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24/01/2012 | FRANCE | N°11LY00308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011 sous le n° 11LY00308, présentée pour M. Bernard C, domicilié ...), Mme Rolande E, domiciliée ...), Mme Nicole D domiciliée ...), Mme Claude F, domiciliée ...), M. Gérard C, domicilié ... Mme Lucette B, domiciliée 42 ... M. Marc C, domicilié ... et Mlle A, domicilié ..., par Me Chaton ;

Les CONSORTS C demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0900358 du 25 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 d

écembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Clénay a approuvé le plan loca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011 sous le n° 11LY00308, présentée pour M. Bernard C, domicilié ...), Mme Rolande E, domiciliée ...), Mme Nicole D domiciliée ...), Mme Claude F, domiciliée ...), M. Gérard C, domicilié ... Mme Lucette B, domiciliée 42 ... M. Marc C, domicilié ... et Mlle A, domicilié ..., par Me Chaton ;

Les CONSORTS C demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0900358 du 25 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Clénay a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2° d'annuler ladite délibération, à titre principal en toutes ses dispositions, subsidiairement en tant qu'elle approuve l'institution de l'emplacement réservé n° 19 ;

3° de condamner la commune de Clénay à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la concertation organisée par la commune a été insuffisante et n'a pu satisfaire aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, aucune réunion publique n'a été tenue ; que les réunions publiques, seul moyen de créer un dialogue entre l'autorité compétente et le public, constituent la modalité de concertation la plus importante, à défaut de laquelle la procédure ne peut être tenue pour régulière ; que la commune ne saurait utilement opposer les dispositions issues de l'article 43 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui sont postérieures à la délibération du 1er juin 2001 par laquelle son conseil municipal a défini les modalités de la concertation ; que le document graphique du plan local d'urbanisme est incomplet en ce qu'il ne délimite aucun périmètre de zone soumise au permis de démolir et n'identifie pas les éléments végétaux faisant l'objet d'une fiche paysage dont il est fait mention à la page 119 du rapport de présentation ; qu'il méconnaît ainsi les articles L. 123-1 et R. 123-11 du code de l'urbanisme, sans que la commune puisse se retrancher derrière le caractère prétendument facultatif de tels périmètres et éléments d'identification ; que le projet d'aménagement et de développement durable, qui tient en une page et ne fait état que de vagues préoccupations d'aménagement insusceptibles d'orienter la politique d'urbanisme de la commune, méconnaît les articles L. 123-1 et R. 123-3 ; que l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que les avis des personnes publiques associées au projet, non revêtus de paraphes ou cachets, n'ont pas été joints au dossier d'enquête, ainsi qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur ; que la circonstance qu'ils ont été annexés au registre d'enquête ne peut satisfaire aux exigences des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ; que la création de l'emplacement réservé n° 19, sur leur propriété en bordure de la rivière Norge, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est justifiée par aucun projet d'aménagement et vise en réalité à la constitution d'une réserve foncière ; que la réalisation d'un espace de détente et un cheminement piétonnier sur une surface approchant un demi-hectare serait démesurée pour une si petite localité ; que la commune dispose déjà d'un terrain comparable ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour la commune de Clénay, représentée par son maire en exercice, par Me Audard, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des CONSORTS C à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la concertation, telle que définie par la délibération du 1er juin 2001, était adaptée à l'importance du projet et a donné lieu à plusieurs campagnes d'information successives ; qu'au demeurant, comme le prévoit l'article L. 300-2, les plans locaux d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités initialement définies ont été respectées ; que ces dispositions issues de la loi du 2 juillet 2003 s'appliquent à tous les plans locaux d'urbanisme approuvés postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les modalités prévues par la délibération du 1er juin 2001 (exposition, registre d'observations, permanences d'élus) ont été respectées ; qu'aucun des arrêts cités n'impose l'organisation de réunions publiques ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus d'indiquer les éléments de paysage à protéger ou les périmètres soumis au permis de démolir ; qu'au demeurant, le moyen manque en fait ; que la concision du projet d'aménagement et de développement durable ne l'empêche nullement de définir les orientations générales en matière d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune ; que les avis des personnes associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme portent en page de garde le tampon et la signature du commissaire-enquêteur, ce qui atteste qu'ils ont été joints au dossier d'enquête ; que les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve, n'établissent pas que la création de l'emplacement réservé n° 19 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cet emplacement réservé doit permettre l'aménagement d'un espace de détente et de repos ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour les CONSORTS C, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour la commune de Clénay, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaton, avocat des CONSORTS C, et celles de Me Audard, avocat de la commune de Clénay ;

Considérant que les CONSORTS C relèvent appel du jugement, en date du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'entière annulation de la délibération du conseil municipal de Clénay du 3 décembre 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, subsidiairement à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle approuve l'institution, sur leur propriété, de l'emplacement réservé n° 19 ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

En ce qui concerne la phase de concertation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pris en son premier alinéa : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ; que la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a inséré dans cet article L. 300-2 un deuxième alinéa en vertu duquel les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ; qu'en l'absence de prescription contraire contenue dans ladite loi, cette disposition s'applique à tous les documents d'urbanisme approuvés après son entrée en vigueur, soit le 3 juillet 2003, y compris lorsqu'ils résultent de procédures engagées antérieurement et lorsque, par conséquent, la délibération visée par le premier alinéa de l'article L. 300-1, devant retracer les objectifs poursuivis et définir les modalités de la concertation, a été adoptée avant cette date ;

Considérant que, par délibération du 1er juin 2001, le conseil municipal de Clénay a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et défini les modalités de la concertation en prévoyant à ce titre la mise en place d'une exposition, l'ouverture d'un registre destiné à recevoir les observations du public et une permanence d'élus ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que ces modalités de concertation ont été respectées ; qu'eu égard aux dispositions précitées issues de la loi du 2 juillet 2003, applicables au litige, les CONSORTS C ne soutiennent pas utilement que la délibération du 1er juin 2001, en ce qu'elle n'a pas prévu l'organisation de réunions publiques, a méconnu le premier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; que l'article R. 123-19 du même code dispose : Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) ; que si le rapport de l'enquête publique ne mentionne pas expressément, au nombre des pièces composant le dossier, les avis des personnes et organismes publics associés à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été joints à ce dossier par le maire de Clénay et visés par le commissaire-enquêteur avant d'être annexés, à l'initiative de ce dernier, au registre d'enquête ; qu'ils ont ainsi été mis à la disposition du public dans des conditions propres à satisfaire aux exigences des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le contenu des documents composant le plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des décisions contestées : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...). / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que l'article R. 123-3 du même code dispose : Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 123-11 : Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

Considérant, d'une part, que le plan local d'urbanisme contient vingt et une fiches d'identification du patrimoine qui désignent les monuments, immeubles ou éléments de paysage à mettre en valeur en précisant à la fois les motifs et les modalités de la protection particulière dont ils font ainsi l'objet ; que ces fiches incluent les éléments végétaux mentionnés à la page 119 du rapport de présentation, exceptés ceux qui, situés le long de la rivière Norge et du ruisseau de la Fontaine aux Lions, font l'objet d'un classement en espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tous ces points d'intérêt, qu'ils soient architecturaux ou naturels, sont dûment reportés à la fois sur un document graphique annexé au document regroupant les fiches d'identification du patrimoine et sur le plan de zonage, lequel comporte en outre la représentation des espaces boisés classés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de tout document graphique représentant les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir manque en fait ; que les dispositions précitées ne font pas obligation aux auteurs du plan local d'urbanisme de faire figurer ces secteurs sur le plan de zonage lui-même ;

Considérant enfin que le projet d'aménagement et de développement durable, quoique succinct, définit de façon suffisamment claire les cinq orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ; que ces orientations sont du reste explicitées par les développements qu'y consacre le rapport de présentation ; qu'ainsi, et comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les articles L. 123-1 et R. 123-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ;

En ce qui concerne l'institution de l'emplacement réservé n° 19 :

Considérant qu'en vertu du 8° du sixième alinéa de l'article L. 123-1 précédemment cité, les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'il résulte de cette disposition que la commune n'a pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert ; que l'emplacement réservé n° 19, d'une superficie de 4 516 m², institué sur des parcelles classées en zone naturelle appartenant aux requérants, en bordure nord de la rivière Norge , a pour objet l'aménagement d'un espace de détente et d'un cheminement piétonnier ; que ce projet correspond aux orientations d'aménagement définies par les auteurs du plan local d'urbanisme, visant notamment à créer une promenade au bord de la rivière Norge , constituant un élément du patrimoine naturel majeur de Clénay dont doit pouvoir profiter l'ensemble des habitants , afin de créer un lien entre le lavoir, le monument aux morts (...), l'église et l'ancienne cure et de permettre une accessibilité des berges et redonner à la Norge un statut d'espace public ; que la création d'un tel espace de détente, de dimension mesurée contrairement à ce qui est soutenu, satisfait à l'intérêt général nonobstant la taille réduite et le caractère rural de la commune ; que les requérants n'établissent pas que celle-ci disposerait, comme ils le soutiennent, d'un terrain pouvant être utilisé pour mener à bien, dans des conditions équivalentes, la même opération ; qu'ainsi, l'institution de cet emplacement réservé n'a pas pour but de constituer une réserve foncière et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clénay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux CONSORTS C la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Clénay ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clénay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard C, à Mme Rolande E, à Mme Nicole D, à Mme Claude F, à M. Gérard C, à Mme Lucette B, à M. Marc C, à Mlle A et à la commune de Clénay.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 11LY00308

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00308
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly00308 ?
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