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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00161


Vu, enregistrée le 20 janvier 2011, la requête présentée par Mlle Claire A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902349 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option tennis, en date du 27 juin 2007, l'ayant ajournée lors de la session du mois de juin 2007 ;

2°) d'annuler cette décision.

Elle soutient que :

- Le jury s'est fondé sur des éléments ext

rieurs alors que sa prestation était bien supérieure aux notes qui lui ont été attribuées ;

- Le ...

Vu, enregistrée le 20 janvier 2011, la requête présentée par Mlle Claire A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0902349 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option tennis, en date du 27 juin 2007, l'ayant ajournée lors de la session du mois de juin 2007 ;

2°) d'annuler cette décision.

Elle soutient que :

- Le jury s'est fondé sur des éléments extérieurs alors que sa prestation était bien supérieure aux notes qui lui ont été attribuées ;

- Le classement d'un joueur ne fait pas partie des critères de notation au brevet d'Etat de premier degré d'éducateur physique ;

- Le fait qu'un correcteur lui a certifié que son échec était programmé montre que le jury statuait sur d'autres critères que la valeur de sa prestation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 29 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre des sports, qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que :

- La note attribuée à la requérante, qui repose sur un référentiel d'évaluation, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

- Aucun niveau de classement n'est requis si ce n'est pour l'inscription au diplôme ;

- Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le jury aurait retenu d'autres éléments que sa valeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gallice, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gallice ;

Considérant que Mlle Claire A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option tennis, en date du 27 juin 2007, l'ayant ajournée lors de la session du mois de juin 2007 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ; que si Mlle A se plaint de ce que le jury se serait fondé sur d'autres critères que la valeur de sa prestation pour écarter sa candidature, en se fondant en particulier sur le récit d'une entrevue que son père aurait eue le 4 juillet 2007 avec un correcteur du jury au cours de laquelle ce dernier aurait affirmé que son classement ne lui permettait pas d'obtenir plus qu'elle n'a eu à certaines épreuves pratiques et certifié que si Claire se présentait en 2008 ou après, elle échouerait à cet examen , il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à Mlle A, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de sa prestation lors des épreuves générales, pédagogiques ou techniques; que, dès lors, l'appréciation portée par le jury n'est pas en l'espèce susceptible d'être discutée ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claire A et au ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00161
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00161 ?
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