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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01608


Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 28 juin 2011, confirmée le 4 juillet 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni II, à Bagnolet cedex (93175) ;

L'ONIAM demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon no 0900751 du 12 avril 2011 en tant qu'il a indemnisé le préjudice sexuel en lien avec la contamination de M. Djamel A par le virus de l'hépatite C et en

tant qu'il a fait une évaluation exagérée des autres préjudices ;

Il...

Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 28 juin 2011, confirmée le 4 juillet 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni II, à Bagnolet cedex (93175) ;

L'ONIAM demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon no 0900751 du 12 avril 2011 en tant qu'il a indemnisé le préjudice sexuel en lien avec la contamination de M. Djamel A par le virus de l'hépatite C et en tant qu'il a fait une évaluation exagérée des autres préjudices ;

Il soutient que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice sexuel ; que M. A ne prend pas de traitement par interféron, susceptible d'entraîner des troubles sexuels et qu'il a déjà été intégralement indemnisé des troubles dans ses conditions d'existence liés au VIH, y compris le préjudice sexuel en rapport avec sa séropositivité ; qu'il propose d'indemniser le déficit fonctionnel permanent, évalué à 5 %, à hauteur de 4 877 euros et les troubles divers dans ses conditions d'existence à 12 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête et, à titre incident, à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le docteur Rochet a indiqué que les traitements par interféron empêchent pour une durée de 6 mois à 1 an de mener une vie sexuelle normale ; que la coïnfection VIH-VHC entraîne une asthénie importante jouant sur les troubles du désir ; qu'il a dû entreprendre un traitement propre à la contamination par le VHC ; que ce traitement est susceptible d'entraîner des troubles sexuels ; qu'il est confronté à une désocialisation ; qu'il souffre d'une dépression sévère et de difficultés d'insertion dans la vie professionnelle ; que les hépatopathies chroniques sont une cause majeure de mortalité et de morbidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jugnet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, hémophile de type A, né en 1968, a subi de nombreuses transfusions sanguines à partir de 1976 ; que l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) a été diagnostiquée en 1991 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, considérant que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de M. A devait être regardée comme établie, a condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à lui verser en réparation de ses préjudices une somme de 37 000 euros, tenant compte de la provision de 3 000 euros accordée par le juge des référés, assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2008 et de la capitalisation à compter du 26 novembre 2009 ; que par les voies de l'appel principal et de l'appel incident, l'ONIAM, d'une part, et M. A, d'autre part, contestent ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ..." ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l' ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni s'agissant de l'Etat, le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM, comme l'a jugé le Tribunal, se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de M. A tant à l'égard de la victime que du tiers payeur; que toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie, régulièrement mise en cause, n'a pas présenté de recours subrogatoire ;

Sur les droits à réparation de M. A :

Considérant que l'ONIAM, qui ne conteste pas l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. A, est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A souffre d'une fibrose hépatique modérée qui a nécessité qu'il suive, en 2008 et pendant une durée d'un an, un traitement antiviral ; que les troubles sexuels figurent au nombre des effets secondaires provoqués par la prise de ce traitement ; qu'en outre, l'hépatite C chronique dont M. A est atteint est elle-même responsable d'une asthénie chronique engendrant divers troubles sexuels ; que, par ailleurs, l'infection par le VHC est à l'origine d'une désocialisation de l'intéressé qui est astreint à un suivi psychothérapique ; que cette infection nécessite aussi une surveillance médicale et paraclinique régulière et constitue, en particulier, une contre-indication aux métiers de la restauration ou du commerce alimentaire, ce qui l'a conduit à refuser une offre d'emploi dans ce secteur d'activité ; qu'enfin, l'expert avait alors évalué son incapacité fonctionnelle permanente à 5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de M. A, y compris le préjudice spécifique de contamination par le VHC lié notamment à l'anxiété de la maladie, et le préjudice sexuel en lien avec cette maladie, qui présente un caractère certain, en les fixant à la somme globale de 40 000 euros ; que, par suite, en mettant une somme de ce montant à la charge de l'ONIAM, sous déduction de la provision de 3 000 euros accordée par le juge des référés, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une appréciation erronée des préjudices de M. A résultant de sa contamination par le VHC ; que l'ONIAM n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a mis cette somme à sa charge ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le Tribunal a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. Djamel A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01608
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DE LA GRANGE PATRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01608 ?
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