Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL " LE VIEUX QUAI ", dont le siège est 42 quai Perrache à Lyon (69002), par Me Khodja ;
L'EURL " LE VIEUX QUAI " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0801826 - 0803644 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement, au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'EURL " LE VIEUX QUAI " soutient que :
- le jugement attaqué est en contradiction totale avec le jugement rendu par le même tribunal dans une affaire identique jugée le 5 octobre 2010 ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires a été arbitraire, reposant sur des chiffres théoriques extrapolés de manière absurde et en retenant la totalité des factures comme destinées à l'achat de viande malgré l'attestation contraire d'un fournisseur ;
- les quantités retenues comme servies aux clients sont erronées par rapport à la pratique, l'unicité des taux pratiquée étant critiquable ;
- M. , associé unique de l'EURL, n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés comme le prévoit l'article 8-4° du code général des impôts ;
- la critique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires affecte de la même façon le rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ;
- la vérificatrice a considéré comme provenant d'une distribution occulte des sommes d'argent figurant dans les relevés bancaires de M. alors que ces revenus n'ont pas transité par la société " LE VIEUX QUAI " mais constituent des devises en provenance de l'Algérie comme en atteste un document de la Douane ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable dès lors que la société requérante se borne à réitérer, dans des termes identiques, les moyens de première instance ; que, si la requérante fait valoir que la reconstitution de recettes a fait l'objet de critiques tout au long de la procédure, la commission départementale des impôts a entériné la méthode et les résultats et a émis un avis favorable à l'ensemble des redressements effectués par le service ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements incombe à l'EURL par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur a bien tenu compte des conditions spécifiques d'exploitation de l'entreprise ; que l'imprécision de l'attestation produite par la SARL Superette Viviani ne permet pas de remettre en cause la reconstitution opérée à partir des achats de viande ; que les quantités servies aux clients correspondent à celles primitivement annoncées par M. ; que la contestation de l'option à l'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'un autre contentieux rejeté par le Tribunal administratif de Lyon ; que les arguments développés ne permettent pas de remettre en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déterminée par le service ; que les impositions émises à l'encontre de M. font l'objet d'un contentieux distinct ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans autre explication, que le jugement attaqué est en contradiction avec un jugement rendu par le même tribunal dans une affaire identique concernant une autre EURL, l'EURL " LE VIEUX QUAI " n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le contenu et la portée ; que, par suite, ce moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant que, pour le surplus, l'EURL " LE VIEUX QUAI " se borne, ainsi que le relève le ministre, à réitérer dans des termes identiques les moyens déjà présentés à l'appui de sa demande de première instance sans critiquer les réponses qu'y a apportées le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs fondés retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de son argumentation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné sur leur fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL " LE VIEUX QUAI " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL " LE VIEUX QUAI " et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 2 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2012.
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N° 10LY02580