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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY02107


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 août et 17 octobre 2011 sous le n° 11LY02107, présentés pour M. Gilles A, domicilié ... par Me Verrier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1001426-1001463 du 16 juin 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 avril 2010, par lequel le maire d'Augy a délivré à la société Marion un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler ledit arr

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3°) de condamner la commune d'Augy et la société Marion à lui verser chacune la so...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 août et 17 octobre 2011 sous le n° 11LY02107, présentés pour M. Gilles A, domicilié ... par Me Verrier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1001426-1001463 du 16 juin 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 avril 2010, par lequel le maire d'Augy a délivré à la société Marion un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Augy et la société Marion à lui verser chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le permis de construire contesté est entaché d'un vice de forme, en ce qu'il mentionne une surface hors oeuvre nette créée de 2 300 m² alors que le projet est le même que celui qui avait donné lieu à un précédent permis, obtenu le 8 juin 2007 puis annulé pour fraude par jugement du 22 octobre 2009, et qui prévoyait une extension d'une surface hors oeuvre de 2 395 m² ; que le maire ne pouvait légalement délivrer ce nouveau permis pour l'extension d'un prétendu centre équestre qui n'existe plus depuis plusieurs années, la société Marion l'ayant remplacé par une piste couverte de karting ; que le permis ne pouvait non plus être légalement délivré sans consultation préalable du département de l'Yonne, gestionnaire de la voie desservant le chemin d'accès au terrain, eu égard au danger créé par cette desserte ; que le maire d'Augy se devait également de requérir l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de la direction départementale des territoires de l'Yonne ; que, sur le fond, l'arrêté contesté méconnaît l'article N 6 du règlement du plan d'occupation des sols d'Augy, imposant un recul de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, cette prescription concerne les chemins ruraux, qui sont ouverts à la circulation générale ; qu'elle a d'ailleurs déjà été interprétée en ce sens par le passé ; que le permis contesté ne fait que poursuivre la fraude conjointe de la société Marion et de la commune d'Augy, sanctionnée par le jugement du 22 octobre 2009 ; que la société Marion n'exerçant aucune activité agricole, le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, qui n'autorise en zone agricole, hormis certaines installations d'intérêt collectif, que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour la commune d'Augy, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré d'un vice de forme concernant la surface mentionnée dans l'arrêté contesté, de formulation obscure, procède d'une confusion entre surface hors oeuvre brute et surface hors oeuvre nette ; que la construction projetée est bien un hangar agricole ; que le gestionnaire de la voirie de desserte ne doit être consulté, en vertu de l'article R. 423-53, qu'en cas de changement dans la configuration matérielle des lieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le requérant, pas plus que devant les premiers juges, n'explique pour quelle raison il était nécessaire de consulter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la direction départementale des territoires de l'Yonne ; que l'article R. 423-50 n'impose pas la consultation de ces services ; que le retrait imposé par l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols d'Augy concerne uniquement les voies publiques, ce que n'est pas un chemin rural ; que le requérant fait au maire d'Augy un procès d'intention en invoquant une fraude, laquelle ne se présume jamais ; que le projet litigieux ne se confond pas avec le précédent ; que la société Marion a abandonné son projet de piste de karting couverte ; que rien ne permet de présumer qu'elle aurait présenté un projet radicalement différent de ce qu'elle compte effectivement réaliser ; qu'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a d'ailleurs été établie le 27 mai 2010 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme a été à bon droit écarté comme inopérant, seule la destination des constructions, et non l'activité du pétitionnaire, devant être contrôlée en zone agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour la société Marion, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le requérant ne peut utilement arguer de l'illégalité du permis de construire contesté en se fondant sur les mentions contenues dans la précédente demande de permis de construire ; que la mention d'une surface hors oeuvre nette de 300 m² est parfaitement claire et dépourvue de contradiction avec celle d'une surface hors oeuvre brute de 2 425 m² ; que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire ; que le département n'avait pas à être consulté, le projet n'emportant ni création ni modification d'un accès sur la route départementale n° 956 ; que le requérant n'indique pas pourquoi il était nécessaire de consulter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la direction départementale des territoires de l'Yonne ; que la règle de recul fixée par l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols d'Augy ne s'applique pas aux chemins ruraux ; que l'article NC 1 du même règlement ne subordonne pas la réalisation d'un bâtiment agricole à l'exercice, par le pétitionnaire, d'une activité agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour M. A, déclarant se désister de l'instance et concluant au rejet des conclusions de la commune d'Augy et de la société Marion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la commune d'Augy, indiquant accepter le désistement de M. A, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant que le désistement d'instance de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Augy et par la société Marion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Augy et de la société Marion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A, à la commune d'Augy et à la société Marion.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02107
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VERRIER et PASCAL-VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly02107 ?
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