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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01102


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Claude A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902014 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Daix à lui verser la somme de 18 992,16 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2007 dans la cour de l'école ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Daix le versement d'une

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. Claude A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902014 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Daix à lui verser la somme de 18 992,16 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2007 dans la cour de l'école ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Daix le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été victime d'une chute à l'entrée de la garderie de l'école où il avait conduit son petit fils ;

- cette chute a été provoquée par la présence d'une plaque de verglas ;

- dans la nuit et le matin du 3 janvier 2008, une pluie verglaçante était tombée sur le département ;

- malgré une demande en ce sens, les services de la commune ne sont pas venus pour sabler la cour ;

- ils ne sont pas intervenus avant 10 heures 30 malgré le placement du département de la Côte d'Or en vigilance orange et l'accueil de jeunes enfants ;

- il a conservé des séquelles physiques et psychologiques de son accident ;

- ses préjudices patrimoniaux et personnels sont importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune de Daix à lui verser une somme de 14 239,29 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 980 euros et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la commune de Daix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. A ;

- elle a exposé des frais de santé au titre des débours ;

Vu le courrier du 18 juillet 2011 mettant la commune de Daix, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, en demeure de produire ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour la commune de Daix, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à l'exonération partielle de sa responsabilité ;

Elle soutient que :

- faute de critiquer le jugement, la requête de M. A est irrecevable ;

- l'existence d'une plaque de verglas et donc le lien de causalité ne sont pas établis ;

- la présence de verglas en hiver n'excède pas les risques auxquels les usagers doivent normalement s'attendre ;

- M. A devait adopter un comportement plus prudent, d'autant qu'il ne pouvait ignorer que tous les médias avaient annoncé la veille de l'accident le classement du département en vigilance météorologique orange ;

- il ne pouvait ignorer la présence de verglas dont il n'avait pu manquer de se rendre compte sur le trajet vers l'école ;

- les services de la commune avaient commencé à saler les axes principaux de la commune et les accès aux bâtiments publics ;

- les conditions météorologiques dans les jours précédant l'accident étaient rigoureuses ;

- subsidiairement, une faute d'imprudence devrait être retenue à la charge de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Abel, avocat de M. A, de Me Ciaudo, avocat de la commune de Daix et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

Considérant que le 3 janvier 2007 à 9 heures, M. A, né en 1932, a été victime d'une chute provoquée par une plaque de verglas dans la cour de l'école municipale de Daix alors qu'il accompagnait un enfant à la garderie ; qu'il a recherché devant le Tribunal administratif de Dijon la responsabilité de la commune à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par un jugement du 3 mars 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de conditions météorologiques difficiles, en particulier d'averses de pluies verglaçantes qui avaient justifié le placement, la veille de l'accident, du département de la Côte d'Or en vigilance orange, les services municipaux avaient été mobilisés dès 6 heures du matin afin de dégager les axes prioritaires de la commune et d'en assurer le salage, notamment les accès de la ligne de transport en commun, les voies en pentes et les abords des bâtiments publics ; que, dans ces conditions, et alors que les vacances scolaires étaient en cours, la commune, en s'abstenant de signaler un risque de verglas dans la cour de l'école et en ne traitant que plus tard dans la matinée cet espace, lequel, même en tenant compte de la présence d'enfants, ne présentait aucun danger exceptionnel appelant des mesures de protection particulières, n'a pas manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage ; que, dans de telles circonstances, la présence de verglas dans la cour n'excédait pas les risques contre lesquels M. A, qui ne pouvait en ignorer l'existence, devait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont il est tenu de supporter les conséquences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune, ni M. A ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions ; que les conclusions qu'ils ont formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la commune de Daix et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01102
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL CABINET DENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01102 ?
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