Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour les sociétés GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège est 50 rue de Saint-Cyr à Lyon cedex 09 et EUROFIL, dont le siège est 65 avenue de Colmar à Rueil Malmaison (92507 cedex) ;
Les sociétés GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0606068 du 22 octobre 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Annecy à leur rembourser la somme de 55 648,87 euros versée aux ayants-droits de M. ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annecy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour défaut de surveillance de M. ; que ce dernier souffrait de confusion mentale et que le matin de l'accident, le médecin qui l'a examiné avait noté une confusion temporo-spatiale ; que son traitement médicamenteux lui faisait perdre ses repères ; que son état de santé imposait une surveillance soutenue dès lors que les signes de confusion n'avaient pas disparu ; que le centre hospitalier n'a pas signalé la disparition de M. dans les plus brefs délais ; que son décès a un lien avec le fonctionnement défectueux du service ; que le montant des préjudices des ayants-droits de la victime a été réglé par moitié par les deux assureurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, informant la Cour qu'elle n'interviendra pas dans la présente instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier spécialisé d'Annecy, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la subrogation est subordonnée au versement effectif par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat le liant à son assuré ; que les documents produits par les requérantes ne permettent pas de justifier du versement des indemnités aux ayants-droits de la victime ; que M. n'a pas été hospitalisé dans un service psychiatrique et a pu bénéficier d'un régime de soins libre ; que la surveillance médicale s'est trouvée allégée lorsque son état de somnolence a cessé ; que la survenance d'un accident ne révèle pas nécessairement un défaut de surveillance ; qu'aucune carence dans les secours ne peut être relevée ; que vingt minutes se sont écoulées entre le constat de la disparition de M. et le lancement des procédures de recherche ;
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 16 décembre 2011 ;
Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 23 janvier 2012, présenté pour les sociétés GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour les sociétés requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dursent, avocat des sociétés d'assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier d'Annecy ;
Considérant que le 16 novembre 2002, alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier d'Annecy, M. a quitté l'enceinte de l'établissement et a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé ; que les compagnies d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL, assureurs des deux véhicules ayant percuté M. , ont indemnisé les ayants-droits de la victime et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ; que les compagnies d'assurance, s'estimant subrogées dans les droits de ces derniers, ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier, auquel elles reprochent un défaut de surveillance de la victime ainsi qu'un retard dans la mise en oeuvre des recherches en vue de la retrouver ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... et qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : la subrogation a lieu de plein droit ...3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres du payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter... ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement de l'indemnité à son assuré ou à la victime du dommage ; que les sociétés requérantes ne rapportent pas cette preuve par la seule production des lettres par lesquelles les ayants-droits de M. ont accepté le montant des indemnités qu'elles leur proposaient, ni même par la communication des listes informatiques des règlements alors que ces documents ne démontrent pas la réalité d'un encaissement des indemnités par les héritiers de la victime ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par les copies d'écran produites après la clôture d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Annecy ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête des sociétés d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et EUROFIL, au centre hospitalier d'Annecy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2012.
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N° 10LY02875