Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour la SCI LA CHARBONNIERE, 3, route de Vosnon, à Sormery (89570), M. Gérard B, Mme Bernadette C, et Mme Stéphanie B, domiciliés ...; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler un jugement n° 0801847 du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 26 janvier 2008 par lequel le maire de Sormery a, au nom de l'Etat, autorisé M. Raphaël A à construire un hangar à usage de fumière ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) de condamner M. A et l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent :
- que leur demande de première instance était recevable au regard des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dès lors que, comme l'a constaté un huissier de justice le 17 juin 2008, le permis de construire n'était affiché ni en mairie, ni sur le terrain ;
- que, le dossier de demande ne représente pas le profil du terrain avant et après travaux, l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, et ne contient pas les documents graphiques ou photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain ; qu'un plan ne peut compenser les insuffisances de documents photographiques ; que le dossier n'a donc pas été présenté conformément aux prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que le dossier comprenait toutes les pièces exigées, et que le plan parcellaire représente les habitations voisines qui n'apparaissent pas sur les documents photographiques, le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences du caractère incomplet du dossier ;
- que, comme le rappelle une circulaire ministérielle du 5 juillet 2005, le principe d'antériorité, prévu par l'article L. 513-1 du code de l'environnement, ne bénéficie qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement existantes et régulièrement mises en service, et qui n'ont subi aucune modification ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la construction d'une fumière, autorisée par le permis de construire, constituait une modification des installations de M. A ; que d'ailleurs, si l'exploitation de M. A, qui relève de la rubrique n° 2171 de la nomenclature des installations classées, fonctionnait antérieurement à l'autorisation de construire, l'intéressé n'établit pas qu'elle a été régulièrement mise en service ; que l'intéressé, qui ne peut invoquer le principe d'antériorité, devait donc, comme l'impose l'article L. 511-2 du code de l'environnement, déclarer son installation et, en application de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, joindre le récépissé de sa déclaration à sa demande de permis de construire ; que la circonstance que cette modification lui était imposée par la nécessité de mettre en conformité son exploitation, est sans incidence sur les obligations prévues par les dispositions précitées ;
- que la construction du nouveau bâtiment à usage de fumière devait respecter, notamment par rapport à leur habitation, la règle de distance imposée par l'arrêté ministériel du 7 février 2005 aux installations relevant du régime de la déclaration ; que le pétitionnaire qui ne peut se prévaloir d'aucune antériorité, était tenu de respecter cette règle de distance et pouvait positionner le bâtiment en d'autres points de son exploitation, qui s'étend sur une superficie de 5 hectares ; qu'en application du principe de réciprocité, la construction ainsi autorisée a pour effet de rendre inconstructibles les parcelles situées à moins de 100 mètres d'elle ; qu'en jugeant que la construction du bâtiment en litige, à 50 mètres de leur habitation, était de nature à amoindrir les nuisances auxquelles ils sont exposés, le tribunal administratif a donc inexactement interprété ces dispositions ; que ce bâtiment à usage de fumière est de nature à exposer son voisinage à de nouvelles nuisances, telles que des bruits et des émanations malodorantes, voire dangereuses pour la santé ; qu'un expert amiable a constaté une dégradation importante des conditions de vie à proximité des installations de M. A ; que le maire aurait donc dû refuser l'autorisation de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2011 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI LA CHARBONNIERE et autres soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient :
- que l'absence d'affichage du permis de construire, invoquée à nouveau en appel par la SCI LA CHARBONNIERE et autres est sans incidence sur la légalité de l'autorisation ;
- que si, comme en première instance, les requérants soutiennent que le dossier de demande ne contient pas les pièces faisant apparaître leur propriété, l'insertion du projet dans son environnement, les cotes du terrain naturel et celles du projet, ils ne critiquent pas utilement le jugement par lequel le tribunal administratif a considéré que le moyen manque en fait ;
- que l'exploitation qu'il dirige actuellement a été déclarée en 1992 ; que le récépissé qui lui a été délivré le 2 juillet 2007, et qui est visé dans le permis de construire en litige, faisait suite à une déclaration de changement d'exploitant ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le bâtiment en litige, qui satisfait aux normes de distance applicables, n'entraîne aucun changement notable dans l'installation ou dans son mode d'exploitation ; qu'il n'avait donc pas l'obligation de déposer une nouvelle déclaration ;
- que si les requérants s'appuient sur le rapport, d'ailleurs non contradictoire, d'un expert mandaté par eux pour invoquer une atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, le projet faisant l'objet du permis de construire en litige ne concerne pas l'extension d'une exploitation existante, mais vise, en substituant une fumière en béton armé à celle existante, à améliorer le fonctionnement de son exploitation ; que le maire ne pouvait donc opposer à sa demande un refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2012 le mémoire en réplique présenté pour la SCI LA CHARBONNIERE, M. Gérard B, Mme Bernadette C, et Mme Stéphanie B tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que M. A et l'Etat soient condamnés chacun à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 janvier 2012 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme que le dossier de demande de permis contient bien un profil d'insertion faisant apparaître les cotes du terrain naturel ainsi que celles de l'implantation du projet cotes reprises sur le document " vue en plan " et sur le plan de coupe ; que toutes les indications relatives au profil sont produites ainsi que celles relatives à l'implantation du projet par rapport au profil ; que le document graphique joint au dossier, en annexe 4, permet d'apprécier l'insertion de la construction par rapport au bâti dans lequel elle s'inscrit ; que le projet comporte deux photographies le situant dans le paysage lointain ; que depuis la voie publique la construction est dissimulée par les bâtiments existants ; que s'agissant du défaut de la production du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation a fait l'objet d'une déclaration en 1992 ; qu'elle a fait l'objet d'une modification liée au changement d'exploitant par récépissé de mutation du 2 juillet 2007 visée par le permis litigieux ; qu'en l'espèce le projet consiste en une mise aux normes de l'exploitation conformément à l'article 5-5-1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 ; qu'il n'induit aucun changement notable de l'installation de son mode d'exploitation ou des éléments du dossier de déclaration préalable ; que cette mise aux normes n'était pas soumise au dépôt d'un dossier de déclaration de la part de l'exploitant ; que s'agissant du moyen tiré de la violation de l'arrêté du 7 février 2005, ces dispositions ne sont pas opposables au permis de construire par le truchement de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que la Cour pourra substituer ce fondement légal à celui retenu par les premiers juges ; que s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme le projet litigieux représente, contrairement à ce qui est soutenu, une amélioration en ce qui concerne les nuisances tant en matière de sécurité que de salubrité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2005-989 du 10 août 2005, modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes / de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verrier, représentant la SPC d'avocats Pascal-Verrier, avocat de M. A ;
Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCI LA CHARBONNIERE et autres, tendant à l'annulation d'un arrêté du 26 janvier 2008, par lequel le maire de Sormery (Yonne) a, au nom de l'Etat, autorisé M. A à construire sur son exploitation, un hangar à usage de fumière ; que le SCI LA CHARBONNIERE et autres relèvent appel de ce jugement ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire présenté par le pétitionnaire :
Considérant que les requérants soutiennent que la demande de permis de construire, dans la mesure où un plan en deux dimensions ne compense pas les insuffisances de documents photographiques ne permet pas d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement, et méconnaît en conséquence les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
Considérant que pour instruire la demande, le service compétent a disposé des plans en coupe permettant d'apprécier le profil du terrain avant et après les travaux, d'un plan parcellaire au 1/2000ème représentant les propriétés des requérants, complété par un plan de masse au 1/500ème qui fait apparaître que le hangar litigieux constitue le prolongement d'une construction existante ; qu'en l'espèce l'absence de photographie représentant les constructions avoisinantes s'explique par le fait que le hangar est situé parmi d'autres bâtiments agricoles ; que cette carence n'était toutefois pas de nature à induire l'autorité administrative en erreur ; qu'en tout état de cause, le pétitionnaire n'avait pas à fournir de documents faisant apparaître l'identité des propriétaires des parcelles avoisinantes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence au dossier du récépissé de déclaration d'une installation classée :
Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ont été méconnues dans la mesure où le dossier présenté par M. A ne comportait pas le récépissé de déclaration d'installation classée exigé par ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ;
Considérant que l'installation classée litigieuse a été initialement déclarée au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement en 1992 ; que cette déclaration a fait l'objet d'une modification en 2007 lors du changement d'exploitant ; que, toutefois, M. A fait valoir sans être contredit, que le hangar est destiné à abriter une cuve étanche de stockage de fumiers, qui étaient jusqu'alors entreposés à ciel ouvert, conformément à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 et dans le cadre d'un programme de maîtrise des pollutions d'origine agricoles ; que, dans ces conditions, le dépôt d'une nouvelle déclaration au titre des installations classées n'était pas nécessaire ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à la sécurité et la salubrité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), 2111 (élevages de volailles et/ou de gibier à plumes) et 2102 (élevages de porcs) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I " ; qu'aux termes de l'annexe I dudit arrêté : " 1.1 : Pour l'application du présent arrêté, on entend par : annexes, (...) les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents (...) " et " 2.1.1. Règles générales. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. (...) 2.1.4. Cas des élevages existants. Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité " ; et qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
Considérant que le projet faisant l'objet du permis de construire attaqué vise à édifier une annexe à usage de fumière en vue de la mise aux normes de cette exploitation agricole ; que, dès lors, les règles de distance d'implantation de cette construction n'étaient pas opposables à ce projet en application de l'arrêté du 7 février 2005, sans qu'y fasse obstacle le régime, dit d'antériorité prévu par l'article L. 513-1 du code de l'environnement dans la mesure où l'installation avait fait l'objet d'une déclaration au titre de la législation et de la réglementation applicables aux installations classées ;
Considérant que le hangar projeté est destiné à se substituer à une fumière à ciel ouvert située sur la parcelle immédiatement voisine où est présente l'habitation des requérants ; que cette nouvelle construction qui est implantée au sein d'autres bâtiments à usage d'exploitation agricole et à 50 mètres de la maison des requérants, quelles qu'en soient les caractéristiques, limite les nuisances auxquelles ils étaient précédemment exposés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nuisances sont de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les requérants, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu en revanche à les condamner solidairement à payer la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 10LY02153 présentée pour la SCI LA CHARBONNIERE, M. B, Mme C, et Mme B, est rejetée.
Article 2 : La SCI LA CHARBONNIERE, M. B, Mme C, et Mme B verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CHARBONNIERE, à M. Gérard B, à Mme Bernadette C, à Mme Stéphanie B, à M. Raphaël A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 28 février 2012.
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N° 10LY02153
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