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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY01728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY01728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) NOVALI, dont le siège est 4 rue Duguesclin à Lyon (69006) ;

La SAS NOVALI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900194 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 18 mai 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant que celles-ci résultent d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) NOVALI, dont le siège est 4 rue Duguesclin à Lyon (69006) ;

La SAS NOVALI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900194 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 18 mai 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant que celles-ci résultent de la remise en cause des dettes que la société intégrée Sovitrat avait comptabilisées, correspondant aux allègements de cotisations sociales du dispositif dit " Aubry II ", qu'elle devait rétrocéder aux entreprises clientes bénéficiaires de ce dispositif ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'inscription en dette des montants correspondant aux allègements de cotisations sociales du dispositif dit " Aubry II ", que la société Sovitrat devait rétrocéder aux entreprises clientes bénéficiaires de ce dispositif, était justifiée ; le bénéfice de cet allègement reposant en effet sur des diligences des entreprises utilisatrices des personnels intérimaires concernés et les contrats étant donc passés au prix normal, sans tenir compte de l'allégement, lesdits allègements devaient être ultérieurement rétrocédés aux entreprises et constituaient bien pour la société Sovitrat une dette à comptabiliser ;

- le reversement de ces allègements aux entreprises clientes était pour la société Sovitrat une obligation ;

- contrairement à ce qu'a considéré l'administration fiscale, les entreprises concernées ont été informées de l'existence de ce droit à restitution d'une partie du prix payé par elles ; elles ont été relancées pour la réalisation des démarches nécessaires ; elle a elle-même, lors de la clôture des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002, annulé les droits des clients nés au titre de l'exercice clos en 2000 ;

- la société Veatis, autre société du groupe, qui a fait l'objet d'un contrôle identique par le même service, n'a pas fait l'objet d'un tel redressement, ce qui est contraire au principe d'équité et d'égalité des contribuables devant l'impôt ; que le service doit ainsi être regardé comme ayant pris une position opposée pour une autre société sur une question identique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant :

- au rejet de la requête de la SAS NOVALI ;

- par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions contestées en tant qu'elles résultaient de la remise en cause d'une provision " pour inspection du travail " ;

- à la rectification de l'erreur matérielle contenue à l'article 1er du jugement en tant que, s'agissant du redressement relatif aux rabais, remises et ristournes, il a appliqué une décharge de 67 038 euros au titre de l'exercice 2002, au lieu de 42 017 euros ;

Il fait valoir que les dettes en litige ne revêtent pas le caractère de charges à payer dès lors qu'elles ne sont certaines ni dans leur principe ni dans leur montant, dans la mesure où les entreprises concernées sont restées dans l'ignorance de leurs droits ; que l'absence de redressement comparable s'agissant de la société Veatis reste sans incidence et ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, si, lors d'interventions de l'inspection du travail en septembre et octobre 1999, la société Sovitrat a été informée de l'illégalité des retenues pratiquées sur les salaires des intérimaires pour le paiement d'acomptes en espèces et la fourniture de vêtements de travail, elle a ultérieurement persisté dans l'application de ces retenues et ne les a jamais régularisées ; que le risque de devoir rembourser les sommes en litige était très aléatoire du fait de leur ancienneté, de leur faible montant unitaire et du grand nombre de salariés dont il était difficile de retrouver la trace ; qu'à la date de clôture de l'exercice, aucune condamnation n'était intervenue, ni aucune action civile, ni aucune demande significative, ni enfin aucun engagement ferme de procéder aux remboursements ; qu'en outre, toute demande de remboursement eut été prescrite, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, pour ce qui concerne, en 2002, les retenues pratiquées de 1985 à 1996 et, en 2003, les retenues pratiquées de 1985 à 1997 ; que cette dette n'était ainsi ni certaine ni déterminée dans son montant, puisqu'elle dépendait des demandes de remboursement ; que, s'agissant de la décharge des impositions liées aux redressements relatifs aux rabais, remises et ristournes, le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a prononcé une décharge à hauteur de la somme de 67 038 euros, au lieu de seulement 42 017 euros, du fait de l'absence d'application de la correction symétrique des bilans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme (SA) Sovitrat, qui exerce une activité de travail temporaire dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié divers redressements en matière notamment d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, au titre des exercices 2001 et 2002 ; que la SAS NOVALI, société mère intégrante du groupe fiscalement intégré dont fait partie la SA Sovitrat, dont elle détient 99,80 % du capital, est, à ce titre, redevable, à compter du 1er janvier 2001, de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 223 A du code général des impôts ; que, saisi par la SAS NOVALI, le Tribunal administratif de Lyon l'a, par un jugement n° 0900194 du 18 mai 2010, en ses articles 1er et 2, déchargée, en droits et majorations, des impositions mises à sa charge, correspondant aux redressements relatifs, d'une part, à la réintégration de provisions dites " inspection du travail ", à hauteur des montants nets en base de 84 512 euros pour l'exercice 2001 et de 81 820 euros pour l'exercice 2002, et, d'autre part, à la remise en cause de la déduction de rabais, remises et ristournes, à hauteur des sommes de 25 021 euros pour l'exercice 2001 et de 67 038 euros pour 2002 ; qu'en son article 3, ce jugement a déchargé la SAS NOVALI des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'exercice 2002 ; qu'en son article 4, il a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, en son article 5, ledit jugement a rejeté le surplus de sa demande ; que la SAS NOVALI fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, en tant seulement qu'elle tendait à la décharge des impositions mises à sa charge, correspondant à la remise en cause d'écritures de passif relatives à des allègements de cotisations sociales liées à l'application du dispositif dit " Aubry II " ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande de son côté, par la voie d'un recours incident, l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions contestées en tant qu'elles résultaient de la remise en cause d'une provision dite " pour inspection du travail " ; qu'il demande par ailleurs la rectification de l'erreur matérielle contenue à l'article 1er du jugement en tant que, s'agissant du redressement relatif aux rabais, remises et ristournes, il a appliqué une décharge en base de 67 038 euros au titre de l'exercice 2002, au lieu de 42 017 euros ;

Sur les conclusions de la SAS NOVALI à fin de décharge des impositions relatives aux écritures de passif liées à l'application du dispositif dit " Aubry II " :

Considérant que, si la SA Sovitrat, en application de la loi susvisée du 19 janvier 2000, a bénéficié d'allègements sur les cotisations sociales pour les salariés mis à la disposition d'entreprises utilisatrices et ayant conclu des accords sur la réduction du temps de travail à 35 heures, à condition que ces entreprises utilisatrices appliquent les dispositions de ces accords aux salariés intérimaires dans les mêmes conditions qu'à leur propre personnel, il ne résulte pas de l'instruction que la SA Sovitrat ait rétrocédé les réductions obtenues, inscrites en passif du bilan dans ses écritures comptables, aux entreprises utilisatrices concernées, ni même qu'elle ait informé ces entreprises d'une quelconque intention de leur reverser les réductions obtenues ; que la requérante n'invoque ni disposition légale ou réglementaire, ni stipulation contractuelle à l'appui de l'obligation de reversement dont elle fait état ; que c'est donc à bon droit qu'en l'absence de toute rétrocession ou reversement, l'administration a considéré que les sommes correspondant à ces allégements avaient été inscrites à tort au passif du bilan de la SAS NOVALI en 2001 et 2002 ; que la SAS NOVALI ne saurait en outre utilement invoquer, à la supposer d'ailleurs établie, une position différente prise par l'administration fiscale en ce qui concerne des allégements du même type à l'égard d'une autre société du groupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS NOVALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions incidentes du ministre du budget, des comptes public et de la réforme de l'Etat :

En ce qui concerne les " provisions pour inspection du travail " :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut régulièrement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SA Sovitrat a porté dans ses écritures comptables au titre des exercices 2001 et 2002 des " provisions pour inspection du travail ", correspondant à 90 %, puis même 100 % des retenues qu'elle pratiquait sur le salaire de travailleurs intérimaires, à la suite des frais engagés par elle pour le paiement d'acomptes en espèces et pour la fourniture de vêtements de travail et de sécurité, en invoquant le fait qu'elle devait en principe rembourser ces retenues illégales ; que, toutefois, bien qu'à la suite d'interventions effectuées par l'inspection du travail dès septembre 1999, octobre 1999 et février 2000, la société Sovitrat avait été informée de l'illégalité des retenues qu'elle pratiquait ainsi sur les salaires des intérimaires qu'elle employait, elle a persisté à les pratiquer au cours des exercices en litige ; que, par ailleurs, alors même que ces retenues illégales auraient dû en principe être restituées aux salariés concernés, la société requérante n'établit pas que de tels remboursements aient reçu un commencement significatif d'exécution au cours des exercices concernés ou même ultérieurement ; qu'elle ne justifie en outre d'aucun engagement pris par elle en ce sens, tant vis-à-vis de l'inspection du travail que des salariés ou des organisations syndicales ; qu'à la clôture des exercices concernés, aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre, ni même aucune action civile n'avait été initiée par les intéressés ; que, d'ailleurs, les obligations dont elle fait état étaient pour partie couvertes par la prescription de cinq ans qui s'attache aux rapports liés aux contrats de travail ; que, dans ces conditions, les sommes en litige ne peuvent être regardées comme ayant constitué une dette certaine ou même probable dans son principe et son montant ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause ces provisions et procédé aux redressements correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir, par la voie d'un recours incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a procédé à la décharge des impositions correspondantes et à demander qu'elles soient remises à la charge de la SAS NOVALI, à hauteur des montants en base de 84 512 euros au titre de l'exercice 2001 et de 81 820 euros au titre de l'exercice 2002 ;

En ce qui concerne les " rabais, remises et ristournes " :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la SAS NOVALI était fondée à demander la réduction en base d'imposition des redressements liés à la remise en cause de rabais, remises et ristournes accordés à certains clients, à hauteur des sommes de 25 021 euros au titre de l'exercice 2001 et de 67 038 euros au titre de l'exercice 2002 ; que le ministre, qui ne conteste pas le principe de cette réduction des bases pour ce chef de redressement, demande la rectification de l'erreur matérielle contenue selon lui à l'article 1er du jugement en tant que, s'agissant de ce redressement relatif aux rabais, remises et ristournes, il a appliqué une décharge en base de 67 038 euros au titre de l'exercice 2002, au lieu de 42 017 euros ; que, ce faisant, il doit être regardé comme contestant le bien-fondé de cette décharge, pour un montant égal à la différence entre les sommes de 67 038 euros et de 42 017 euros, soit 25 021 euros ; qu'à l'appui de cette demande, il fait valoir à juste titre que le montant retenu au titre de l'exercice 2002 ne tient pas compte, à tort, de la correction symétrique des bilans qui aurait dû conduire le tribunal à soustraire la somme de 25 021 euros, admise en décharge au titre de l'exercice précédent, de la somme de 67 038 euros ; que la SAS NOVALI ne conteste d'ailleurs pas la réalité de cette anomalie comptable ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé pour ce chef de redressement, au titre de l'exercice 2002, une décharge à hauteur de la somme en base de 67 038 euros au lieu de 42 017 euros et à demander en conséquence que les impositions correspondant à la différence, soit en base 25 021 euros au titre de l'exercice 2002, soient remises à la charge de la SAS NOVALI ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que quelque somme que ce soit puisse être mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la SAS NOVALI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS NOVALI est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0900194 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés, d'une part, en tant qu'ils ont déchargé la SAS NOVALI des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, contributions à l'impôt sur les sociétés et contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002, correspondant au redressement relatif à la remise en cause de provisions dites " inspection du travail ", pour des montants en base de 84 512 euros pour l'année 2001 et 81 820 euros pour l'année 2002, et, d'autre part, en tant qu'ils ont déchargé cette société des mêmes impositions au titre de l'exercice 2002 correspondant au redressement relatif à la réintégration de rabais, remises et ristournes, à hauteur d'une somme en base de 67 038 euros au lieu de 42 017 euros.

Article 3 : Les cotisations à l'impôt sur les sociétés, les contributions à l'impôt sur les sociétés et les contributions sociales auxquelles la SAS NOVALI avait été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 et dont le Tribunal administratif de Lyon avait prononcé la décharge sont remises à sa charge, dans la limite des droits correspondant aux sommes en base de 84 512 euros pour l'exercice 2001 et de 106 841 euros (81 820 + 25 021) pour l'exercice 2002.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NOVALI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY01728

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01728
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges financières.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LONJON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly01728 ?
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