Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme Mylène A, domiciliée ..., qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102991 du 20 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
2°) d'ordonner une expertise médicale pour l'examiner, déterminer la date de consolidation et la durée des soins post-consolidation, et chiffrer le taux d'invalidité imputable à l'accident de service du 29 mai 2006 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui payer une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient avoir déféré au tribunal administratif la décision du 3 février 2011 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble, suite à une expertise du Dr B du 25 janvier 2011 qu'il a ordonnée, a estimé que son état dû à l'accident de service du 29 mai 2006 était consolidé au 25 janvier 2011, avec incapacité permanente partielle (IPP) et antériorité égale chacune à 6% ; que le juge des référés a estimé à tort qu'elle devait faire l'objet d'une nouvelle expertise, suite à sa rechute de mai 2011 ; que d'après le mémoire du centre hospitalier universitaire de Grenoble du 6 juillet 2011, la commission de réforme s'est réunie le 21 juin 2011, n'a pas sollicité de nouvelle expertise, et a entériné les conclusions du rapport d'expertise du Dr B du 25 janvier 2011 ; qu'elle produit des éléments médicaux qui remettent en cause ces conclusions, l'expert lui-même indiquant qu'il existe une possibilité de rechute durant six mois, ce qui exclut une consolidation au 25 janvier 2011 ; qu'elle a connu plusieurs rechutes en mai et octobre 2011 et janvier 2012 ; que s'il est vrai qu'une scoliose a été diagnostiquée il y a longtemps, elle n'en a jamais souffert, et l'accident de service est la seule cause de ses séquelles ; que le taux d'invalidité retenu de 6% est sous-estimé, car elle ressent une gêne et souffre de douleurs lombalgiques, prend chaque jour un traitement médical lourd, a des séances de kinésithérapie hebdomadaires, ne peut plus skier ou jouer au tennis ; que l'administration et le Dr B ont estimé que les soins post-consolidation n'étaient justifiés que pendant trois ans ; que toutefois, depuis son accident de service, elle a dû suivre un traitement médical, prenant chaque jour du lamaline et du myolastan et ayant une séance de kinésithérapie hebdomadaire, et ces soins dépasseront trois ans ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, par lequel le centre hospitalier universitaire de Grenoble conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer un montant de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun élément ne démontre la nécessité d'une expertise judiciaire ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, du 26 janvier 2012 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle à 70% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Et les observations de Me Commandeur, représentant Mme A ;
Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 20 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise médicale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)" ;
Considérant que Mme Mylène A, agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Grenoble, a été victime d'un accident le 29 mai 2006 qui a été reconnu imputable au service ; qu'elle a fait l'objet de deux expertises médicales, l'une le 7 octobre 2009, l'autre effectuée le 26 janvier 2011 par un rhumatologue, fixant la date de consolidation de son état au 25 janvier 2011, évaluant ses séquelles à 12 %, dont 6 % imputable à l'état antérieur, et fixant à trois ans les soins post-consolidation ; que l'administration, par décision du 3 février 2011 fixant la date de consolidation et le taux d'invalidité imputable au service, et la commission de réforme, par avis du 21 juin 2011, ont adopté les conclusions de cet expert ;
Considérant que Mme Mylène A a formé devant le Tribunal administratif de Grenoble un recours contre la décision 3 février 2011 ; que ses allégations concernant son état de santé, non justifiées, et les trois avis d'arrêt de travail " rechute ", ainsi que le certificat médical, établis entre le 24 mai 2011 et le 26 janvier 2012 par son médecin généraliste traitant qu'elle produit en appel, ne démontrent pas que les conclusions du rapport d'expertise du 26 janvier 2011 seraient inexactes, et qu'une expertise complémentaire soit nécessaire ; que dans ces conditions, et même si l'administration n'entend pas diligenter de nouvelle expertise, la mesure d'expertise qu'elle sollicite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ne présente pas de caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour le Tribunal administratif statuant au fond sur sa requête de l'ordonner si bon lui semble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'expertise ; que par voie de conséquence, les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mylène A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la mutuelle de France des hospitaliers.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2012.
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N° 12LY00454