Vu l'ordonnance, enregistrée le 4 janvier 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-5 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle à la demande de la SCI DE MOUSSY dont le siège est situé 18 Impasse du Moussy à Saint-Laurent (74800), en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 09LY01595 rendu par la Cour de céans le 30 novembre 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 janvier 2012 le mémoire présenté pour la SCI DE MOUSSY tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de procéder à la modification de la carte communale de Saint Laurent en ce qui concerne la parcelle 1638 lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 26 janvier 2012 le mémoire présenté par la commune de Saint Laurent qui énumère les mesures prises en vue d'exécuter l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2010 et le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2010 ;
Vu, enregistré le 5 mars 2012 le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant au rejet de la requête présentée pour la SCI DE MOUSSY ; le ministre indique que la commune n'a pas formé appel contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2010 ; que la parcelle 1638 est désormais en partie constructible ; que le maire de Saint Laurent par arrêté du 6 janvier 2012 a diligenté une enquête publique en vue de modifier le zonage de la partie de la parcelle n° 1638 en façade de la rue communale n° 7 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2012 le mémoire présenté pour la SCI DE MOUSSY qui soutient que l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 30 novembre 2010 n'a pas été exécuté en ce qui concerne la carte communale ; que la commune ne justifie pas de la modification de son plan local d'urbanisme ; que la parcelle n° 1638 ne présente pas les caractères d'une zone A ; que la délimitation proposée par la commune n'est pas satisfaisante ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à modifier la carte communale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 2012 le mémoire présenté pour la SCI DE MOUSSY qui indique que l'Etat n'a pas procédé à l'exécution de l'arrêt de la Cour et que la modification en cours du plan local d'urbanisme est manifestement illégale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 mars 2012 le mémoire présenté par la commune de Saint Laurent qui relate les mesures prises pour l'exécution des décisions juridictionnelles concernant la parcelle n° 1638 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boucherie, représentant l'Etude de Me Ballaloud, avocat du requérant ;
Sur la demande d'exécution de l'arrêt n° 09LY01595 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-1 du code de justice administrative : " Le président de la Cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ;
Considérant que par arrêt du 30 novembre 2010, la Cour administrative d'appel de céans a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 février 2006 approuvant la carte communale de la commune de Saint-Laurent en tant qu'elle plaçait en zone non constructible la partie de la parcelle 1638 en façade de la voie communale n° 7 ; que toutefois, en adoptant, le 5 juin 2009 un plan local d'urbanisme, la commune de Saint-Laurent a renoncé à se doter d'une carte communale ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la SCI DE MOUSSY tendant à ce que l'Etat exécute l'arrêt du 30 novembre 2010 se trouve dépourvue d'objet, alors même que le plan local d'urbanisme adopté par la commune le 5 juin 2009 qui comportait un classement en zone agricole concernant la parcelle en cause a fait l'objet d'une annulation partielle par le Tribunal administratif de Grenoble le 23 décembre 2010 ; que ce jugement étant devenu définitif, il appartient à la SCI DE MOUSSY d'en poursuivre l'exécution devant cette juridiction ; qu'il s'ensuit que la demande d'exécution présentée devant la Cour par ladite société ne peut être accueillie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SCI DE MOUSSY, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY00008 présentée par la SCI DE MOUSSY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE MOUSSY, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Saint-Laurent.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 avril 2012.
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N° 12LY00008
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