La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2011 | FRANCE | N°10LY01741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY01741


Vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, enregistrée le 21 juillet 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Alain A ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2010, présentée pour M. A, domicilié B ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800433 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d

u 13 novembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivi...

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, enregistrée le 21 juillet 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Alain A ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2010, présentée pour M. A, domicilié B ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0800433 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de Lyon 3 l'a déclaré inapte au poste d'agent opérationnel qu'il occupait au sein du service de la surveillance générale de Lyon de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement ne contient qu'une analyse partielle des moyens invoqués ;

- la décision de l'inspecteur du travail est intervenue à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités en ce que le médecin inspecteur ne l'a pas examiné et n'a pas examiné contradictoirement son dossier médical ;

- le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant son inaptitude médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer son aptitude à exercer ses fonctions ;

Il soutient en outre que :

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;

- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence en ce qu'il s'est borné à entériner les avis du médecin du travail et du médecin inspecteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour la SNCF qui déclare qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

Elle soutient que, selon la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, les agents de surveillance générale sont chargés dans les emprises immobilières de la SNCF et dans les véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11-4 de la même loi, l'agent des services internes de sécurité doit être porteur d'une arme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant de la procédure, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin inspecteur du travail de procéder lui-même à un examen médical du salarié concerné ;

- l'obligation de motivation qui pèse sur l'inspecteur du travail doit uniquement le conduire à indiquer les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer aux salariés un emploi approprié à ses capacités ; cette obligation ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position ;

- aucune erreur de droit ne peut non plus être relevée à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail puisque, dans sa décision, il a bien porté une appréciation personnelle sur l'aptitude du salarié concerné ;

- sur le fond, il convient de relever que la décision d'inaptitude contestée est intervenue à la suite d'un arrêt de travail d'une durée d'environ un mois, du 25 juin au 21 juillet 2007 ; le certificat médical du médecin traitant ne permet pas de contredire les conclusions des examens médicaux pratiqués par le médecin du travail ; en outre le requérant ne conteste pas les constatations du médecin psychiatre par lequel il était suivi ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Boissonnet, avocat de M. A, et de Me Jeantet, avocat de la SNCF ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Boissonnet et à Me Jeantet ;

Considérant que M. A, employé en qualité d'agent de la SNCF depuis le 1er mai 1978, a été affecté à compter de janvier 1983 au service de la surveillance générale de Lyon ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions au sein de ce service par deux avis du médecin du travail des 23 août et 6 septembre 2007 ; que, par courrier du 17 septembre 2007, M. A a contesté ces avis sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail, alors applicable ; que, par décision du 13 novembre 2007, l'inspectrice du travail a conclu à son inaptitude à ce poste ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que, si M. A soutient que le jugement attaqué ne comporte qu'une analyse partielle des moyens de sa demande, ce jugement comporte une analyse suffisamment développée de chacun des trois moyens invoqués devant le tribunal administratif, tirés du défaut de motivation, du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, alors applicable : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) un autre emploi approprié à ses capacités (...) ; qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du même code, qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application, notamment, de l'article L. 122-32-5 précité : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 122-32-5 du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de la visite médicale de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ;

Considérant qu'en l'espèce, en reprenant les termes de l'avis rendu par le médecin-inspecteur régional du travail des transports de l'inter-région sud, qui mentionne que M. A est définitivement inapte au port d'armes et aux postes de sécurité, et en déclarant que l'intéressé était, pour ce motif, inapte au poste d'agent opérationnel qu'il occupait jusqu'alors au sein du service de la surveillance générale de Lyon, l'inspectrice du travail a suffisamment motivé sa décision en faisant connaître à l'employeur une contre-indication lui permettant d'identifier les emplois appropriés aux capacités du salarié, en vue de son éventuel reclassement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la convocation du salarié en vue d'un examen médical devant le médecin-inspecteur du travail, saisi pour avis par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 241-10-1 précité du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'inspectrice du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence dès lors que, comme il a été précédemment rappelé, elle a, d'une part, déclaré l'intéressé inapte à l'exercice des fonctions de sécurité exigeant le port d'une arme et, d'autre part, précisé la nature des postes pouvant lui être proposés dans le cadre de son reclassement ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision en litige doit être écarté par les même motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de Lyon III l'a déclaré inapte au poste d'agent opérationnel qu'il occupait au sein du service de la surveillance générale de Lyon de la SNCF ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la SNCF.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 10LY01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01741
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Institutions du travail - Administration du travail - Inspection du travail.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP HELENE MASSE-DESSEN GILLES THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly01741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award