La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00837


Vu le recours enregistré le 1er avril 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803192 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 février 2011, en ce qu'il a annulé ses décisions des 3 juin 2001, 23 juillet 2001 et 21 octobre 2006 par lesquelles il a retiré un total de 7 points du permis de conduire de M. Dominique A ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVI

TES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que M. A ne peut utilement so...

Vu le recours enregistré le 1er avril 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803192 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 février 2011, en ce qu'il a annulé ses décisions des 3 juin 2001, 23 juillet 2001 et 21 octobre 2006 par lesquelles il a retiré un total de 7 points du permis de conduire de M. Dominique A ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que M. A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route au seul motif que l'administration ne produit pas les pièces relatives à la constatation des infractions ; que la charge de la preuve d'une information préalable du titulaire de permis de conduire doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce ; que le modèle normalisé de procès-verbal comporte les informations exigées sur le volet remis au contrevenant ; que, compte tenu des garanties entourant la procédure aboutissant au paiement de l'amende forfaitaire, l'intéressé a nécessairement eu connaissance préalablement des conséquences de la reconnaissance des infractions sur son capital de points ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral permet de rapporter la preuve incombant à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour M. Dominique A ;

M. A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

M. A soutient que l'administration ne produisant pas les pièces relatives à la constatation des infractions, n'établit pas lui avoir délivré les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. A a payé les amendes forfaitaires sanctionnant les infractions des 3 juin 2001, 23 juillet 2001 et 21 octobre 2006, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production des procès-verbaux ou de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire au titre des infractions relevées à ces dates avec interception du véhicule, que l'intéressé a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les retraits de points consécutifs à ces infractions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Dominique A.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00837

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00837
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award