Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMBRONAY, représentée par son maire ;
La COMMUNE D'AMBRONAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803897 du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2010 qui a déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes de 14 832 euros et de 7 416 euros qui ont été mises à sa charge au titre de participations pour raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE D'AMBRONAY soutient que la demande préalable du 15 novembre 2007 a été expressément rejetée par une décision du 8 février 2008 ; que le délai du recours contentieux expirait donc le 8 avril 2008 ; que, dès lors, la demande, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 4 juin 2008, est tardive et, par suite, irrecevable ; que la situation ne serait pas différente dans l'hypothèse dans laquelle la Cour estimerait qu'aucune décision explicite de rejet n'est intervenue ; qu'en effet, dans cette hypothèse, une décision implicite de rejet naîtrait le 15 janvier 2008 et le délai expirerait le 15 mars 2008, soit, de même, avant ladite date du 4 juin 2008 ; que, sur le fond, en la matière, le fait générateur de la redevance n'est pas le permis de construire mais l'opération matérielle de raccordement, même si la participation doit être adossée à un permis ; qu'il est justifié des délibérations ayant institué la participation pour raccordement à l'égout ; qu'une telle participation est due quand des travaux sur une construction existante sont de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées ; que les permis de construire qui ont été délivrés à M. A mentionnent que celui-ci devait se rapprocher des services techniques compétents pour procéder aux branchements, ce qu'il n'a pourtant pas fait ; que la réalité des branchements qui ont été réalisés par l'intéressé n'est pas contestée ; que le montant des participations demandées est conforme aux délibérations successives du conseil municipal ; que, dans l'hypothèse dans laquelle les participations ne seraient pas dues, M. A bénéficierait d'un véritable enrichissement sans cause ; que les permis de construire mentionnent que le bénéficiaire devra réaliser à ses frais les branchements aux réseaux existants ; que le règlement communal du service d'assainissement, qui a été voté le 21 septembre 2000, est remis à chaque bénéficiaire de permis au moment de la demande d'exécution du raccordement ; que ce règlement ne saurait ainsi être ignoré, et notamment son article 7, qui prévoit une redevance d'assainissement, et son article 17, qui prévoit un droit de raccordement ; que la loi n'exige pas que la participation figure seulement et exclusivement dans l'autorisation de construire ; que l'article L. 1331-2 du code de la santé publique prévoit qu'en tout état de cause, la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la COMMUNE D'AMBRONAY à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'en application de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la demande préalable est implicitement rejetée au terme d'un délai de six mois ; que la COMMUNE D'AMBRONAY, qui n'établit pas la date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande préalable lui a été notifiée, ne peut soutenir que la demande qu'il a présentée devant le Tribunal est tardive ; que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, la participation pour raccordement à l'égout n'a pas été mentionnée dans les permis de construire ; que, par suite, la commune ne peut en exiger le paiement ; que les permis indiquent des montants qui ne correspondent pas aux sommes réclamées ; que les permis visent à aménager des constructions existantes en vue d'y créer des logements ; que le bénéficiaire d'un permis de construire ne peut être soumis à la participation pour raccordement à l'égout quand les travaux à l'intérieur d'un bâtiment existant n'aboutissent pas à une reconstruction de l'immeuble et que celui-ci est déjà raccordé à l'égout ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la COMMUNE D'AMBRONAY, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre, que l'article R. 198-10 du livre de procédures fiscales ne s'applique pas en l'espèce ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 juin 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferlay, substituant Me Bazy, avocat de la COMMUNE D'AMBRONAY ;
Considérant que, par un jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes de 14 832 euros et de 7 416 euros qui ont été mises à la charge de celui-ci par des commandements de payer du 29 avril 2008, à la suite de titres exécutoires du 20 avril 2007, pour le recouvrement des participations pour raccordement à l'égout que la COMMUNE D'AMBRONAY estime dues en raison des deux permis de construire que M. A a obtenus, par des arrêtés du 26 mars 2002 et du 19 avril 2005 du maire de cette commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 novembre 2007, M. A a contesté les titres de recettes précités du 20 avril 2007, dont la date de notification n'est pas démontrée, en demandant à être déchargé des participations pour raccordement à l'égout ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accusé de réception n'a été adressé à l'intéressé à la suite de cette demande conformément aux dispositions précitées de l'article 19 ; qu'aucune décision expresse de rejet n'a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite était susceptible d'intervenir ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AMBRONAY, en l'absence de toute décision expresse ou tacite de rejet définitive de la réclamation de M. A, la demande qui a été présentée le 4 juin 2008 par ce dernier au Tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tardive, était recevable ;
Sur les participations litigieuses :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) : qu'aux termes de ce dernier article : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique [devenu article L. 1331-7] (...) ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1331-7 de ce code : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (...) ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (...) par l'autorisation de construire (...). Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur. (Elle) en fixe le montant (...) ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors applicables du premier alinéa de l'article R. 421-29 du même code : Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le raccordement d'un immeuble à l'égout ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire ; que les permis de construire qui ont été délivrés le 26 mars 2002 et le 19 avril 2005 à M. A ne mettent pas à la charge de ce dernier une participation pour raccordement à l'égout ; que, si la COMMUNE D'AMBRONAY fait valoir que ces permis mentionnent que le bénéficiaire devra réaliser à ses frais les branchements aux réseaux existants, sous le contrôle des services techniques compétents, ces indications ne concernent que les équipements propres des deux projets autorisés par les permis, et non une quelconque participation ; que la commune ne peut utilement invoquer le fait que l'intéressé aurait été ultérieurement informé du fait qu'une participation lui serait demandée, par les dispositions du règlement communal du service d'assainissement, lequel lui aurait été donné au moment de la demande d'exécution des raccordements, et lors d'une réunion du 24 février 2007, au cours de laquelle lui auraient été remis des documents mentionnant le coût des raccordements ; que, dans ces conditions, les participations litigieuses ont été mises à la charge de M. A en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que le régime de contribution aux dépenses d'équipements publics institué par les dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme exclut, par lui-même, l'application du principe de l'enrichissement sans cause ;
Considérant enfin que la circonstance que la commune soit autorisée à se faire rembourser les dépenses de branchement au réseau public de collecte des eaux usées sur le fondement de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique est sans incidence sur le droit à répétition d'une participation perçue au titre de l'article L. 1331-7 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'AMBRONAY n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes de 14 832 euros et de 7 416 euros qui ont été mises à sa charge au titre de participations pour raccordement à l'égout ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AMBRONAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMBRONAY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMBRONAY, à M. Eric A et au trésorier d'Ambérieu-en-Bugey.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2012.
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N° 10LY02797
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