Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901408 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 13 février 2009 à Saint-Etienne-Le-Molard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'avis de contravention initiale de cette infraction, relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières, a été adressé à son employeur, qui a acquitté l'amende forfaitaire avant de lui présenter l'avis de contravention ; que la réalité de l'infraction a été établie définitivement par le paiement de l'amende le 3 avril, soit 19 jours avant qu'il soit destinataire de cet avis de contravention le 22 avril 2009 ; que la décision de retrait de point est illégale car il n'a pas personnellement payé l'amende établissant la réalité de l'infraction et a été informé de l'existence de cette contravention postérieurement à son paiement ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2011 le mémoire par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que sa requête est recevable, dans la mesure où, ayant effectué un stage de sensibilisation en avril 2008, l'annulation du retrait lié à l'infraction du 10 juin 2008 lui permettrait de conserver un point sur son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-rapporteur
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2010 en tant seulement que le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'il avait formulées à l'encontre de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 13 février 2009 à Saint-Etienne-Le-Molard ; que le requérant se borne à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité au fond ; que ce moyen de légalité interne, qui n'est pas d'ordre public, a été écarté comme irrecevable par le Tribunal au motif qu'il avait été soulevé plus de deux mois après la date de saisine du Tribunal et ressortissait d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachait le moyen développé dans ce délai, qui ne portait que sur la légalité externe de la décision contestée ; que le requérant n'est pas plus recevable en appel à reprendre ce moyen ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.
''
''
''
''
2
N° 10LY02004
nv