Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Rémy A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 14 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge pour la période du 3 février 2005 au 30 avril 2006 et l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse des impositions litigieuses ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Il soutient que s'il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré des impositions, c'est à l'administration de prouver le bien-fondé de l'imposition d'une recette à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif aurait dû se questionner sur la nature des crédits en question, dès lors que les comptes étaient mixtes ; qu'il aurait dû être informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès des sociétés Msalarme et Epa, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale ne démontre aucun lien entre l'activité d'agent commercial exercée par le requérant et les crédits en provenance des sociétés Msalarme et Epa ; que l'administration fiscale ne fait pas la preuve de l'existence de contrats d'agent commercial ; que lesdites sommes ont été reversées intégralement à des sociétés appartenant au gérant des sociétés Msalarme et Epa ou directement à ce gérant ; que l'administration suite à l'examen de ses comptes bancaires mixtes aurait dû engager une procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et mettre en oeuvre la procédure de demande de justification prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les impositions ont été mises à la charge de M. A conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs ; qu'il n'a pu présenter aucune comptabilité relative à son activité professionnelle et n'a pu justifier que les sommes portées au crédit des trois comptes bancaires utilisés en 2005 ne présentent aucun lien avec l'activité entreprise à compter du 1er février 2005 ; qu'il a reconnu lui-même qu'au début de son activité, il utilisait deux comptes ouverts à la Société Générale pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'administration fiscale a bien respecté les prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en détaillant les sommes retenues pour la détermination des bases d'imposition ; qu'en l'absence de comptabilité, l'administration est fondée à considérer que les sommes portées au crédit des comptes ouverts au nom du contribuable vérifié constituent des recettes professionnelles de l'unique activité professionnelle déclarée ; qu'en présence de comptes mixtes, l'administration n'est pas tenue d'engager simultanément une vérification de comptabilité et un examen de situation fiscale personnelle ; que la circonstance qu'une partie des encaissements n'aurait fait que transiter sur son compte bancaire sans bénéfice pour lui n'est pas de nature à modifier la situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'en application de l'article 283-3 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture est redevable du seul fait de sa facturation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que certains crédits proviennent de la société Epa pour laquelle l'administration ne démontre aucun lien avec lui ;
Vu la lettre adressée aux parties le 4 novembre 2011 pour les informer, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires ; il soutient qu'il a présenté une réclamation le 4 février 2008 à la Trésorerie de Caluire et Cuire qui portait sur le bien-fondé de l'impôt ; que ce courrier doit être assimilé à une réclamation adressée au service des impôts compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Lallemand, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Lallemand, avocat de M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 3 février 2005 au 30 avril 2006 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnées au contribuable qui en fait la demande ;
Considérant que M. A soutient que l'administration s'est fondée sur les résultats de la vérification de comptabilité des sociétés Msalarme et Epa pour mettre à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, sans l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la proposition de rectification du 8 décembre 2006, que l'administration ait utilisé des informations recueillies au cours de la vérification des sociétés précitées ; que l'administration fiscale a fondé les redressements litigieux sur les encaissements recensés sur les comptes ouverts par M. A à la Société Générale et les a regardés comme des recettes provenant de son activité d'agent commercial ; que si l'administration a fait usage de son droit de communication le 21 juillet 2006 pour examiner ces comptes, elle a précisé la teneur et l'origine de ces renseignements ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale, dans le cadre de la vérification de comptabilité de M. A, en l'absence de tenue de comptabilité et en présence de comptes bancaires mixtes retraçant à la fois des opérations de caractère privé et professionnel, pouvait examiner ces comptes et estimer que les sommes portées à leur crédit provenaient de son activité professionnelle sans engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait dû engager un examen de sa situation fiscale personnelle suite à l'examen de ses comptes bancaires qualifiés de mixtes ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge./ Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ;
Considérant qu'il est constant que M. A qui exerce une activité indépendante d'agent commercial de vendeur d'espaces publicitaires et de conseil en publicité, n'a tenu aucune comptabilité pour son activité ; que les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis en date du 8 juin 2007 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, M. A supporte la charge de prouver l'exagération des impositions ;
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts dans sa version applicable : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes du 1. de l'article 93 du même code : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. ;
Considérant que M. A n'ayant pas tenu de comptabilité pour son unique activité professionnelle dont les revenus sont assimilés à des bénéfices non commerciaux, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2005 à partir des crédits figurant sur ses comptes bancaires qui ont été identifiés comme étant des recettes professionnelles ; qu'il est constant que les sociétés Msalarme et Epa ont fait au cours de l'année 2005 des virements en faveur de M. A, de montants respectifs de 160 260,95 euros et 38 793 euros ; que si M. A fait valoir que l'administration fiscale ne démontre pas la nature professionnelle des crédits constatés sur ses comptes bancaires mixtes et l'existence de contrats d'agent commercial le liant à ces sociétés, il ne donne aucune précision sur l'origine de ces encaissements et les liens existants entre lui et ces sociétés ; qu'il se borne à soutenir que ces sommes n'ont pas la nature de commissions et qu'elles ont été reversées à des sociétés appartenant au gérant des sociétés Msalarme et Epa ou directement à leur gérant, M. B, dans les jours qui ont suivi leurs encaissements ; que par cette seule argumentation, M. A n'établit pas l'exagération de l'imposition mise à sa charge suite à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.
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N° 11LY00511
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