Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2 rue du Parc à Chalon-sur-Saône (71100) ;
L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800251 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 19 novembre 2007 en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2007 lui refusant l'autorisation de mettre fin au contrat d'accompagnement dans l'emploi dont bénéficiait M. A et lui a accordé cette autorisation ;
2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'argumentation développée par M. A devant les premiers juges ne saurait prospérer en tant qu'il est soutenu que la lettre du 31 mai 2007 ne constituerait pas une décision faisant grief et que la décision du ministre serait insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le ministre ne se serait pas prononcé au regard du contrat de travail qu'elle a conclu avec M. A ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est de plein droit conclu pour une durée déterminée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure du 15 septembre 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour M. Frédéric A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision du ministre du 19 novembre 2007 est illégale en ce qu'elle ne pouvait pas annuler la décision de l'inspectrice du travail du 31 mai 2007 qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le ministre a occulté le fait que les parties avaient signé le 19 juillet 2006 un contrat à durée indéterminée ;
- il est constant qu'aux termes d'un courrier du 28 mai 2007, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE a reconnu qu'il était embauché pour une durée indéterminée depuis le 30 juin 2006 ;
- à la date du 30 juin 2006, le contrat de travail s'est poursuivi, comme en atteste son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2006 ;
- en l'absence de tout écrit, il était nécessairement engagé par contrat à durée indéterminée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;
Il soutient que le contrat de travail de M. A, dès lors qu'il avait été signé dans le cadre d'une convention d'accompagnement dans l'emploi en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, ne pouvait avoir que le caractère d'un contrat à durée déterminée ;
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2011 fixant au 6 janvier 2012 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2012 rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été engagé à l'union locale CFTC de Mâcon à compter du 1er juillet 2001 pour une durée de cinq ans, dans le cadre d'une convention emploi jeune ; que ce contrat a pris fin au terme convenu, soit le 30 juin 2006 ; que, le 19 juillet 2006, a été conclu entre l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE et M. A un " contrat de travail à durée indéterminée " dont l'article 2 mentionne qu'il est passé " dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi " ; que, le même jour a été signé entre les mêmes parties un accord sous-seing privé aux termes duquel il a été convenu, " avec l'accord de M. Frédéric A, de transformer son contrat CDI en contrat accompagnement emploi à durée indéterminée " ; que, le 20 juillet 2006, l'UNION DEPARTEMENTALE et l'Etat ont signé un contrat d'accompagnement dans l'emploi au bénéfice de M. A, fixant la date d'embauche au 20 juillet 2006 et la date de fin de contrat au 19 juillet 2007 ; que, le 13 novembre 2006, le médecin du travail a déclaré M. A inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise, avec notion de danger immédiat, et précisé que l'intéressé pourrait être reclassé dans un emploi avec moins de contraintes psychologiques ; que le 3 janvier 2007, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE a sollicité l'autorisation de licencier M. A, titulaire du mandat de conseiller du salarié ; que, le 23 février 2007, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande au motif que son employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que par lettre du 16 mai 2007, l'UNION DEPARTEMENTALE a de nouveau saisi l'inspecteur du travail en lui indiquant que le contrat d'accompagnement dans l'emploi de M. A arriverait à son terme le 19 juillet 2007 ; que le 31 mai 2007, l'inspecteur du travail a estimé que M. A demeurait lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et qu'il convenait d'envisager son reclassement ; que, le 13 juillet 2007, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE a formé un recours hiérarchique contre les décisions de l'inspecteur du travail des 23 février et 31 mai 2007 ; que, le 19 novembre 2007, le ministre du travail a rejeté comme tardif le recours dirigé contre la décision du 23 février 2007, a annulé la décision du 31 mai 2007 et a constaté qu'aucun motif lié au mandat dont était titulaire M. A ne faisait obstacle à la cessation du lien contractuel en raison de l'arrivée à son terme de son contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en tant qu'elle porte annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 mai 2007 et qu'elle autorise qu'il soit mis fin au contrat d'accompagnement dans l'emploi de M. A ;
Considérant que, comme il vient d'être rappelé, le contrat signé par l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE avec M. A le 19 juillet 2006 porte la mention" contrat à durée indéterminée " ; que si ce contrat, de même que la convention sous seing privé conclue le même jour entre les mêmes parties, indique qu'elles entendent conclure un contrat d'accompagnement dans l'emploi, ces actes ne prévoient aucun terme à leur relation contractuelle ; qu'ils ne comportent pas davantage une référence qui permettrait de déterminer le terme de cette relation ; que cette échéance ne saurait résulter de la seule convention passée le 20 juillet 2006 entre l'Etat et l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE, à laquelle M. A n'était pas partie ; qu'ainsi, il ressort clairement des pièces du dossier que le contrat de travail liant M. A à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE est un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, c'est donc à bon droit que l'inspecteur du travail a, pour ce motif, refusé, le 31 mai 2007, de faire droit à la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE du 16 mai 2007 d'autoriser la fin du contrat de l'intéressé ; que, par suite, la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 19 novembre 2007 est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision susmentionnée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. A, au titre des mêmes dispositions, d'une somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE SAONE-ET-LOIRE, à M. Frédéric A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 10LY02658 4