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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY02268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY02268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2010, présentée pour la SARL LE CLOS D'ARBOIS, représentée par M. E, liquidateur, dont le siège est galerie de la Chartreuse à Barberaz (73000) ;

La SARL LE CLOS D'ARBOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604559-0604607 du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que les pénalités

y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2010, présentée pour la SARL LE CLOS D'ARBOIS, représentée par M. E, liquidateur, dont le siège est galerie de la Chartreuse à Barberaz (73000) ;

La SARL LE CLOS D'ARBOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604559-0604607 du 30 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er mars 1998 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a été ou sera amenée à exposer au cours de cette instance et qui seront chiffrés à l'issue de l'instruction ;

La SARL LE CLOS D'ARBOIS soutient que :

- les prestations relatives aux 10 factures émises par la SA Osmose entre le 25 avril 1998 et le 17 mai 1999 pour un montant total hors taxe de 39 787,21 euros sont réelles, comme l'a reconnu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. A, directeur de cette société, ayant réalisé ces prestations en présentant l'opération, en montant le projet architectural, en suivant le déroulement de la construction et en participant activement à la commercialisation de la résidence, les rapports existant avec la société Osmose, qui était l'un de ses associés, étant fondés sur la confiance et n'impliquant pas nécessairement de contractualiser par écrit leurs accords ; que les plaquettes commerciales, l'objet social de la SA Osmose, l'intervention de cette dernière par l'intermédiaire de M. A, en qualité de maître d'ouvrage délégué, les attestations des fournisseurs et clients, établissent la réalité de ces prestations ; que la mission d'assistance au maître d'ouvrage ainsi confiée à la SA Osmose venait en complément de celle confiée à l'architecte comme l'indiquent le contrat d'architecte, l'attestation de cet architecte et les honoraires facturés à ce dernier, et ne font pas double emploi avec les missions confiées à l'architecte, comme le démontrent les honoraires perçus par chacun d'eux dont le montant total est inférieur aux honoraires habituellement perçus pour des missions globales afférentes à ce type d'opération ; que la réalité des prestations exécutées par la SA Osmose auprès des entreprises du bâtiment est établie par les attestations des entreprises et des autres documents (contrats, devis, factures, courriers...) faisant état de l'intervention de M. A auprès des différents corps d'état dans le cadre de la mission confiée à cette société tant sur le plan technique que sur le plan de la gestion d'ensemble de la promotion ; que la réalité des prestations exécutées par la SA Osmose auprès des clients est établie par l'attestation d'un des acquéreurs, les divers courriers échangés avec les clients ; que l'attestation du notaire établit la participation active de M. A qu'elle avait mandaté pour la rédaction du règlement de copropriété et la préparation des actes de vente ; que l'administration a reconnu le rôle joué par la SA Osmose au cours de la phase préparatoire du projet dès lors qu'elle a admis la déduction d'une facture du 28 février 1998 d'un montant de 345 000 francs en tant qu'apporteur d'affaires et de 166 520,85 francs au titre de la refacturation de frais alors qu'aucun contrat ne la liait à cette société ;

- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture de la société Osmose d'un montant de 60 000 francs hors taxe concernant une prestation d'établissement de bordereaux estimatifs quantitatifs de l'opération immobilière est déductible dès lors que l'administration a reconnu le rôle joué par cette société au cours de la phase préparatoire en admettant la déduction d'une facture du 28 février 1998 d'un montant de 345 000 francs en tant qu'apporteur d'affaires et de 166 520,85 francs au titre de la refacturation de frais alors qu'aucun contrat ne la liait à cette société, que les métrés n'ont pu être assurés que par la société Osmose, que M. A n'a pu réaliser ces prestations qu'en tant que président de la SA Osmose, que les prestations ainsi facturées correspondent à des charges réelles dont le montant n'est pas excessif au regard d'un contrat d'architecte classique ;

- la facture émise par M. C et refacturée par Me Grange, notaire, est déductible de ses résultats et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente est récupérable dès lors que la facture a été refacturée par Me Grange le 17 octobre 1998 et imputée sur son compte chez le notaire en octobre 1998, que Me Grange est le notaire qui a rédigé l'acte d'achat du terrain et a engagé des débours pour rédiger son acte de vente en confiant une prestation à M. C, économiste, que Me Grange a refacturé les débours ainsi engagés dont la facture de M. C datée du 20 février 1998, dans son relevé de compte du 17 octobre 1998 postérieurement à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que le droit de récupération lui appartenait bien en raison de ce que ces débours ont été engagés pour le compte d'autrui, que le code général des impôts ne fait pas référence à une obligation juridique de forme tenant à la mention des charges dans la liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation, que cette obligation prévue par le code du commerce est seulement destinée à protéger les associés d'une société en cours de constitution ;

- la facture Perrissin-Fabert du 31 octobre 1997 est déductible de ses résultats imposables et la taxe sur la valeur ajoutée est déductible pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment pour la facture de M. C ;

- les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du caractère déductible de 10 factures émises par la SA Osmose ne sont pas justifiées dès lors que l'administration n'établit pas son intention délibérée d'éluder l'impôt, que la nature et l'importance des rehaussements comme le seul constat de factures faisant référence à une convention qui n'existe pas ne sauraient caractériser la mauvaise foi, que la réalité des prestations facturées ne peut être remise en cause et la commission départementale des impôts lui avait donné raison sur ce point, que cette sanction ne saurait être prononcée à raison d'un libellé de facture trop imprécis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal administratif n'a pas admis la déduction de la TVA afférente à la facture de la SA Osmose de 60 000 francs HT du 30 septembre 2000 relative à une prestation d'établissement de bordereaux estimatifs quantitatifs au motif que la facture a été émise par une personne qui n'était pas le fournisseur réel des prestations de services dès lors que si M. A a réalisé des études techniques et des bordereaux estimatifs et quantitatifs, prestations qui étaient expressément exclues du contrat conclu avec l'architecte, la requérante n'a produit aucun document retraçant une activité effective de la SA Osmose pour la réalisation de ces prestations ;

- concernant les 10 factures émises par la société Osmose entre le 25 avril 1998 et le 17 mai 1999 pour un montant total de 39 787 euros, ces dépenses ne constituent pas des charges déductibles de ses bénéfices imposables dès lors qu'il n'est pas établi qu'ont été réalisées au bénéfice de la SARL LE CLOS D'ARBOIS des prestations spécifiques d'assistance à maître d'ouvrage, d'un montant de 37 787 euros, et distinctes, d'une part, de celles réalisées par l'architecte, d'autre part, de celles portant sur l'établissement de bordereaux estimatifs et quantitatifs réalisés par M. A et qui ont fait l'objet d'une facturation ultérieure le 30 septembre 2000 pour un montant de 9 147 euros, et que les dix factures de la SA Osmose ne correspondent pas ainsi à des prestations réelles mais ont un caractère fictif ; que ces factures font ainsi référence à une convention alors qu'aucun contrat n'a été signé entre la SARL LE CLOS D'ARBOIS et la SA Osmose ; que les factures ne détaillent pas la nature des prestations fournies et se bornent à mentionner " un acompte n° ... dans le cadre d'une convention de gestion du programme de Genève " ; qu'aucun descriptif des prestations confiées à la SA Osmose n'a été présenté par la société, de telle sorte que les prestations facturées apparaissent comme dépourvues de réalité ; que ces prestations n'ont pas fait l'objet, contrairement à d'autres frais, d'un contrôle et d'une authentification par l'architecte, M. D ; que la SARL LE CLOS D'ARBOIS a passé une convention d'architecte avec M. D le 10 mars 1998 en vertu de laquelle les prestations d'appel d'offres et de mise au point des marchés, de suivi du chantier, de direction et de comptabilité des travaux, de vérification de l'avancement des travaux et de réception des ouvrages ont été assurées par ses soins ; que l'éventuelle répartition des rôles, voire des honoraires, entre la SA Osmose et M. D n'a pu être précisée par la société et il est ainsi impossible de démontrer que les prestations facturées par la société Osmose ne font pas double emploi avec celles de M. D ; qu'aucune référence n'est faite de l'existence d'éventuelles interventions effectuées par la SA Osmose en tant que prestataire de services au profit de la SARL LE CLOS D'ARBOIS durant la phase de réalisation du projet alors que l'intervention de la SA Osmose à l'origine du projet a été rémunérée par ailleurs ; que les attestations produites par les entrepreneurs ayant participé au chantier ne comportent aucune date et ont toutes été rédigées de la même manière, et n'ont pas de valeur juridique probante ; que le caractère tardif de l'attestation établie par l'architecte le 3 décembre 2003 pour les besoins de la procédure contentieuse ne permet pas de lui conférer un caractère probant ; que différents documents dont fait état la société requérante ont été adressés à la SARL LE CLOS D'ARBOIS ou à M. A en tant que représentant de ladite société ; que le nom de la société Osmose n'est mentionnée que dans la seule attestation signée par M. Lacroix, rédigée sur un modèle préétabli par la société requérante pour les besoins de la procédure contentieuse ; qu'il est normal que M. A ait été destinataire de courriers concernant la société requérante et ait adressé au nom de cette dernière des courriers compte tenu de sa qualité d'administrateur ; que toutes les décisions importantes ont été validées par l'architecte ;

- concernant ces 10 factures, il résulte des dispositions des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II audit code que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dix factures n'est pas déductible ; qu'en outre, la SA Osmose n'était pas encore prise en compte auprès d'un service des impôts en France en tant que redevable de la taxe et n'était pas en conséquence légalement autorisée à faire figurer la taxe sur les dix factures émises entre le 25 avril 1998 et le 17 mai 1999, la société ne pouvant, dès lors, déduire ladite taxe ;

- concernant la facture émise par Me Grange relative à une charge initialement facturée le 20 février 1998 par M. C, économiste, cette facture ne peut être admise au titre des charges déductibles de l'exercice de création de la société alors qu'elle n'a pas été validée par les associés lors de l'assemblée générale de création, cette dépense ne figurant pas dans la liste des actes réputés accomplis pour son compte annexée aux statuts ; que cette facture était concomitante à la création de la société et aurait dû être libellée à son nom ; que le relevé de compte du notaire fait état de commissions sur vente alors que l'attestation de M. C établie en 2002 pour les besoins de la vérification fait état d'une expertise économique et la société requérante fait état de débours engagés pour rédiger l'acte de vente ; que la nature exacte des prestations accomplies n'est pas clairement définie, le relevé de compte du notaire ne constituant pas une justification suffisante de la nature des prestations ; qu'il n'est pas ainsi démontré que ces charges ont été engagées dans l'intérêt de la société et étaient nécessaires à l'exploitation ; que c'est à juste titre que l'administration a procédé, sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, au rehaussement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur de la charge comptabilisée et a estimé que la taxe y figurant n'était pas déductible conformément aux dispositions de l'article 230 de l'annexe II audit code ;

- concernant la facture Perrisin-Fabert du 31 octobre 1997 correspondant à des travaux de photocomposition et d'imprimerie commandés par l'entreprise Benaglia, cette facture Perrisin-Fabert ne peut pas être admise au titre des charges déductibles de l'exercice de création dès lors que les travaux correspondants ont été commandés avant la création de la société par une entreprise dont il n'est pas démontré qu'elle ait agi pour le compte de la SARL LE CLOS D'ARBOIS, et qu'en outre, la requérante n'a pas repris à son compte cette dépense lors de sa création, cette facture ne faisant pas partie des frais et charges ratifiés par l'assemblée générale des associés lors de la création de la société ; que, par ailleurs, la société avait comptabilisé et déduit en charges une facture en date du 20 février 1998, émise par la SA Osmose comprenant des frais publicitaires engagés pour son compte avant sa création, dont la déduction n'a pas été remise en cause ; qu'enfin, la société n'a produit aucun document permettant d'appréhender la nature exacte des travaux exécutés ; qu'il n'est pas ainsi démontré que ces charges ont été engagées dans l'intérêt de la société et étaient nécessaires à l'exploitation ; que c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, a procédé au rehaussement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur de la charge comptabilisée et a estimé que la TVA portée sur la facture n'était pas déductible, conformément aux dispositions de l'article 230 de l'annexe Il au code général des impôts ;

- les pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés correspondant aux 10 factures émises par la SA Osmose sont justifiées dès lors que la société ne pouvait ignorer que ces factures, qui présentaient des libellés vagues et inexacts, ne correspondaient à aucune réalité matérielle, que la société a sollicité après coup de l'assemblée générale la ratification d'une partie de ces frais sur la base de libellés volontairement vagues, qu'ainsi elle n'ignorait pas que les charges ainsi comptabilisées ne respectaient pas les conditions de déduction, que la commission a considéré que les pièces produites n'établissaient pas que les prestations résultaient d'une intervention de la société Osmose et n'a pas admis, contrairement à ce que soutient la requérante, les prestations ainsi facturées par la SA Osmose ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour la SARL LE CLOS D'ARBOIS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à demander désormais la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que :

- concernant la facture de la SA Osmose du 30 septembre 2000, il résulte de la jurisprudence que la taxe figurant sur une facture à raison d'un achat dont l'administration n'établit pas le caractère fictif est déductible par l'acquéreur alors même que la taxe n'aurait pas été acquittée par celui qui l'a facturée ; qu'à supposer que la SA Osmose n'ait pas acquitté la taxe, ce qui n'est pas le cas la société ayant régularisé sa situation en septembre 2002, cette circonstance est sans incidence sur le droit à déduction ; que l'administration a par ailleurs admis la déductibilité de la facture du 20 février 1998 émise par la même société Osmose alors qu'elle était déjà de nationalité suisse et n'était pas encore prise en compte auprès d'un service des impôts ; que l'administration admet la réalité de la prestation qui a été exécutée par M. A qui n'est pas connu en tant que travailleur indépendant susceptible d'exercer à titre personnel une activité économique, se borne à soutenir que la SA Osmose n'était pas le fournisseur alors que M. A était le dirigeant de cette société, qu'il a réalisé cette prestation en cette qualité, la société pouvant ainsi légalement la lui facturer ;

- concernant les 10 factures émises par la société Osmose, ses associés ont accepté de participer au projet immobilier sous la double condition que la SA Osmose soit leur associée et reste partie prenante du projet dont elle est à l'origine et que M. A, par la présence de la SA Osmose, continue à en assurer le suivi ; qu'il ne peut y avoir double emploi avec les prestations de l'architecte dès lors que l'architecte a réduit le montant de ses honoraires compte tenu du fait que l'intégralité de la mission prévue au contrat n'a pas été réalisée par lui-même, comme en atteste l'avis de la commission départementale des impôts faisant état que l'architecte n'a effectué ni les métrés, ni le suivi de chantier, et comme le confirme l'attestation de l'architecte qui a valeur probante, que les métrés ont été ainsi facturés le 30 septembre 2000 ; que les prestations facturées par la SA Osmose du 25 avril 1998 au 17 mai 1999 sont bien réelles et ont été réalisées par la société Osmose, par l'intermédiaire de M. A, son directeur, lequel n'a pas agi pour le compte de la société requérante dès lors qu'étant sous la forme d'une SARL, seul son gérant, M. E, pouvait la représenter, qu'il n'a pu agir en tant qu'associé puisqu'il ne l'était pas, et qu'il n'est pas démontré qu'il était son salarié ; que les factures en cause ne sont pas des factures de complaisance ; qu'elles étaient ainsi déductibles du résultat imposable et que la TVA était déductible ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la société requérante ne pouvait avoir ignoré que la SA Osmose n'avait pas acquitté la taxe dès lors que cette situation lui était connue, ayant préalablement interrogé par écrit la société Osmose sur sa qualité de redevable de la taxe et ayant reçu le 29 août 2000 une réponse sans ambiguïté du cabinet Fidexor ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a procédé au rappel de la TVA déduite de la facture du 20 février 1998 dans la proposition de rectification et a confirmé ce rappel dans la réponse aux observations de la contribuable ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE CLOS D'ARBOIS, constituée en mars 1998 et en liquidation amiable depuis le 21 juillet 2001, avait pour activité la promotion immobilière de deux chalets à Megève dont elle a assuré la construction puis la vente ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration lui a notifié des rectifications de ses bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment de la remise en cause du caractère déductible de ses résultats imposables de certaines factures et du refus d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de fournisseurs ; que la SARL LE CLOS D'ARBOIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er mars 1998 au 30 septembre 2000 à raison de ces rectifications ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts: " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 223 et 230 de l'annexe II à ce code, applicables aux périodes d'imposition en litige, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

En ce qui concerne dix factures émises par la société Osmose entre le 25 avril 1998 et le 17 mai 1999 :

Considérant que la SARL LE CLOS D'ARBOIS a déduit de ses bénéfices imposables de son premier exercice clos le 30 septembre 1999 les charges relatives à 10 factures, d'un montant total de 260 986,74 francs hors taxes (39 787,17 euros), émises entre le 25 avril 1998 et le 17 mai 1999 par la société Osmose, société de droit suisse ayant pour objet social l'ingénierie immobilière et associée de la société requérante dont elle détenait 33% des parts ; qu'elle a, par ailleurs, procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures d'un montant total de 8 196 euros ;

Considérant que si cette société suisse était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Genève depuis le 20 janvier 1997, l'administration a constaté que ces factures mentionnaient qu'il s'agissait d'" honoraires suivant convention, gestion du programme de Megève " alors que la société requérante n'a produit aucune convention signée avec cette société suisse concernant ces prestations ; que l'administration fait aussi valoir que le libellé imprécis de ces factures, qui ne détaillaient pas les prestations fournies, ne permettaient pas de connaître la nature et l'objet des interventions de la société Osmose ; que, pour combattre les éléments ainsi exposés par l'administration permettant de penser que les prestations ainsi facturées pourraient être fictives, la société soutient alors que l'absence de convention avec la société Osmose s'explique par une longue collaboration entre les dirigeants desdites sociétés et les liens les unissant ; qu'elle expose, par ailleurs, que ces factures concernaient des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'elle avait confiées à la société Osmose, lesquelles missions étaient complémentaires de celles confiées à l'architecte, et qui portaient sur des prestations d'accompagnement du maître d'ouvrage sur les plans technique auprès des différents corps de métier et commercial dans le cadre de la gestion d'ensemble de la promotion, et qu'elles correspondaient ainsi à l'objet social de cette société de droit suisse ; qu'elle soutient que ces prestations de la société Osmose ont été réalisées par M. A, son directeur ; que toutefois, comme le fait valoir l'administration, la société n'a pas produit de détail de la nature des prestations visées par ces factures dont les libellés sont dépourvus de toute précision à ce sujet, ni de documents descriptifs desdites prestations ; que les documents et courriers produits par la SARL LE CLOS D'ARBOIS relatifs aux interventions effectuées par M. A au cours du chantier auprès des différents corps de métier, comme auprès des clients lors de la commercialisation des chalets, dont certains mentionnent que M. A intervenait comme représentant ou administrateur de la société requérante et ont été adressés à cette dernière ; que ces éléments ne font pas état de ce que M. A agissait au nom et en sa qualité de représentant de la société Osmose dans le cadre de missions d'assistance de maîtrise d'ouvrage qui auraient été confiées à cette dernière, laquelle société n'est pas mentionnée dans ces différents documents, ni de ce que ces interventions correspondaient aux prestations objet des factures litigieuses ; que ni la présence du logo de la société Osmose dans une plaquette commerciale alors que celle-ci a été imprimée avant la création de la société requérante et atteste d'une intervention, antérieurement à la constitution de la SARL LE CLOS D'ARBOIS, de la société Osmose pour un type de prestation qui avait été par ailleurs prise en charge par la société requérante, ni le montant des honoraires de l'architecte et les missions limitées confiées à ce dernier, ni les attestations des entrepreneurs, non datées et rédigées de la même manière sur des documents pré-imprimés, ni celle établie par l'architecte postérieurement au contrôle pour les besoins de la procédure contentieuse, ni celle du notaire établie le 10 décembre 2003 qui mentionne les interventions effectuées auprès de lui par M. A à raison de sa qualité de mandataire de la société requérante, ne permettent d'attester de l'effectivité des prestations en litige facturées par la société Osmose ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé les dix factures litigieuses comme n'étant la contrepartie d'aucune prestation servie par la société Osmose à la société requérante et a refusé, en conséquence, d'une part, d'admettre leur montant en déductibilité du bénéfice net de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 et, d'autre part, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ;

En ce qui concerne la facture du 30 septembre 2000 de la société Osmose :

Considérant que l'administration a refusé à la SARL LE CLOS D'ARBOIS de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 793 euros, figurant sur une facture de 60 000 francs hors taxes, émise par la société Osmose le 30 septembre 1998 ayant pour libellé " établissement des bordereaux estimatifs et quantitatifs " ;

Considérant que si l'administration ne conteste pas la réalité de ces prestations correspondant à l'établissement de métrés pour les entreprises retenues dans le cadre de l'appel d'offre, missions qui ne relevaient pas du contrat conclu avec l'architecte, elle fait cependant valoir que ces prestations n'ont pas été réalisées par la société Osmose et que cette dernière n'était pas le fournisseur réel de la prestation, en se prévalant de l'absence de document faisant état d'une intervention effective de cette société pour réaliser cette mission ; que la société requérante allègue que ces prestations ont été exécutées par M. A et que celui-ci avait des fonctions dirigeantes dans cette entreprise suisse ; qu'elle se prévaut également de ce que l'administration a admis une facture, datée du 28 février 1998, de cette même société concernant son intervention au cours de la phase préparatoire en sa qualité d'apporteur d'affaires et au titre de la refacturation de frais engagés avant sa création ; que toutefois, comme l'expose l'administration, la SARL LE CLOS D'ARBOIS ne produit pas d'élément faisant état de ce que M. A, dont certains documents produits le mentionnent comme représentant ou administrateur de la société requérante, serait intervenu en qualité de représentant de la société Osmose pour accomplir ces prestations, ni d'élément retraçant une activité effective de cette société pour la réalisation de la prestation litigieuse ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la société Osmose comme n'étant pas le fournisseur réel de la prestation ainsi exécutée et facturée à la société requérante, et a, par suite, refusé à cette dernière la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture ;

En ce qui concerne la facture du 17 octobre 1998 de Me Grange :

Considérant que la SARL LE CLOS D'ARBOIS a déduit de ses bénéfices imposables de son premier exercice clos le 30 septembre 1999 la dépense relative à une facture émise le 17 octobre 1998 par Me Grange, notaire ayant eu en charge la création de la société requérante, d'un montant de 40 000 francs hors taxe (6 097,96 euros) correspondant à une charge initialement facturée par M. C le 20 février 1998, antérieurement à la constitution de la société ; qu'elle a, par ailleurs, procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 256 euros, afférente à cette facture ;

Considérant que l'administration a constaté que le relevé de compte du notaire en date du 17 octobre 1998 produit par la société requérante mentionne seulement, en ce qui concerne le poste de dépense litigieux, le libellé " 6/03/98 réglé à C Gilles commiss s/vtes La SOCIETE LE CLOS D'ARBOIS 48240 " ; que, comme le fait valoir l'administration, le libellé de ce relevé est imprécis et ne contient pas d'indications suffisantes sur la nature des prestations de vente réalisées ; que ces mentions sont contredites par l'attestation produite par M. C en septembre 2002, dont se prévaut désormais la société requérante pour prétendre qu'il s'agit de débours engagés par le notaire dans le cadre de la rédaction de l'acte de vente, cette attestation faisant état de la réalisation d'une expertise économique, sans d'ailleurs apporter de précision sur la nature exacte des prestations qui auraient été ainsi accomplies ; qu'en outre, comme l'a constaté l'administration, la charge initialement facturée au notaire le 20 février 1998 par M. C est antérieure à la constitution de la SOCIETE LE CLOS D'ARBOIS, ne figurait pas dans la liste des actes réputés accomplis pour son compte annexée aux statuts et n'a pas été validée par les associés lors de l'assemblée générale de création de la société ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors que la société ne produit pas de justification suffisante quant à l'utilité, pour elle, de cette prestation facturée, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'absence d'intérêt que représentait cette dépense pour la société et a, en conséquence, refusé, d'une part, d'admettre son montant en déductibilité du bénéfice net de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 et, d'autre part, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture ;

En ce qui concerne la facture du 31 octobre 1997 de l'entreprise Perissin-Fabert :

Considérant que la SARL LE CLOS D'ARBOIS a déduit de ses bénéfices imposables de son premier exercice clos le 30 septembre 1999 la dépense relative à une facture d'un montant de 6 340 francs hors taxe (966,53 euros) émise le 31 octobre 1997 par l'entreprise Perissin-Fabert qu'elle a payée le 25 août 1998 pour des travaux de photocomposition et d'imprimerie commandés par la société Benaglia ; qu'elle a procédé, par ailleurs, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 199 euros, mentionnée sur cette facture ;

Considérant que, pour remettre en cause le caractère déductible de cette facture, l'administration a constaté que ces travaux avaient été commandés par la société Benaglia et facturés antérieurement à la création de la société, que cette facture ne figurait pas dans la liste des actes réputés accomplis pour son compte annexée aux statuts et n'avait pas été validée par les associés lors de l'assemblée générale de création de la société ; qu'elle a aussi relevé que la société avait par ailleurs comptabilisé et déduit en charges une facture datée du 20 février 1998 de la société Osmose établie au nom de la société requérante, comprenant des frais similaires engagés antérieurement à la constitution de la société requérante et pris en charge par la société Osmose, dont certains concernaient des dépenses de la société Benaglia concernant l'établissement de plaquettes, chemises, panneaux et mailing, dont le caractère déductible n'a pas été remis en cause ; que, comme le fait valoir l'administration, la société requérante, qui se borne à soutenir que le code général des impôts ne fait pas référence à une obligation juridique de forme tenant à la mention des charges dans la liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation, n'a produit aucun document permettant d'appréhender la nature exacte des travaux exécutés et de déterminer s'il s'agissait de travaux réalisés pour le compte de la société requérante, qui allait être constituée quelques mois plus tard, et s'ils étaient utiles à son exploitation ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors que la société ne produit pas de justification suffisante quant à l'utilité, pour elle, de cette prestation facturée, c'est à bon droit que l'administration a constaté l'absence d'intérêt que représentait cette dépense pour la société et a, en conséquence, refusé, d'une part, d'admettre son montant en déduction du bénéfice net de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 et, d'autre part, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ;

Considérant qu'en invoquant, pour le supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du caractère déductible de dix factures émises par la société Osmose, les circonstances que ces factures avaient des libellés imprécis et ne correspondaient à aucune prestation exécutée par cette société, que la SARL LE CLOS D'ARBOIS ne pouvait ainsi ignorer que ces factures ne correspondaient à aucune réalité matérielle et ne constituaient pas des charges déductibles, une partie de ces frais n'ayant d'ailleurs été approuvée par l'assemblée générale des associés qu'en avril 2001 sur la base de libellés volontairement vagues, et que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas admis que les prestations ainsi facturées résultaient d'une intervention de la société Osmose, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la SARL LE CLOS D'ARBOIS d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi de la société ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué à ce supplément d'impôt sur les sociétés les pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE CLOS D'ARBOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE CLOS D'ARBOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE CLOS D'ARBOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY02268

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02268
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly02268 ?
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