Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Jacqueline B et M. Bernard A, domiciliés 70 rue de la Libération à Saint-Martin-le-Vinoux (38950) ;
Mme B et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703967 du Tribunal administratif de Grenoble du 25 novembre 2010 qui, à la demande de M. et Mme C, a annulé l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux leur a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C devant le Tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, de limiter l'annulation aux dispositions du permis de construire autorisant l'extension du côté sud-est ;
4°) de condamner M. et Mme C à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; qu'en effet, la configuration des lieux, et notamment la forte pente du terrain, ne permet pas la mise en place d'une plate-forme visible de la chaussée, comme le fait apparaître la circonstance que, dans toute la zone, les garages sont implantés en limite de propriété ; que l'article UC 3 indique clairement que le retrait doit être respecté " si possible " ; qu'aucun problème de sécurité ne se pose, la voie, qui n'est pas passante, n'étant pas en courbe ; que le maire n'a donc pas accepté une adaptation mineure ou une dérogation ; que l'interprétation du Tribunal a pour conséquence, compte tenu des règles relatives au stationnement fixées par l'article UB 12 du règlement, de rendre inconstructibles les parcelles dont la largeur et la pente ne permettent pas d'accueillir un véhicule et de créer une plate-forme ; qu'en tout état de cause, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme autorise une adaptation mineure quand, comme en l'espèce, la configuration de la parcelle le justifie ; qu'à titre subsidiaire, l'annulation ne devra concerner que les seules dispositions de l'arrêté attaqué autorisant, du côté sud-est, une cave surmontée d'un garage, qui sont les seules concernées par la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement ; qu'aucun motif ne justifie l'annulation des dispositions de cet arrêté autorisant une extension sur le côté nord-ouest ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour M. et Mme C, qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner solidairement Mme B et M. A à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme C soutiennent que le projet litigieux organise un second accès automobile à la voie publique, en violation de l'obligation de ne prendre qu'un minimum d'accès sur la voie publique, posée par l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, la nouvelle sortie de garage sera réalisée sans qu'une plate-forme visible de la chaussée, permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger, soit prévue sur le terrain d'assiette du projet, en méconnaissance du même article ; que le contexte urbain ne justifie pas le positionnement de l'entrée du garage à l'alignement de la voie, la rue de la Libération étant étroite, avec stationnement unilatéral autorisé, et supportant une circulation relativement importante, ce qui rendra difficile et dangereuse l'utilisation du garage ; que l'article UC 6 du règlement autorise une implantation à l'alignement des voies et emprises publiques seulement quand le contexte urbain le justifie et après examen de chaque cas ; que le dossier de demande de permis de construire et l'arrêté attaqué ne font pas état d'un tel examen ; que ce même article impose un recul minimum de 5 mètres quand les conditions d'une implantation à l'alignement ne sont pas remplies ; que l'arrêté attaqué, qui autorise une construction en limite de voie, méconnaît donc également l'article UC 6 ; que l'absence de plate-forme ne peut être qualifiée ni d'adaptation mineure ni de dérogation ; qu'en outre, en application de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, l'arrêté litigieux aurait dû être motivé ; que le permis de construire n'étant pas divisible, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peut être appliqué en l'espèce ; qu'en outre l'extension méconnaît à elle-seule l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols et l'article UC 13 du règlement du lotissement ; que le permis de construire émane d'une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence du maire et que l'adjoint qui a signé le permis de construire bénéficiait d'une délégation régulière et publiée ; que, contrairement à ce qu'impose le 2° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis de construire ne comporte aucun plan de masse, lequel doit fait apparaître la toiture, coté dans les trois dimensions ; que, contrairement à ce qu'impose le 5° du même article, les deux documents photographiques ne distinguent pas entre le paysage proche et le paysage lointain ; que les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation, et encore moins sur le plan de masse ; qu'aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement n'a été joint au dossier, en méconnaissance du 6° de l'article R. 421-2 ; qu'il n'existe aucun descriptif de la situation à l'achèvement des travaux et à long terme ; que le 7° de l'article R. 421-2 a également été méconnu, dès lors que la notice descriptive n'expose nullement les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage ; que le terrain d'assiette du projet litigieux est classé en zone violette Bp7 g1, inconstructible en l'état, dans le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles, correspondant à des risques très importants de chutes de blocs de pierre et à des risques de glissement de terrain ; que, depuis lors, un séisme a touché la commune ; que le projet, qui est implanté en limite de propriété, méconnaît l'article 13 du règlement du lotissement, qui impose une distance de recul d'au moins 1,90 mètre par rapport à la limite séparative ; que les dispositions du même article imposant de ne pas dépasser le tiers de la surface du lot sont également méconnues, dès lors que l'emprise au sol des constructions existantes et des annexes atteint 121,98 m², alors que la parcelle présente une superficie de 291 m² ; que le projet, qui présente un mur aveugle de 6 mètres de haut sur 7 mètres de long, viole l'article 14 du règlement du lotissement, qui impose de concevoir les constructions " avec un souci d'esthétique " et prohibe " toutes constructions d'aspect désagréable " ; que l'arrêté attaqué, qui rendra impossible l'accès et l'entretien du débord de toit et de la descente d'eau de leur maison, ne répond pas aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, qui interdit d'entraver l'occupation des parcelles voisines ; que les dispositions du même article, selon lesquelles " les constructions ne pourront jouxter qu'une limite séparative " sont méconnues, dès lors que le projet jouxte deux limites séparatives ; que la commune n'a pu examiner la demande au regard des dispositions de l'article UC 7, celles-ci indiquant que la limite séparative reste à définir ; que le projet ne respecte pas l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme, dont les dispositions interdisent que l'emprise au sol des constructions et des annexes dépasse 65 % de la surface du tènement ; que le mur aveugle précité méconnaît les dispositions de l'article UC 11 de ce règlement, qui imposent aux façades de s'harmoniser avec celles des constructions existantes dans la zone ; qu'enfin, l'article UC 12 du même règlement n'est également pas respecté, qui impose d'implanter les portails avec un retrait de 5 mètres au moins ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 janvier 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour Mme B et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, que l'adjoint qui a signé l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation générale, du fait de l'absence du maire, alors en congés, en application de l'arrêté du 29 juin 2006 ; que le dossier de la demande de permis de construire contient quatre plans de masse ; que, si certaines cotes manquent, les autres documents contenus dans ce dossier permettent de pallier cette lacune ; que l'article R. 421-2 2° du code de l'urbanisme a donc été respecté ; que le 5° du même article a également été respecté, dès lors que les deux photographies produites présentent la construction dans le paysage proche et lointain, avec le maximum de recul possible ; que la circonstance que les points et angles de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation est sans incidence, ceux-ci pouvant être localisés sans aucun doute possible ; que le 6° de l'article R. 421-2 n'est pas méconnu, le dossier comportant deux documents graphiques ; que le mur limitrophe de la propriété des époux C ne pouvait donner lieu à une représentation similaire, cette façade n'étant pas visible du domaine public et aucune photographie ne pouvant être prise, à moins de s'introduire chez les voisins ; que le dossier comporte un plan de cette façade ; qu'aucune nouvelle plantation n'est prévue ; que le dossier de la demande comporte une notice répondant aux dispositions de l'article R. 421-2 7° ; que l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme est respecté, dès lors que l'emprise au sol des constructions représente 41,91 % de la surface du tènement ; que la surface des parties libres de ce dernier est supérieure à 35 % ; qu'il ne peut leur être reproché de prévoir un mur aveugle, la loi n'autorisant pas la création d'ouvertures sur le fond voisin ; que ce mur, qui sera en crépi, s'harmonisera parfaitement avec la façade arrière du garage des époux C, laquelle est également en crépi ; que l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est donc pas méconnu ; qu'il en est de même pour l'article UC 7 du même règlement, dès lors que les époux C ne démontrent pas que le projet rendrait impossible l'entretien du débord du toit et de la descente d'eau de leur maison ; que M. et Mme C, qui s'opposent à toutes les opérations de bornage, sont mal fondés à invoquer l'imprécision de la limite séparative ; que la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne peut être invoquée, ce plan n'étant pas en vigueur à la date du permis de construire attaqué ; que l'opposabilité du règlement du lotissement n'est pas établie ; que le document invoqué constitue en réalité un acte sous seing privé en date du 16 septembre 1932 ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance 6 février 2012, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barberye, représentant la SELARL Brun-Kanedanian, avocat de Mme B et M. A, et de Me Dursent, substituant Me Le Gulludec, avocat de M. et Mme C ;
Considérant que, par un jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme C, a annulé l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux a délivré à Mme B et M. A un permis de construire ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire attaqué en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux ; qu'aux termes de ces dispositions : " (...) Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voie publique ou privée sera organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie de la parcelle, une plate-forme visible de la chaussée permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. / (...) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, en conséquence le portail sera si possible en retrait d'au moins 5 mètres au droit des accès automobiles " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise la construction d'un garage, lequel est implanté à la limite de la voie publique longeant le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, celui-ci ne comporte pas la plate-forme visible de la voie publique, permettant d'effectuer sans danger les entrées et sorties des véhicules, qu'imposent les dispositions précitées de l'article UC 3 ; que, contrairement à ce que soutiennent Mme B et M. A, les dispositions du même article, selon lesquelles " le portail sera si possible en retrait d'au moins 5 mètres au droit des accès automobiles ", ne permettent pas de déroger à cette exigence de réalisation d'une plate-forme, quand la configuration des lieux le justifierait ; qu'au surplus, même si le terrain présente une superficie relativement réduite, de 291 m², et est pentu, aucune impossibilité d'aménager une plate-forme n'est démontrée en l'espèce ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que le permis de construire attaqué autorise la réalisation, dans la partie sud-est de la parcelle, d'une cave, surmontée d'un garage, ainsi qu'une extension du bâtiment existant, adossée à cette cave et à ce garage, et, dans la partie nord-ouest de la parcelle, en contiguïté de ce même bâtiment, une cave, surmontée d'une aire de stationnement abritée par une toiture ; que le motif précité d'annulation qui a été retenu par le Tribunal ne concerne que la seule partie sud-est du projet ; que les dispositions de l'arrêté attaqué autorisant cette partie sont divisibles des dispositions autorisant la construction d'une cave surmontée d'une aire de stationnement abritée, dans la partie nord-ouest ; que, par suite, Mme B et M. A sont fondés à soutenir que le Tribunal, compte tenu du motif d'annulation qu'il a retenu, aurait dû procéder à une annulation seulement partielle de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif par Mme B et M. A, qui sont dirigés contre les dispositions de l'arrêté attaqué autorisant la partie nord-ouest du projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Martin, 4ème adjoint au maire ; qu'il résulte de l'arrêté pris le 29 juin 2006 par le maire, " portant remplacement provisoire par un adjoint : le 4ème adjoint ", qui précise que " le maire est dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions du 14 juillet 2006 au 23 juillet 2006 et du 31 juillet 2006 au 31 août 2006 ", que le maire était effectivement empêché à la date du 22 août 2006, à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté du 29 juin 2006 ne constitue pas une délégation de compétence, le maire devait être remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations, en application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à ladite date du 22 août 2006, les trois premiers adjoints étaient également empêchés ; qu'en conséquence, M. et Mme C sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué autorisant la partie nord-ouest du projet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux leur a délivré un permis de construire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme B et M. A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. A verseront solidairement à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline B, à M. Bernard A et à M. et Mme C.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2012.
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N° 11LY00191
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