prévu par l'article R. 221-20 du code rural n'est pas produit par les parties ; que M. A s'est borné à invoquer un vice de forme, et la demande est irrecevable pour défaut de moyen ; que le moyen de légalité interne retenu par le Tribunal est infondé ; que les représentants vétérinaires étaient présents et ont signé l'avenant du 12 janvier 2009 ; que la circonstance qu'ils n'aient pas eu le temps de consulter leur base est inopérante dès lors que ces deux représentants, désignés en application de l'article R. 221-18 du code rural, n'étaient pas tenus à une telle consultation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée à M. A, le 12 mai 2011 et l'accusé de réception ;
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que le ministre de l'agriculture relève appel du jugement n° 0900574 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur demande de M. A, la décision du préfet de l'Yonne agréant l'avenant du 12 janvier 2009 à la convention du 13 novembre 2008 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dans les écritures qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Dijon, M. A n'a pas soulevé le moyen, retenu par le Tribunal pour annuler la décision attaquée, tiré de l'erreur de droit par méconnaissance de la nomenclature des opérations de prophylaxie ; que ce moyen n'était pas d'ordre public ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Sur la demande de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-20 du code rural : Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraine la fixation des tarifs par arrêté préfectoral. Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, et deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies ;
Considérant que le ministre de l'agriculture argue de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que l'avenant du 12 janvier 2009 à la convention du 13 novembre 2008 relative à la tarification des opérations de prophylaxie collective des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine, est conclu entre des personnes privées, que son objet ne fait naître que des rapports de droit privé, et qu'il ne comporte pas de clause exorbitante de droit commun ; que, toutefois, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la demande de M. A doit être regardée comme tendant, non à l'annulation de l'avenant à la convention, mais à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne qui agrée ledit avenant, révélée par sa publication ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code rural : 1 Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12. Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité. Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'aux termes de l'article R. 221-18 du même code : Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d' autre part deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1 ; qu'enfin l'article R. 221-19 du code prévoit : Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne (...) Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions ( ...) ;
Considérant que M. A soutient que le délai de convocation des vétérinaires sanitaires à la commission du 12 janvier 2009, qui a approuvé l'avenant contesté, n'a pas été respecté, ses membres ayant été convoqués après le 8 janvier 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres de la commission ont été convoqués en temps utile à leur réunion, à laquelle ils ont tous participé, et que le retard de convocation n'a pas influé sur le contenu des décisions qu'ils ont prises ; qu'une telle irrégularité n'est pas substantielle ; que si le demandeur fait valoir que les représentants des vétérinaires n'ont pu consulter leurs collègues et être mandatés pour la négociation, ces exigences ne sont imposées par aucun texte et aucun principe ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué, lié aux pressions qui auraient été exercées par le syndicalisme agricole, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0900574 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et à M. Jean-Marie A.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.
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N° 10LY01638