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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02286


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. Jacques A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742-0903930 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- la condamnation du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges à l'indemniser des

préjudices résultant de son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. Jacques A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742-0903930 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à :

- l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le président du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- la condamnation du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de licenciement prise par le président du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges par arrêté du 20 février 2009 ;

3°) de condamner le centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière, dès lors que la notification est antérieure d'un jour à l'arrêté de licenciement ;

- le Tribunal s'est fondé sur une pièce postérieure au licenciement, la convention tripartite, qui ne figurait pas au dossier, et n'a pas de valeur probante ;

- les griefs formulés au regard de la gestion budgétaire et financière sont infondés ;

- le motif tiré de l'absence de projet d'établissement est inexact, ne justifie pas à lui seul le licenciement, et ne figure pas dans la lettre de licenciement ;

- le conseil de la vie sociale a été mis en place ;

- les tâches administratives ont été pleinement assurées par lui, alors qu'il ne disposait pas du personnel nécessaire ;

- il s'est impliqué notamment dans la constitution de groupes de travail, la signature de la convention tripartite, l'extension de l'unité de soins spécifiques Alzheimer et des actions de formation ;

- son projet de service de soins infirmiers à domicile a eu pour effet le recrutement de personnel ;

- il a rencontré des difficultés à la nomination de la directrice du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges en 2008, alors que jusque là aucun reproche ne lui avait été formulé ;

- le grief de l'absence de projets de soins ne peut lui être imputé ;

- le motif de la dégradation de la situation générale de la résidence est imprécis ;

- le motif de la mise en danger des pensionnaires et de l'insuffisance de matériel est inexact ;

- le grief tiré d'une mauvaise gestion des ressources humaines et de mauvaises relations avec les familles n'est pas établi ;

- l'appréciation d'incompétence ne peut être retenue car il a exercé sa mission avec compétence et dévouement pendant 9 ans ;

- le préjudice subi comprend une perte de revenus et un préjudice moral dont l'indemnisation totale s'élève à 60 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour le centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure n'est pas irrégulière, nonobstant la circonstance que la date du courrier de notification soit antérieure à celle de l'arrêté de licenciement ; que l'arrivée de la nouvelle directrice du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges est sans influence sur la légalité du licenciement ; que les difficultés de gestion sont dues à un manque de rigueur ; que les carences remontent à 2003 ; que le Tribunal ne s'est pas fondé principalement sur la pièce produite en cours d'instance ; que les griefs tirés de l'absence de projet d'établissement, de projet de soins, et de retard dans la création du conseil de la vie sociale sont établis ; que les autres griefs sont fondés ; que la responsabilité du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges ne peut être engagée en l'absence de faute ; que le préjudice n'est pas correctement évalué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour le centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges, qui persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Garlaschelli pour M. A et de Me Benguigui pour le centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges ;

Considérant que M. A, agent contractuel à durée indéterminée du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges, exerçait depuis 2000 les fonctions de directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maurice Perrier, au Chatelard (Savoie) ; que le président du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges a prononcé, par arrêté du 20 février 2009, son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2009 ; que M. A fait appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce licenciement, et à la condamnation du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Considérant que l'arrêté du 20 février 2009 contesté a été notifié le jour même, et a été distribué le 23 février suivant ; que l'erreur de date figurant sur le courrier de notification, qui indique le 19 février 2009, est sans incidence sur la régularité du licenciement ;

Considérant que le licenciement de M. A est fondé sur l'absence de mise en oeuvre d'une politique sociale, sa carence dans la gestion opérationnelle de l'établissement, une mauvaise gestion des ressources humaines, une gestion budgétaire, administrative et comptable négligente, ainsi qu'une gestion matérielle et technique de l'établissement défaillante ; que le Tribunal a estimé, au vu des pièces figurant au dossier, que ces griefs étaient fondés ; que s'il a mentionné également dans un considérant la convention tripartite signée le 29 juin 2010 entre le département, l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, et le centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges, soit postérieurement au licenciement attaqué, cette mention est surabondante ; qu'elle n'a, par suite, pas d'incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à partir de l'exercice 2003 M. A a manqué de rigueur dans la gestion financière et budgétaire du foyer logement et de l'établissement pour personnes âgées dépendantes dont il assurait la direction ; qu'au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 les services du département, la présidente du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges, et le receveur municipal lui ont adressé des observations circonstanciées relevant des manquements répétés aux règles de présentation et de transmission des budgets et des comptes administratifs ; qu'en 2006, il lui a été reproché la dégradation, depuis la fin 2005, de la trésorerie de l'établissement, ainsi que des rappels de factures impayées ; qu'un audit réalisé par l'administration le 24 août 2007 a constaté un manque de suivi des marchés, une surfacturation des repas et des loyers, des mandats établis par le directeur, et non par le comptable, et un non respect du tableau des effectifs ; que des courriers, des comptes-rendus de réunions et des attestations émanant de salariés de l'établissement produits démontrent, qu'au cours de l'année 2008 et du premier trimestre 2009, l'établissement connaissait des problèmes de sécurité, avec des équipements et un chauffage parfois défectueux, et une surveillance insuffisante des pensionnaires, confiée la nuit à un seul agent, alors que le personnel chargé par roulement de cette surveillance comprenait une aide-soignante et deux agents non qualifiés ; que la direction avait des difficultés pour établir les plannings du personnel et leur payer les heures supplémentaires ; que si M. A fait valoir qu'il s'est impliqué dans le projet d'extension de l'unité Alzheimer, il ne conteste pas réellement le grief tiré de l'absence de véritable projet de service ; qu'il est établi qu'au 11 janvier 2008, le conseil de la vie sociale prévu par le code de l'action sociale et des familles n'était toujours pas installé, alors qu'il aurait dû l'être en 2005, et qu'aucune évaluation des soins donnés aux pensionnaires n'a été réalisée ; que si M. A fait valoir qu'à sa prise de fonctions, en 2000, il assumait seul les tâches administratives et comptables, il convient que dès le mois de janvier 2001 il a été assisté par un poste de secrétariat à mi-temps, puis à 80 % ; qu'il n'établit pas que ses difficultés seraient dues à la nomination d'une nouvelle directrice du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges en 2008 ; que dans ces conditions, et même si le requérant s'est impliqué dans quelques tâches assorties de résultats, le président du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges, en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, s'est fondé sur des faits matériellement exacts, et de nature à justifier légalement une telle décision ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges à réparer ses préjudices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté qui procède à son licenciement, et à la réparation de ses préjudices ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au centre intercommunal d'action sociale du Pays des Bauges.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY02286

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02286
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP COCHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02286 ?
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