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06/12/2011 | FRANCE | N°10LY02468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 10LY02468


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 octobre et 6 décembre 2010, présentés pour M. Marcel A, domicilié La Vareille à Manzat (63410) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801804 du 20 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de la mise en demeure du préfet du Puy-de-Dôme du 20 août 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réaliser les travaux suivants : ré

aliser un accès permettant la desserte effective, à partir de la voie publique, de la parcelle...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 octobre et 6 décembre 2010, présentés pour M. Marcel A, domicilié La Vareille à Manzat (63410) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801804 du 20 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de la mise en demeure du préfet du Puy-de-Dôme du 20 août 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réaliser les travaux suivants : réaliser un accès permettant la desserte effective, à partir de la voie publique, de la parcelle cadastrée YT 50 à Charbonnières Les Vieilles ; implanter toutes les bornes séparatives concernant les limites des parcelles YT 56, YT 67, YT 59, YT 55 et YT 50 ; rectifier le plan cadastral concernant l'implantation du bâtiment du requérant situé parcelle YT 50 ; réaliser un fossé le long d'un chemin, sur les parcelles YV 55 et YV 44 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ne conteste pas la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du 7 mars 2007, qui le satisfait pour partie, mais a demandé au préfet le 7 août 2008 d'en assurer l'exécution ; que la commission départementale s'est engagée à donner une existence à l'entrée de la parcelle YT 50, à partir de la parcelle YT 51 ; que le constat réalisé par l'expert foncier montre que l'accès est impossible ; que l'intéressé est fondé à demander la mise en oeuvre des moyens matériels pour exécuter la décision, alors que le remembrement prévoit, par des travaux d'intérêt collectif prévus par l'article L. 123-8 du code rural, la desserte des parcelles et l'amélioration de leurs conditions d'exploitation ; que le bornage des parcelles YT 56, YT 67, YT 59, YT 55 et YT 50 n'est pas assurée, en totalité pour les deux premières et en partie pour les autres ; que le Tribunal a estimé que la commission ne s'était pas engagée à compléter le bornage des lots autres que YT 57 et YT 7 ; que M. A a constaté que, pour différents lots, les bornes, indispensables pour matérialiser les limites, n'étaient pas implantées, ce que ne conteste pas le préfet qui n'apporte aucun justificatif en sens contraire ; qu'il demande la rectification du plan cadastral établi par le géomètre chargé de procéder aux opérations de remembrement pour l'implantation de son bâtiment parcelle YT 50 devant être orienté nord-sud ; que le Tribunal ne pouvait prétendre que cette difficulté relevait du cadastre, et que les extraits de plans produits ne démontraient pas de difficulté sur l'implantation du bâtiment ; que dans le cadre des travaux connexes qui sont conformes aux décisions des commissions d'aménagement foncier, un fossé doit être réalisé le long du chemin, situé pour partie parcelle YV 55 lieudit Les Chapelles, et sur la parcelle YV 44 située au sud, pour assurer le libre écoulement des eaux ; que le fossé s'est arrêté à hauteur de la parcelle 55 au milieu de sa propriété ; qu'il produit un procès-verbal de constat du 5 novembre 2010 qui confirme l'impossibilité d'accéder à la parcelle YT 50, avec un passage de 3,6 puis 3 mètres ne permettant pas l'accès d'une moissonneuse batteuse ; que le constat confirme l'insuffisance de bornes sur les parcelles YV 55, YT 50, YT 67, YT 59, YY 7, YN 56 et 66, et que le fossé sur la parcelle YV 55 partage celle-ci en deux, et oblique à l'intérieur, avec une profondeur d'eau de 80 cm ; que sur le plan de remembrement le fossé n'oblique pas sur sa parcelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que sur l'accès à la parcelle YT 50 prévu par la commission départementale, comme l'a constaté le Tribunal, cette décision ne prévoit pas de travaux connexes afférents à cette création, et le préfet ne pouvait le demander à la commune ; qu'en vertu des articles L. 123-8 et L. 133-2 du code rural, seule la commission communale d'aménagement foncier peut décider d'établir les chemins nécessaires à la desserte des parcelles, le conseil municipal ayant seul compétence pour réaliser les travaux ; que si M. A prétend, avec constat d'huissier, que la parcelle YT 50 est peu praticable, celle-ci dispose d'un large accès à la voie départementale 16 et il peut y accéder aisément ; que cette parcelle aux formes régulières avec une faible superficie de 1 hectares 21 ares 5 centiares est facilement exploitable ; qu'aucun texte ou aucun principe ne donnent compétence à la commission départementale pour procéder à des opérations de bornage dont elle n'est pas saisie, le requérant n'ayant demandé que la finition du bornage des lots YT 59 et YY 77 ; que selon le Conseil d'Etat, il appartient aux propriétaires, s'ils le jugent utile, de procéder au bornage de leur propriété ; que sur la rectification du plan cadastral, l'erreur n'est pas prouvée, et comme l'a jugé le Tribunal, le préfet et le géomètre-expert n'ont pas compétence pour modifier le plan résultant des décisions des commissions d'aménagement foncier ; que la CDAF n'a pas été saisie de cette demande de rectification, ni de celle portant sur le fossé, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune ; qu'il n'est nullement établi que le fossé aurait été réalisé en méconnaissance des prescriptions des commissions ;

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2011 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 7 mars 2007 la commission départementale de l'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, statuant sur la réclamation de M. A, attributaire de parcelles remembrées situées à Charbonnières Les Vieilles, a décidé de créer un accès à la voie publique pour le lot YT 50 sur le lot YT 51, de faire vérifier et si besoin compléter le bornage des lots YT 59 et YY 7, et de rejeter le surplus de la réclamation ; que l'intéressé a saisi le 7 août 2008 le préfet d'une demande d'exécution de cette décision, tendant à réaliser un accès permettant la desserte effective, à partir de la voie publique, de la parcelle cadastrée YT 50, à implanter toutes les bornes séparatives concernant les limites des parcelles YT 56, YT 67, YT 59, YT 55 et YT 50, à rectifier le plan cadastral concernant l'implantation de son bâtiment situé parcelle YT 50, et à réaliser un fossé le long d'un chemin, sur les parcelles YV 55 et YV 44 ; que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, par décision du 20 août 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 20 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 20 août 2008 ;

Sur la décision du 20 août 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural les commissions d'aménagement foncier ont qualité pour décider, à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (...) 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques (...) ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte que le piquetage des parcelles effectué en vue de l'enquête sur le remembrement ait pour fin, ou pour effet, de déterminer par des signes matériels durables les limites des propriétés des attributaires de parcelles remembrées ; qu'il appartient à ces deniers s'ils le jugent utile, de procéder au bornage de leurs propriétés dans les conditions prévues à l'article 646 du code civil ; que, par suite, le préfet était fondé à rejeter la demande d'implantation de bornes séparatives que lui présentait M. A ;

Considérant que l'appelant fait valoir que le plan résultant des décisions des commissions d'aménagement foncier est erroné quant à l'implantation et l'orientation d'un de ses bâtiments ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, dont un procès-verbal de constat qui est imprécis sur ce point, ne démontrent pas l'erreur alléguée ;

Considérant que la commission départementale de l'aménagement foncier, ainsi qu'il a été dit, n'a pris aucune décision quant à la création d'un fossé sur les parcelles du requérant ; que si elle a admis le principe d'un accès à la voie publique pour le lot YT 50, elle n'a pas décidé de travaux connexes sur ce point ; que, par suite, l'accès audit lot et la création d'un fossé ne pouvaient être réalisés par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont vouées au rejet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 10LY02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02468
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Travaux connexes.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;10ly02468 ?
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