Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE, dont le siège est 5 rue Salteur à Chambéry (73024) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0800507-0800787 en date du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de son directeur général des 3 et 22 octobre 2007 infligeant respectivement un avertissement et un blâme à M. A ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces sanctions ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE soutient que :
- dès lors que les faits reprochés étaient matériellement exacts et qu'ils étaient de nature à entraîner une sanction compte tenu de l'opposition manifeste et systématique de M. C d'accepter de traiter les missions qui lui étaient confiées, l'avertissement attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- dès lors que le document reçu par M. B de M. A, le 1er octobre 2007 n'était pas un rapport, mais un " compte-rendu de réunion ", produit après le délai imparti, le désintérêt délibéré ainsi manifesté par l'intéressé constituait une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction de blâme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour M. Gilles A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE qui se borne à reproduire les écritures de première instance n'est pas recevable ;
- c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'alors que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir clairement la mission qui lui avait été assignée sur le dossier Bachelor et dans un contexte de brusque changement d'affectation s'accompagnant de difficultés à récupérer des éléments de documentation, aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;
- tant au regard des termes employés dans la décision de blâme que de la date à laquelle elle est intervenue, la règle " non bis in idem " a été violée par la chambre de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lesec pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE et de Me Sisinno pour M. A ;
Considérant que, par la présente requête, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de son directeur général des 3 et 22 octobre 2007 infligeant respectivement un avertissement et un blâme à M. A ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces sanctions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 octobre 2007 infligeant un avertissement à M. A ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 février 2008 :
Considérant qu'aux termes de la décision en litige, la sanction disciplinaire d'avertissement infligée à M. A, a été prise au motif que ce dernier n'a communiqué aucune réflexion stratégique concernant le dépôt d'une candidature de la CHAMBRE pour le label Bachelor professionnel avant la date de limite de dépôt de candidature fixée au 30 septembre 2007 ; qu'en appel, M. A n'apporte aucun élément de nature à contester utilement la réalité de ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie ;
Considérant que le fait pour l'intéressé de ne pas avoir communiqué les éléments sollicités en temps utile, alors qu'il connaissait bien le dossier, ayant assisté peu de temps auparavant, à une réunion organisée sur ce thème à Paris, constitue un manquement à son devoir d'obéissance dont le caractère fautif est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux responsabilités confiées à l'intéressé, le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE n'a pas infligé à M. A une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l'importance de la faute commise, en prononçant l'avertissement litigieux ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a, pour ce motif annulé la décision de son directeur général en date du 3 octobre 2007 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Pierre B, directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du Président de ladite chambre, en date du 28 mars 2006, régulièrement publiée, complétée par les dispositions du Règlement intérieur de la chambre telles que modifiées par l'assemblée générale du 17 septembre 2007, à l'effet notamment de signer les décisions en matière de gestion des ressources humaines ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée, qu'elle a pour objet d'infliger à l'intéressé, la sanction disciplinaire de l'avertissement ; que la circonstance qu'elle mentionne à l'attention de l'intéressé, qu'il s'agit d'un " avertissement sans frais " ne permet pas d'établir que le directeur général de la chambre aurait pris une sanction non prévue par les dispositions du statut du personnel des chambres de commerce ;
Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est établie par les pièces du dossier, et la sanction prononcée ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse aurait été prise dans le but de préparer une décision ultérieure d'éviction de l'intéressé ; que le détournement de pouvoir, ainsi invoqué, n'est pas établi ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 octobre 2007 infligeant un blâme à M. A ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 février 2008 :
Considérant qu'il ressort de la décision de blâme en litige qu'elle a été prise au motif que M. A s'est abstenu de remettre en temps utile des éléments de réflexion sur l'opportunité d'une candidature concernant le label Bachelor qui devait être déposée avant le 30 septembre 2007, et que le rapport remis en retard était " nul et non avenu " ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement pour le même fait ; que par suite, et en vertu de la règle " non bis in idem ", le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE n'était pas fondé à prononcer pour les mêmes faits une nouvelle sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 octobre 2007 infligeant un avertissement à M. A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 février 2008 :
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE ou de M. A une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 3 octobre 2007 infligeant un avertissement à M. A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 février 2008.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SAVOIE et à M. Gilles A.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY01497