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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011 sous le n° 11LY01809, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ..., par Me Serneels-Sérot ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704925 du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 48 763,69 euros en restitution de la participation pour non-réalisation de places de stationnement prescrite par le permis de construire qui leur a été délivré le 9

mars 1995 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011 sous le n° 11LY01809, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ..., par Me Serneels-Sérot ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704925 du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 48 763,69 euros en restitution de la participation pour non-réalisation de places de stationnement prescrite par le permis de construire qui leur a été délivré le 9 mars 1995 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, dans sa lettre du 7 septembre 2007 leur refusant la restitution de la participation litigieuse, prévue par l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme en l'absence d'affectation de ladite participation à la construction d'un parc public de stationnement, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a opposé la tardiveté de la demande présentée à cet effet, en se fondant sur l'article R. 332-30 du code de l'urbanisme, pourtant abrogé par décret du 9 mai 1995 ; que ce refus n'a nullement été motivé par la réalisation d'un tel parc de stationnement ; que la commune ne pouvait invoquer ce motif pour la première fois devant la juridiction administrative ; que le parc de stationnement en cause est situé dans le quartier de Bellecôte, à Courchevel 1850, soit à 9 kilomètres du lieu-dit " Le Praz " où se situe la maison dont l'édification a généré l'assujettissement à la participation ; que cette agglomération distincte n'est pas même classée par le plan d'occupation des sols en zone UA ; que le parc de stationnement en cause, au demeurant payant, n'est ouvert que durant la période des sports d'hiver ; que l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que, à défaut de pouvoir être aménagées sur le terrain lui-même, les places de stationnement requises doivent se situer à moins de 300 mètres de ce terrain ; que cette distance s'applique également au parc de stationnement public à la réalisation duquel la participation financière prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est censée avoir été affectée ; que la commune n'a pas fait usage du terrain qui lui a été cédé par les exposants, à titre de paiement de la participation, pour réaliser une aire de stationnement comme elle s'y était engagée, mais l'a intégré dans un lotissement ; que la demande de restitution de la participation n'était nullement tardive ; que le délai de cinq ans imparti à la commune pour affecter la participation à la réalisation d'un parc de stationnement public n'a pu courir qu'à compter du 21 août 2000, date de la cession foncière consentie à la commune en paiement de la participation ; qu'à l'expiration de ce délai, les exposants avaient deux ans, en vertu de l'article L 196 du livre des procédures fiscales, pour solliciter la restitution de la participation, ce qu'ils ont fait par lettre du 25 juillet 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise par Me Hocreitère, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réclamation des époux A tendant à la restitution de la participation pour non réalisation de places de stationnement à laquelle ils ont été assujettis était tardive, et par suite irrecevable ; qu'en effet, le solde de cette participation a été acquitté le 23 juillet 1997, de sorte que la réclamation devait être présentée au plus tard, compte tenu de la période de cinq ans prévue par l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme et du délai de deux ans prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2004 ; que, sur le fond, les requérants confondent les règles prescrites par l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, en ce qu'elles concernent la réalisation de places de stationnement sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet, et celles relatives à l'affectation de la participation, lorsqu'elle est exigée du bénéficiaire du permis ; que la commune, à ce titre, n'est nullement tenue de réaliser un parc de stationnement situé à moins de 300 mètres de la construction, comme le souligne d'ailleurs la circulaire n° 78-163 du 29 décembre 1978 ; qu'il est indifférent, compte tenu des termes de l'article R. 322-23 du code de l'urbanisme, que la décision portant rejet de la réclamation n'ait pas opposé aux époux A le fait que le produit de la participation a bien été affecté à la réalisation d'un parc public de stationnement sur le site de la station de Courchevel ; que la commune n'a jamais pris le moindre engagement concernant la réalisation d'un parc de stationnement sur les parcelles que les requérants lui ont cédées en 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Serneels Serot, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Gueguen, représentant le cabinet Fidal société d'avocats, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 16 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bon-Tarentaise au paiement de la somme de 48 763,69 euros en restitution de la participation pour non-réalisation de places de stationnement prescrite par le permis de construire qui leur a été délivré le 9 mars 1995 en vu de l'extension d'un chalet situé au lieu-dit " Le Praz " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue " ; que l'article R. 332-22 du même code dispose : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...) d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement " ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature des conclusions présentées par M. et Mme A, qui ne tendent pas à l'annulation de la décision du maire de Saint-Bon-Tarentaise du 7 septembre 2007 leur refusant la restitution de la participation litigieuse mais à la condamnation de la commune au remboursement de cette participation, la circonstance que cette décision est fondée sur un motif distinct de celui que la commune a ensuite invoqué devant le Tribunal et dont ce dernier a admis le bien-fondé est par elle-même dépourvue d'incidence sur le litige ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A se sont acquittés de la participation financière à laquelle ils ont été assujettis en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, d'un montant de 320 000 francs, par des paiements en argent d'un montant total de 49 850 francs et la cession, le 21 août 2000, de terrains d'une valeur de 270 150 francs ; que la commune de Saint-Bon-Tarentaise n'était pas tenue, l'eût-elle initialement envisagé et annoncé aux intéressés, d'utiliser ces terrains, dont la cession a seulement constitué le paiement en nature d'une partie de la participation en cause, pour y aménager une aire de stationnement ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a affecté le montant ainsi perçu, dans le délai de cinq ans qui lui était imparti à cet effet, soit avant le 21 août 2005, à la construction d'un parc de stationnement situé sur le site de la station de sports d'hiver de " Courchevel 1850 " ; que les dispositions précitées de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas la conservation définitive de la participation, par la commune, à l'affectation de son produit au financement d'un parc public de stationnement situé à proximité du terrain concerné par le permis de construire ou dans la même partie agglomérée du territoire communal ; qu'elles ne comportent pas davantage de conditions ou restrictions relatives aux modalités de gestion et de fonctionnement de ce parc ; qu'ainsi, M. et Mme A n'opposent pas utilement la circonstance que le parc de stationnement susmentionné est éloigné de plusieurs kilomètres de leur chalet et qu'il comporte des restrictions d'accès en fonction des saisons ; qu'ils ne se prévalent pas plus utilement de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Bon-Tarentaise, en vertu duquel, à défaut de pouvoir aménager des places de stationnement sur le terrain d'assiette de son projet, " le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain lui appartenant, situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut ", la distance minimale ainsi prévue concernant uniquement le stationnement privé, auquel la participation litigieuse est, par définition, étrangère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bon-Tarentaise, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bon-Tarentaise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri A et à la commune de Saint-Bon-Tarentaise.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY01809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01809
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FRANCOISE SERNEELS SEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01809 ?
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