La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2012 | FRANCE | N°10LY02905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY02905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT, dont le siège est 2 place des Nobles à Nordheim (67520) ;

La SOCIETE LIGNUM CONSULTANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901988 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période de l'année 2003 et de l'amende d'un montant de 2 954 euros

qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 septies...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT, dont le siège est 2 place des Nobles à Nordheim (67520) ;

La SOCIETE LIGNUM CONSULTANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901988 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période de l'année 2003 et de l'amende d'un montant de 2 954 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts, reprises au 4. de l'article 1788 A du même code, au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La SOCIETE LIGNUM CONSULTANT soutient qu'elle n'a jamais été propriétaire, dès leur départ de Pologne ou d'Hongrie, des biens livrés à des clients situés en France ; qu'elle n'a jamais été propriétaire avant la réception de la vente par ses soins, n'ayant jamais accepté de payer d'avance ou de donner des garanties de paiement, ayant refusé plusieurs livraisons et n'étant ainsi pas d'accord sur la chose ou le prix ; qu'elle n'était pas ainsi soumise pour ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le litige ne porte que sur l'amende de 5% infligée sur le fondement de l'article 1788 septies devenu le 4. de l'article 1788 A ; que, concernant les biens en litige, la société a acheté auprès de fournisseurs polonais et hongrois des piquets de bois qu'elle a fait livrer par un transporteur indépendant directement en France chez son client sans que la marchandise transite par son établissement, qu'elle les a déclarés sur la déclaration d'échanges de biens dans l'Union Européenne et portés au compte 607100 (achats de piquets étrangers) établi au vu de factures, que ce compte a servi de référence pour le vérificateur pour établir la taxe sur la valeur ajoutée collectée et immédiatement déductible au titre des acquisitions communautaires réalisées et non déclarées ; que les documents présentés par la requérante, à l'appui de ses allégations, concernent l'année 2003 alors que la Pologne n'était pas dans la Communauté économique européenne ; que certains documents ne sont pas rédigés en français et n'ont pas ainsi de force probante ; que cette amende a pour objet d'inciter les redevables de la taxe à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives ; que la société ne démontre pas que l'administration lui aurait infligé à tort cette amende ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période de l'année 2003 et de l'amende d'un montant de 2 954 euros qui lui a été infligée sur le fondement de 1788 septies du code général des impôts, reprises au 4. de l'article 1788 A du même code, au titre des années 2004 et 2005 ;

Considérant qu'en soutenant qu'elle n'a pas réalisé d'acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix et la chose et qu'elle ne pouvait être regardée comme propriétaire desdits biens à la date du départ des marchandises de Pologne ou d'Hongrie, la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT doit être regardée comme contestant l'amende que l'administration lui a infligée au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts, correspondant à 5 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des acquisitions intracommunautaires qu'elle était autorisée à déduire mais qu'elle a omis de déclarer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur à la date des opérations en cause et dont les dispositions ont été reprises au 4. de l'article 1788 A : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction (...) ; qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : I. (...) 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. / III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (...) 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (...) b) (...) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante, le vérificateur a constaté que cette dernière avait acquis auprès de fournisseurs polonais et hongrois, depuis l'entrée de ces deux pays dans la Communauté européenne le 1er mai 2004, des piquets de bois qu'elle faisait livrer directement en France chez son client sans transiter par son établissement ; qu'elle procédait au paiement des factures de ses fournisseurs après réception et vérification des marchandises, et adressait ensuite sa facture à son client ; qu'ainsi, la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT, agissant en son nom propre pour le compte d'autrui, était réputée avoir personnellement acquis et livré les biens en cause en vertu des dispositions du III de l'article 256 bis précité ; que si la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT produit des documents faisant état de refus de livraison au cours de l'année 2003, toutefois, elle ne transmet aucun élément de nature à établir que, parmi les achats des années 2004 et 2005 pour lesquels l'administration a estimé que l'intéressée avait omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle aurait refusé la livraison et de payer son fournisseur ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir, concernant les achats intracommunautaires dont elle a estimé que la société avait omis de déclarer la taxe déductible, qu'ils avaient été déclarés par cette dernière sur la déclaration d'échanges de biens dans l'Union Européenne et qu'elle avait porté ces dépenses au compte 607100 achats de piquets étrangers , ces écritures comptables ayant été établies au vu des factures correspondant à ces achats ; que, par suite, la société était soumise, depuis le 1er mai 2004, aux obligations déclaratives concernant la taxe déductible afférente à ces acquisitions réalisées auprès de fournisseurs polonais ou hongrois, édictées par les dispositions combinées des articles 256 bis et 287 du code général des impôts ; que, dès lors, en l'absence de telles déclarations, c'est à bon droit que l'administration a infligé à la société requérante une amende égale à 5 p. 100 du montant de cette taxe déductible que la société avait omis de déclarer, en application des dispositions précitées de l'article 1788 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT, qui n'a invoqué aucun moyen concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période de l'année 2003, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LIGNUM CONSULTANT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02905

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02905
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BONAFE PATRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly02905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award