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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02346


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000727 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2009, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a sanctionné d'un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eur

os sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000727 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2009, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a sanctionné d'un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la procédure disciplinaire ayant été engagée à l'initiative du directeur de l'institut national de la police scientifique et poursuivie par le directeur de la police nationale, en lieu et place du ministre de l'intérieur, seul à disposer du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents de police qu'il nomme, est, par conséquent, entachée d'un vice ;

- dès lors que l'absence de certaines pièces dans son dossier a eu une influence sur la décision prise par le ministre, la procédure engagée est irrégulière ;

- dès lors qu'il n'a pas refusé de se rendre à l'entretien fixé, mais seulement sollicité un report de quelques jours afin de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un délégué syndical dans un contexte où il subissait le comportement vexatoire de l'administration et où il existait un climat de tension entre ses supérieurs et lui-même présentant pour sa santé un danger grave et imminent, légitimant son refus de se présenter à nouveau seul devant sa hiérarchie, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que le prononcé d'un blâme est en complète disproportion par rapport aux faits reprochés et qu'il ne cesse de subir depuis des années, un comportement vexatoire de la part de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne faisant valoir aucun moyen, ni élément nouveau par rapport à sa demande de première instance, il reprend devant la Cour, les observations en défense produites par ses services devant le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant M. A ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, et affecté en tant que contrôleur de gestion à l'Institut national de police scientifique (INPS) depuis le 1er août 2007, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 novembre 2009, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a sanctionné d'un blâme ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 septembre 2009, publié au Journal officiel de la République française du 2 octobre 2009, M. Louis B, signataire de la décision contestée, a été nommé sous-directeur des ressources humaines au sein de la direction de l'administration de la police nationale relevant de la direction générale de la police nationale à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'en cette qualité, ce dernier a compétence pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, en application de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente à cet effet doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) " et qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 novembre 2004 susvisé : " Le directeur de l'institut national de police scientifique (...) est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur et (...) a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique, le directeur de l'institut national de police scientifique a pu régulièrement, par lettre en date du 1er septembre 2009, saisir le ministre de l'intérieur, autorité compétente en l'espèce, d'une demande tendant à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A, affecté au sein de son établissement ; que de même, l'intéressé a été informé de l'engagement de cette procédure par courrier en date du 28 septembre 2009 signé par M. Hervé C, nommé directeur de l'administration de la police nationale par décret du 4 juin 2009 régulièrement publié au Journal officiel du 5 juin 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise au motif que l'intéressé a refusé de se présenter à une convocation du directeur de l'institut national de police scientifique ; que si le requérant fait valoir que son dossier était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas une note de la direction de l'administration de la police nationale critiquant son travail ainsi que des pièces médicales de nature à prouver les incidences des conditions de travail sur son état de santé, il n'établit pas que ces éléments auraient incité le ministre à ne pas prendre la sanction contestée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée était motivée par le fait, pour M. A d'avoir, dans l'après-midi du 10 juillet 2009, refusé de se rendre à la convocation du directeur de l'institut national de police scientifique de se rendre sans délai dans son bureau, pour raison de service, demande qui lui avait été transmise oralement par l'intermédiaire du directeur adjoint, dans la matinée et qui a été confirmée et réitérée par le directeur de l'établissement oralement, puis par messagerie interne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courriel que lui avait adressé le directeur, M. A a sollicité, dans l'après-midi, un report de cette " entrevue ", à la semaine suivante, afin de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un délégué syndical ; qu'environ une heure après, le directeur de l'établissement lui adressait un nouveau message, renouvelant sa demande de le rejoindre dans son bureau, pour raison de service et lui indiquant qu'il n'avait pas besoin de l'assistance d'un délégué syndical ; que la teneur de ce dernier message, dont le requérant n'établit pas qu'il n'en aurait pas été destinataire en temps utile ou qu'il se situerait dans le prolongement d'un comportement vexatoire que l'administration lui ferait subir depuis plusieurs années, ne permet pas de penser que l'ordre reçu représentait pour l'intéressé un danger grave et imminent pour sa santé, justifiant l'exercice de son droit de retrait ; que M. A était donc tenu de s'y conformer ; qu'il suit de là que le refus de l'intéressé, établi par les pièces du dossier, de se présenter dans le bureau de son directeur est constitutif d'un manquement au devoir d'obéissance et par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en dernier lieu, que le directeur l'institut national de police scientifique n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. A la sanction du blâme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02346
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02346 ?
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