Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe A, demeurant 26 résidence La Chanterelle, chemin du Moulin Fort, à Gardanne (13120) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703897 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis sa charge au titre de l'année 2004 ;
2°) de le décharger des impositions contestées, pour les montants de 66 014 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 22 667 euros s'agissant des contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procès, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il remplissait en 2004, époque à laquelle il avait réalisé les plus-values de cession litigieuses, les conditions posées par l'article 151 septies du code général des impôts lui ouvrant droit au bénéfice du régime d'exonération organisé par ces dispositions ; que, d'une part, il satisfaisait aux conditions de recettes dès 1998 ; que, d'autre part, il exerçait son activité de loueur en meublé à titre professionnel depuis 1996, soit depuis plus de cinq ans ; qu'à cet égard, s'il avait demandé son inscription au RCS dès 1998, il s'était vu opposer le refus du greffe du Tribunal de commerce ; que cette dernière circonstance est regardée par la doctrine comme ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel, ainsi que le précisent la lettre SLF du 28 février 1992, la réponse au sénateur Lambert du 13 avril 1995, et la doctrine administrative 4-F-1113 n° 65 du 7 juillet 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A n'est inscrit au greffe du tribunal de commerce que depuis le 2 octobre 2000 ; que ne remplissant donc pas, à la date des cessions litigieuses, les conditions d'application de l'article 151 septies du code général des impôts, il ne pouvait prétendre à l'exonération des plus-values alors réalisées ; que la circonstance qu'il dépose depuis 1996 un bilan faisant figurer à l'actif l'ensemble de ses immeubles affectés à l'exploitation n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la qualité professionnelle ou non de l'exercice de son activité de loueur en meublé ; que s'il fait état du refus d'inscription qui lui aurait été opposé par le greffe depuis 1998, et se prévaut, sur le fondement implicite de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine ainsi que la réponse ministérielle, la réponse manuscrite du Tribunal de grande instance d'Albertville du 26 mai 2006 qu'il produit n'atteste pas d'un refus motivé par le caractère non commercial de l'activité ;
Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerçait l'activité de loueur en meublé professionnel, a cédé au cours de l'année 2004 vingt-et-un appartements qu'il donnait en location à Tignes et à Saint-Martin-de-Belleville, ainsi que deux parkings ; que l'administration fiscale, au terme d'un contrôle sur pièces, a remis en cause l'exonération partielle de la plus-value de 986 352 euros générée par l'ensemble de ces cessions, dont M. A avait, dans sa déclaration de résultats, demandé le bénéfice en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, et a mis à sa charge les contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette rectification ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : / a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : / 1° 250 000 Euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;(...) ; / b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises (...) entre 90 000 Euros et 126 000 Euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent. / Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 Euros. / Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 Euros et, d'autre part, le montant de 100 000 Euros. / (...) / (...). / V. - Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d'activité. (...) Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. / Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. / VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. ;
Considérant que l'administration fiscale a refusé à M. A le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 151 septies du code général des impôts au motif qu'il ne satisfaisait pas, à la date des cessions litigieuses, à la durée minimum de cinq ans d'activité de loueur en meublé à titre professionnel exigée par lesdites dispositions ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que, depuis 1999, le montant de ses recettes excédait le seuil fixé par les dispositions précitées pour la reconnaissance de la qualité de loueur professionnel, et qu'il retirait de cette activité au moins 50 % de leur revenu ; qu'il fait également valoir que les immeubles affectés à son exploitation étaient inscrits au bilan de son activité ; qu'il est toutefois constant que M. A n'a été enregistré au registre du commerce et des sociétés (RCS) que le 2 octobre 2000 ; que les cessions litigieuses ont été réalisées entre le 3 mai et le 19 novembre 2004, soit avant le terme fixé au I de l'article 151 septies précité ; que dès lors, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé qu'il ne justifiait ainsi pas avoir exercé, à la date des cessions litigieuses, son activité à titre professionnel depuis au moins cinq ans, et ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions légales dont le cumul ouvre droit à l'exonération dont il avait déclaré solliciter le bénéfice ;
Considérant, en second lieu, que M. A invoque le bénéfice de la doctrine administrative, en se prévalant d'une lettre SLF du 28 février 1992, la réponse au sénateur Lambert du 13 avril 1995, et la doctrine administrative 4-F-1113 n° 65 du 7 juillet 1998, dont il résulte que l'administration ne saurait opposer la condition susanalysée au contribuable qui justifie qu'un refus d'inscription au RCS lui a été opposé par le greffe du tribunal de commerce au motif du caractère non commercial de son activité ; que si M. A soutient que le greffe du Tribunal de grande instance d'Albertville lui aurait refusé en 1998 son inscription au RCS en estimant que son activité avait une nature civile, et non commerciale, il n'établit pas la réalité de ses allégations, en se bornant à produire un courrier qu'il a adressé à ce service le 27 avril 2006, revêtu d'une réponse manuscrite de son service registre du commerce datée du 26 mai 2006, dont les termes ne permettent de s'assurer ni des motifs du refus susceptibles de lui avoir alors été opposés, ni même de l'existence d'une telle demande d'inscription en 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.
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N° 10LY00064