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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01606


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour le BET BISSERY dont le siège est 23 avenue Jean Moulin à Paris (75014) ;

Le BET BISSERY demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0401854-0802468 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 février 2010, d'une part, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les héritiers de M. Soria, M. Dusolle, le bureau Véritas et la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny, solidairement avec les héritiers de M. Soria, M. Dusolle, le bureau Vér

itas et la société Forclum Bourgogne, et solidairement avec les héritiers...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour le BET BISSERY dont le siège est 23 avenue Jean Moulin à Paris (75014) ;

Le BET BISSERY demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0401854-0802468 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 février 2010, d'une part, en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les héritiers de M. Soria, M. Dusolle, le bureau Véritas et la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny, solidairement avec les héritiers de M. Soria, M. Dusolle, le bureau Véritas et la société Forclum Bourgogne, et solidairement avec les héritiers de M. Soria, M. Dusolle, le bureau Véritas et Me Delibes, mandataire liquidateur de la société Laureseb à verser au département de l'Yonne, respectivement les sommes de 720 562,19 euros, de 393 182,03 euros et de 52 404,10 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2008 en indemnisation des désordres affectant le collège de Paron, outre les dépens de l'instance et les frais irrépétibles, d'autre part, en ce qu'il l'a condamné à garantir les autres co-auteurs de premier désordre à hauteur de 30 % de la condamnation de 720 562,19 euros mise solidairement à leur charge ;

Le BET BISSERY soutient qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis peut être ordonné si l'exécution du jugement doit entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que M. Bissery ayant pris sa retraite, la modicité de sa pension trimestrielle ne lui permettra pas d'acquitter la franchise d'assurance, les dépens de l'instance et les frais irrépétibles ; que les moyens de la requête d'appel présentée sur le fond du litige sont susceptibles d'entraîner la réformation du jugement ; que n'ayant pas pris matériellement part à la conception de la couverture du collège, ainsi que cela résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, il ne saurait avoir commis de manquements aux règles de l'art justifiant qu'il garantisse les autres constructeurs de 30 % de la condamnation de 720 562,19 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour le département de l'Yonne, dont le siège est Hôtel du Département à Auxerre (89089 cedex) ;

Le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du BET BISSERY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de l'Yonne soutient que la demande de sursis ne peut reposer sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que l'appelant condamné n'ayant pas eu la qualité de demandeur en première instance ne peut former sa demande que sur le fondement de l'article R. 811-16 du même code exigeant que soit établi le risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à la charge de la partie condamnée ; que cette condition n'est pas satisfaite, en l'espèce, puisqu'une collectivité publique est toujours en mesure de rembourser en cas de réformation du jugement attaqué ; que l'assureur du requérant ayant déjà acquitté sa part de condamnation, il doit supporter la franchise de 12 500 euros qui ne présente aucune disproportion avec ses moyens financiers ; qu'il n'est pas établi que ceux-ci se résumeraient à la pension trimestrielle dont il fait état, laquelle serait insaisissable eu égard à son niveau ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2011, présenté pour la société Forclum Bourgogne dont le siège est ZI plaine des Isles à Auxerre (89000) ;

La société Forclum Bourgogne s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2011 par lequel le BET BISSERY conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le BET BISSERY soutient que les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas exclusifs l'un de l'autre mais se complètent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Chiotti, représentant la société Bureau Véritas, de Me Verrier, représentant la société Forclum Bourgogne ;

Sur le sursis à l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code relatif au sursis à exécution d'un jugement prononçant une condamnation : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 dudit code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

Considérant que M. BISSERY se borne à faire état de sa pension de retraite trimestrielle, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle constitue sa seule source de revenu ni que lui-même ne puisse mobiliser d'autres moyens financiers pour s'acquitter de la franchise d'assurance inhérente à sa condamnation solidaire de constructeur tenu à la garantie décennale et à la garantie partielle des autres co-auteurs des désordres, ainsi que d'une partie des dépens de première instance et des frais engagés par le maître d'ouvrage devant le Tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il suit de là que M. BISSERY ne démontre pas que l'exécution du jugement risque d'entraîner sur sa situation personnelle des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés dans la requête enregistrée sous le n° 11LY00962 tant à l'encontre de la condamnation solidaire que des appels en garantie paraissent sérieux en l'état de l'instruction, il y a lieu de rejeter la présente requête ;

Sur les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de l'Yonne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du BET BISSERY (M. Bissery) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au BET BISSERY, au département de l'Yonne, à la société Forclum Bourgogne, aux héritiers de M. Soria, à M. Dusolle, à la SA Bureau Véritas et la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, mandataire liquidateur de la société Le Ny, à Me Delibes, mandataire liquidateur de la société Laureseb, à société l'Equité, à la société Planitec, à la société SCREG Est venant aux droits de la société TRGC, a la SCP Laureau Jeannerot liquidateur société Brisard Nogues, à la société Buisson Cano, à la société la technique moderne Guyet, à la société Bourguignonne équipements industriels, à la société David SA, à la société Ronzat, à la société SMABTP, à Me Morel, mandataire liquidateur du BET Gerc, à Me Segard, mandataire liquidateur de la société Martin, à Me Moyrand, mandataire liquidateur de la société Duarte, à Me Segard, mandataire liquidateur de la société Bernier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01606

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01606
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP VOVAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01606 ?
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