Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour Mme Elodie A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902471 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et professionnels qu'elle a subis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'Etat, en qualité d'autorité d'emploi, aurait dû prendre des mesures pour lui garantir un exercice serein de ses fonctions ;
- dès lors que depuis le 1er septembre 2008, elle a subi un processus de dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, que le médecin de l'éducation nationale n'a pas répondu à sa demande d'examen de son état de santé, par manque de temps, qu'aucune amélioration de sa situation n'a été apportée en dépit des alertes adressées au directeur diocésain de Saône-et-Loire, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- dès lors qu'elle a été contrainte de retrouver un autre emploi pour lequel elle n'a pas de qualification précise, qu'elle a subi un traitement anxio-dépressif lourd dont sa famille a subi les conséquences, elle a droit à la réparation de ces préjudices à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- dès lors que l'intéressée n'a fondé sa demande que sur la faute tirée de ce qu'elle avait été victime du harcèlement moral imputé non pas à l'administration, mais à la directrice de l'école et au directeur diocésain, personnes physiques, qu'aucune carence ne peut être reprochée aux services rectoraux qui n'ont été informés de sa situation que par courrier en date du 20 juillet 2009 portant réclamation préalable, l'Etat n'a commis aucune faute de contrôle de nature à engager sa responsabilité ;
- dès lors que les personnes désignées comme harceleurs ne sont pas placées dans une situation de subordination vis-à-vis de l'Etat, Mme A ne peut diriger sa demande indemnitaire à son encontre ;
- aucun harcèlement ne peut être imputé à l'administration ;
- la somme de 20 000 euros demandée n'est pas justifiée et apparaît manifestement excessive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Et les observations de Me Athon-Perez pour Mme A ;
Considérant que Mme A, maître contractuel de l'enseignement privé, fait appel du jugement, en date du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et professionnels qu'elle a subis du fait d'actes de harcèlement dont elle a été victime sur son lieu de travail ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral imputables à la directrice de l'école Saint-Valérien de Tournus, établissement privé sous contrat avec l'Etat, où elle exerce les fonctions de professeur des écoles depuis le 1er septembre 2008, et du directeur diocésain de l'enseignement catholique de Saône-et-Loire ; qu'elle fait valoir que ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé qui l'ont contrainte à quitter son poste ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la directrice de l'école privée de Tournus et le directeur diocésain de Saône-et-Loire seraient des agents de l'Etat ; que si le directeur de cet établissement est placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie et du recteur, Mme A, par les documents qu'elle produit, ne peut être regardée comme établissant qu'elle aurait sollicité la mise en oeuvre d'un contrôle ou de mesures de protection de la part de l'administration rectorale concernant la dégradation de ses conditions de travail dont elle a pu faire état, avant la réclamation préalable qu'elle a formé le 20 juillet 2009, alors qu'elle était placée en congé maladie, ni en tout état de cause que les services de l'Etat auraient commis une faute dans l'exercice de leur activité de contrôle ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elodie A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2012.
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N° 11LY01357