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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY00983


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2011, régularisée le 14 avril 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant chez Mme Catherine B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700992 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de le décharger de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5

000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2011, régularisée le 14 avril 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant chez Mme Catherine B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700992 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de le décharger de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- s'agissant des revenus distribués :

o que l'avance en compte courant d'associé faite par la société TBM à la société DT Finances, qui en détient 99,75% du capital et possède une personnalité morale distincte de celle de M. C, son principal associé et gérant, ne saurait être regardée, en vertu du a) de l'article 111 du code général des impôts, comme un revenu distribué réputé appréhendé par ce dernier, lequel n'a jamais eu la disposition de ces fonds, aucun désinvestissement n'étant intervenu s'agissant de la société DT Finances,

o que le " maître de l'affaire ", à supposer que cette notion puisse être opérante en l'absence de confusion de patrimoine, de la société TBM ne saurait en tout état de cause qu'être la société DTF, et non M. A, son gérant ; que la société DTF n'est, faute de redistribution de l'avance reçue à une personne physique, pas une société interposée au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée :

o que les crédits constatés sur ses comptes bancaires le 13 janvier 2003, le 14 février 2003 et le 5 mars 2003, pour les sommes respectives de 1 620,38 euros, de 1 500 euros et de 1 685,85 euros constatés, correspondent à des honoraires et remboursements de frais versés au requérant par la société CIDECOM, pour laquelle il dit avoir travaillé en tant d'apporteur d'affaires, ainsi qu'en témoigne la seconde attestation de cette société,

o que le crédit bancaire de 3 000 euros constaté sur son compte le 12 février 2003, provient d'un prêt de la fille de M. A, attesté par la copie du chèque et son bordereau de remise à l'encaissement,

o qu'il est constant que les crédits bancaires de 6 500 euros et de 2 511,60 euros proviennent de virements de la société DTF, et ne sont donc pas d'origine indéterminée,

o que les crédits de 5 000 et 10 000 euros constatés sur ses comptes bancaires en juillet 2003 correspondent à des prêts consentis à de M. A par MM. D et E, ainsi que l'établissent les documents bancaires et comptables versés au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle tend, au-delà des chefs de redressements contestés au stade de la réclamation et de la première instance, à une décharge totale de suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant au titre de l'année 2003 ;

- s'agissant des revenus distribués :

o que la société DTF est une société transparente ; que M. A, qui détient 90 % de son capital, en est le maître de l'affaire, comme il l'est également de la société TBM, acquise à 99% par la société DTM, le surplus des parts sociales appartenant à M. A personnellement ; qu'il est d'ailleurs le gérant de ces deux sociétés ; qu'il a ainsi pu faire procéder à la cession de valeurs mobilières de la société TBM, de façon peu compatible avec l'intérêt économique de cette dernière, afin de virer le montant de ces produits sur le compte courant d'associé de la société DTF, créée au jour du rachat de la société TBM ; que cette opération lui a permis d'acquérir le capital de cette dernière, en finançant l'opération par le biais d'une société interposée ; qu'en tant que maître de l'affaire, il est réputé avoir eu la disposition de la somme de 465 000 euros ainsi distribuée par la société DTF, nonobstant la circonstance que cette dernière ne lui ait personnellement consenti une avance ;

- s'agissant des revenus d'origine indéterminée :

o que l'origine des crédits constatés sur ses comptes bancaires pour les sommes respectives de 1 620,38 euros, de 1 500 euros et de 1 685,85 euros n'est pas établie, compte tenu des contradictions entre les attestations produites par le requérant,

o qu'il en va de même s'agissant du crédit bancaire de 3 000 euros constaté sur son compte le 12 février 2003,

o qu'il est constant que les crédits bancaires de 6 500 euros et de 2 511,60 euros proviennent de virements de la société DTF, et ne sont donc pas d'origine indéterminée,

o que, faute de contrats de prêts, l'origine alléguée des crédits de 5 000 et 10 000 euros n'est pas établie par les documents produits, qui au demeurant laissent apparaître des flux financiers mettant en cause les sociétés DTF et SBE, et non le requérant lui-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, régularisé le 4 janvier 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duraffourd, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de cette procédure, son revenu imposable au titre de l'année 2003 a été rectifié suivant la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, à raison de revenus réputés distribués ; qu'en outre, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, M. A a été taxé d'office, au titre de la même année, à raison de revenus dont l'origine est, selon l'administration, demeurée inexpliquée ; qu'il interjette appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de cette imposition ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant que compte tenu des termes dans lesquelles elles sont formulées, les conclusions de la requête de M. A, ainsi que celles de sa demande de première instance, ne peuvent qu'être regardées comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2003, à proportion des montants en base des seuls chefs de redressement contestés, et non à la décharge totale de ces impositions ; que la fin de non-recevoir, tirée de ce que ces conclusions seraient irrecevables en tant qu'elles tendraient à ce que soit prononcée une décharge excédant les seuls chefs d'imposition contestés, doit donc être écartée ;

Sur les revenus réputés distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une SARL au nom d'une autre SARL qui, remplissant une fonction de holding, possède l'essentiel du capital de la précédente, et dont le gérant détient également 90 % du capital, comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour ce dernier, personne physique, un revenu distribué au sens du a) de l'article 111 précité, qu'à la condition d'établir que cette SARL holding n'a fait que s'interposer entre la société qui a concédé l'avance et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution ;

Considérant que le 1er juillet 2003, M. A a créé avec sa fille la SARL DT Finances, holding dotée d'un capital de 15 000 euros et dont il a personnellement souscrit 90 p. 100 des parts ; que, le même jour, cette société a acquis, pour un prix de 420 000 euros, 1995 des 2000 parts de la société TBM Outillages, dont M. A, qui a personnellement acquis les 5 autres parts, est devenu gérant ; que, concomitamment à cette acquisition, le compte courant ouvert au nom de la société DT Finances dans la société TBM outillage a enregistré un débit de 435 000 euros, ce solde débiteur s'élevant à 465 000 euros à la clôture de l'exercice 2003 ; qu'il apparaît ainsi que la holding DTF, contrôlée et gérée par M. A, a financé l'acquisition de la SARL TBM, non par des fonds propres ou par recours à l'emprunt, mais par une avance en compte courant d'associé de la société TBM, décidée par son gérant M. A ; qu'ainsi, cette avance de 465 000 euros, dénuée de tout intérêt social pour la société TBM, a été financée par un appauvrissement, sans cause, de cette dernière, qui a dégagé la trésorerie nécessaire à cette avance par aliénation d'une partie de son portefeuille de valeurs mobilières ; que dès lors, ce montage, étranger dans son principe même à une opération normale de " leverage buy out ", contrairement à ce que soutient le requérant, a permis à M. A, par l'intermédiaire d'une holding constituée à cette seule fin, de bénéficier immédiatement d'une libéralité de la part de la société TBM, qui, s'appauvrissant indûment au profit de ce dernier, lui a seule permis d'acquérir l'essentiel de son capital social ; qu'en se fondant sur ces éléments, l'administration établit que la société DTF n'a fait que s'interposer entre la société TBM et M. A et, par suite, apporte la preuve de la distribution à celui-ci d'une somme devant toutefois être fixée, dans la mesure de la participation respective des deux associés de la société DTM, à 418 500 euros seulement;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales que, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, le contribuable a la charge de prouver l'exagération des impositions dont il demande la décharge ou la réduction ; que, toutefois, les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ; qu'il appartient à M. A, taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les crédits constatés sur ses comptes bancaires les 13 janvier 2003, 14 février 2003 et 5 mars 2003, pour les sommes respectives de 1 620,38 euros, 1 500 euros et 1 685,85 euros, correspondraient à des honoraires et remboursements de frais que lui aurait versés la société CIDECOM pour laquelle il dit avoir travaillé en tant d'apporteur d'affaires ; que cette allégation est toutefois contredite par l'attestation produite par le requérant, selon laquelle le gérant de cette société a déclaré le 15 juin 2006 n'avoir employé M. A que du 1er novembre 2003 au 28 février 2004, soit postérieurement à la période durant laquelle ont été créditées les sommes litigieuses ; que si le requérant a ensuite soutenu que ce document était affecté d'une erreur de plume, et a produit une seconde attestation, datée du 27 août 2010, mentionnant une période travaillée du 1er novembre 2002 au 28 février 2004, cette nouvelle pièce, établie a posteriori, n'est corroborée par aucun élément probant ; qu'en tout état de cause, les copies des relevés de compte de ladite société, produites au dossiers, ne permettent pas davantage d'établir que les sommes qui y sont surlignées, de montants différents à l'exception d'une somme de 1 500 euros, auraient été versées à M. A ; que, dans ces conditions, ce dernier n'apporte la preuve, qui lui incombe, ni de la nature ni de l'origine des trois crédits litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier un crédit bancaire de 3 000 euros constaté sur son compte le 12 février 2003, M. A soutient que cette somme provient d'un prêt de sa fille ; qu'il a ainsi produit, à l'appui de sa demande introductive de première instance du 27 février 2007, une copie d'un chèque de même montant, daté du 5 février 2003, établi par Mlle Elodie C à l'ordre de " C Elodie " ; que, soutenant qu'il s'agissant, là encore, d'une erreur de plume, ce n'est que dans un mémoire en réplique, plus de trois ans plus tard, que M. A a produit la copie d'un bordereau de remise de chèque daté du 11 février 2003 ; que cette dernière pièce ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme revêtue d'une force probante suffisante, le caractère contradictoire de ces justifications étant au surplus souligné par la circonstance qu'en réponse à la demande de justifications, M. A avait initialement prétendu, par lettre du 9 février 2005, que ce crédit de 3 000 euros correspondait au produit de la vente d'une voiture ; qu'ainsi, l'origine de ce crédit bancaire alléguée n'est pas établie par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en produisant les copies d'un chèque de 10 000 euros établi le 5 juillet 2003 par M. E à l'ordre de la société TBM Outillages, ainsi qu'un relevé bancaire de M. E faisant apparaître un crédit du même montant, la copie d'un chèque de 5 000 euros établi le 11 novembre 2003 par la société DT Finances à l'ordre de M. D, des extraits de la comptabilité de la société DT Finances faisant apparaître au débit d'un compte d'attente une somme de 36 500 euros, incluant les deux sommes de 10 000 et 5 000 euros, puis au crédit de ce compte une inscription de 36 500 euros au libellé " remise d'un chèque M. A " et, enfin, un relevé bancaire de la société DTF faisant apparaître des débits de 10 000 et 5 000 euros les 25 octobre et 2 décembre 2003, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les crédits de 5 000 et 10 000 euros constatés sur ses comptes bancaires en juillet 2003 correspondraient, ainsi qu'il le soutient, à des prêts que lui auraient consentis MM. D et E, et que la société DT finances aurait remboursés pour son compte, aux intéressés en novembre et décembre 2003 ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte tant de la proposition de rectification du 9 mai 2005 que de ses mémoires en défense, que l'administration admet expressément que les crédit bancaires de 6 500 euros du 1er août 2003, et de 2 511,60 euros du 25 juillet 2003, proviendraient de virements effectués par la société DT Finances sur le compte bancaire de M. A ; que, dès lors, quand bien même la nature et la cause de ces virements ne sont pas justifiées par ce dernier, et que ces sommes ne seraient pas retracées au débit de son compte courant d'associé, l'administration ne pouvait taxer cette somme en tant que revenus d'origine indéterminée, le ministre ne sollicitant par ailleurs aucune substitution de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qu'à concurrence, en bases, de 46 500 euros dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, et de 9 011,60 euros en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt assigné à M. A au titre de 2003 sont réduites, d'une part, de 46 500 euros dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, d'autre part, de 9 011,60 euros en tant que revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er .

Article 3 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2011 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY00983

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00983
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly00983 ?
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