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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY01557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY01557


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour LA POSTE, direction opérationnelle territoriale courrier Isère Savoie, BP 3873, représentée par son directeur, dont le siège est situé à Grenoble cedex 1 (38021) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001630 en date du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 février 2001 par laquelle le président de son conseil d'administration a prononcé la révocation de M. Gérard A ainsi que la décision du 12 février 2010 maintenant cette sanc

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour LA POSTE, direction opérationnelle territoriale courrier Isère Savoie, BP 3873, représentée par son directeur, dont le siège est situé à Grenoble cedex 1 (38021) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001630 en date du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 février 2001 par laquelle le président de son conseil d'administration a prononcé la révocation de M. Gérard A ainsi que la décision du 12 février 2010 maintenant cette sanction ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La POSTE soutient que :

- dès lors que les faits à l'origine de la sanction sont d'une particulière gravité et que l'intéressé occupait un poste parfaitement adapté à son état de santé, la sanction de révocation n'est pas manifestement disproportionnée ;

- les décisions attaquées ont été signées par des autorités compétentes ;

- ces décisions sont suffisamment motivées ;

- aucun délai ne pouvait être opposé à l'exercice de l'action disciplinaire ;

- la procédure a été effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé ;

- la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour M. A qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ;

3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de LA POSTE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il a été placé face à des responsabilités que son état de santé ne lui permettait pas d'assumer pleinement et que les objets détournés étaient des courriers essentiellement publicitaires destinés au rebut, la sanction de révocation apparaît manifestement excessive ;

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- elles ont été prises par des autorités incompétentes ;

- la sanction n'a pas été prononcée dans un délai raisonnable compte tenu de la date de découverte des faits ;

- ses droits de la défense ont été méconnus lors du conseil de discipline du 24 janvier 2001 et le compte-rendu du conseil ne lui a pas été communiqué spontanément ;

- il ne peut être sanctionné pour spoliation d'objets de correspondances et atteintes au secret des correspondances mais uniquement pour détournement d'objets remis en sa qualité de facteur ;

- il justifie de préjudices financiers et moraux dont il demande réparation à hauteur de 55 000 euros ;

Vu la lettre du 7 décembre 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à la condamnation de LA POSTE à verser à M. A la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il aurait subis ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour LA POSTE qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient que les demandes indemnitaires présentées par M. A sont nouvelles en appel et n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté pour LA POSTE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kelber, représentant LA POSTE, et de Me Alampi représentant M. A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 février 2001 par laquelle le président du conseil d'administration de LA POSTE a prononcé la révocation de M. A ainsi que la décision du 12 février 2010 maintenant cette sanction, au motif que, dans les circonstances de l'espèce, la révocation de l'intéressé présentait un caractère manifestement disproportionné ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant que les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur la légalité des décisions du 6 février 2001 et du 12 février 2010 :

Considérant que le juge administratif, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, doit prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, agent professionnel qualifié de premier niveau à LA POSTE, s'est rendu coupable, entre 1997 et 1999, de détournements répétés et de spoliation d'objets de correspondance ; qu'eu égard à la nature des missions confiées à LA POSTE et des obligations particulières qui incombent à ses agents relatives à l'inviolabilité des correspondances, nonobstant le faible nombre d'objets détournés et les circonstances qu'ils étaient pour l'essentiel, constitués de courriers publicitaires destinés au rebut, et alors même que M. A qui était atteint d'un handicap physique et mental, n'a tiré aucun avantage personnel des faits reprochés, qu'il n'a causé aucun préjudice et qu'il a montré des qualités indéniables en vingt-deux années de service, la sanction disciplinaire de la révocation, prononcée à l'encontre de l'intéressé n'est pas manifestement disproportionnée ; que, dès lors, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de révocation prononcée à l'encontre de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que par décision du 24 décembre 2000 publiée au bulletin des ressources humaines de l'année 2000, le président du conseil d'administration de LA POSTE a accordé une délégation à M. C, directeur des ressources humaines et des relations sociales, à l'effet de signer " tout acte individuel ne relevant pas des décisions n° 1949, 1950 et 1951 du 20 décembre 1996 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion du personnel " et " en cas d'absence ou d'empêchement de M. C ", à Mme Marie-Hélène B ; qu'en vertu de ces dispositions, Mme B, a pu régulièrement remplacer M. C pour prendre la sanction litigieuse dès lors que M. A n'établit pas qu'il n'aurait pas été empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée du 6 février 2001 n'aurait pas été compétent pour la signer manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que par décision du 2 octobre 2006 publiée au bulletin des ressources humaines de l'année 2006, le président du conseil d'administration de LA POSTE a accordé une délégation à M. C, directeur général, " à l'effet de signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et stagiaires qui fait suite à un avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation " et " en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à M. D, directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à M. Pinaud, directeur des opérations des ressources humaines à l'effet de signer les sanctions prévues à l'article 1er " ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Pinaud a pu régulièrement remplacer MM. C et D pour prendre la sanction litigieuse dès lors que M. A, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas qu'ils n'auraient pas été empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée du 12 février 2010 n'aurait pas été compétent pour la signer manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées, qui visent notamment les articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et mentionne les faits reprochés à M. A, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions des 6 février 2001 et 12 février 2010 ne seraient pas motivées manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas légalement, à la date où elle a pris la décision du 12 février 2010, lui infliger une sanction à raison des faits qui lui étaient reprochés alors qu'ils avaient été découverts en 2000 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la séance du conseil de discipline en date du 24 janvier 2001, dont l'exactitude n'est pas contestée, que M. A et sa curatrice, qui ont eu l'occasion de s'exprimer lors de la séance, ont été invités une dernière fois à prendre la parole, avant de se retirer ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à M. A du compte-rendu du conseil de discipline avant le prononcé de la sanction n'a pas été de nature à entacher la régularité de ladite mesure ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête administrative établi en août 2000, qu'entre 1997 et1999, M. A n'a pas distribué des dizaines de courriers, qu'il les a stockés dans un vestiaire désaffecté et dans un tiroir de son casier de tri et qu'il en a ouvert certains pour s'en approprier le contenu ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Chambéry du 16 octobre 2000, pour avoir " entre mars 1997 et janvier 2000, détourné un ou plusieurs objets, en l'espèce au moins cinquante lettres qui lui ont été remises en raison de ses fonctions en sa qualité de personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce en sa qualité de facteur " ; qu'en raison de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l'autorité administrative a pu légalement porter sa propre appréciation sur la réalité des faits reprochés à M. A dont la matérialité est établie par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que LA POSTE est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. A, annulé la décision du 6 février 2001 par laquelle le président du conseil d'administration de LA POSTE a prononcé la révocation de M. A ainsi que la décision du 12 février 2010 maintenant cette sanction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de LA POSTE tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Gérard A.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11Y01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01557
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : KELBER MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly01557 ?
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