Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SILICE DU CENTRE dont le siège est 4 avenue Saint-Ruf à Avignon (84000) ;
La SAS SILICE DU CENTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902605 du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004, 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard afférents ;
2°) de prononcer ladite réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS SILICE DU CENTRE soutient qu'en l'absence de communauté d'intérêts entre la SARL Clersol, dirigée par M. , et la société Rocland Industries, dont l'activité a été poursuivie par la société Rocland RetT, c'est à tort que l'administration fiscale, qui a la charge de la preuve, a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2011, du président de la 5ème chambre, fixant en application l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012 ;
Vu, enregistré le 4 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'eu égard à l'identité d'activité entre la SARL Clersol et la société Rocland Industries, mise en sommeil le 31 mars 2002, au transfert de moyens d'exploitation et de moyens matériels et humains et à l'existence de liens économiques significatifs entre les deux entreprises, la SARL Clersol doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté pour la SAS SILICE DU CENTRE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 30 janvier 2012, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hitzges, avocat de la SAS SILICE DU CENTRE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , ancien directeur général de la société Rocland Industries, a créé, le 14 décembre 2001, la SARL Clersol, nouvellement dénommée SILICE DU CENTRE, spécialisée dans la fabrication d'agrégats durcisseurs pour sols industriels et tous produits pour le bâtiment et les travaux publics ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration fiscale a refusé à la SARL Clersol le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif qu'elle avait repris l'activité préexistante de la société Rocland Industries ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société Clersol a une activité identique à celle que la société Rocland Industries exerçait à Fleury-sur-Loire avant sa dissolution en juin 2003, ni que la société Clersol a été créée par quatre anciens salariés de la société Rocland Industries ni, enfin, que, dès sa première année d'exploitation, la société Clersol a réalisé 62 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de cette société ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'en juillet 2002, la société Rocland RetT, propriétaire du fonds d'industrie de Fleury-sur-Loire, a mis fin au contrat de location gérance dudit fonds dont disposait la société Rocland Industries pour l'exercice de son activité et que cette dernière a ensuite été mise en sommeil jusqu'à sa dissolution ; que si la société SILICE DU CENTRE soutient que l'activité de la société Rocland Industries a toutefois été reprise, sur le site de Fleury-sur-Loire, par la société Rocland RetT jusqu'au redressement judiciaire du groupe Rocland en mars 2004 et la reprise de ses actifs par la société Placeo, il résulte d'un courrier du 14 juin 2006 du chef comptable de la société Placeo, que les actifs de la société Rocland RetT sur le site de Fleury-sur-Loire n'ont été estimés qu'à 18 558 euros sur un total de 449 177 euros, ce qui rend peu probable la poursuite alléguée d'une telle activité sur ce site ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait soutenir que le départ de M. du groupe Rocland aurait été conflictuel ni que la société Clersol n'aurait aucune communauté d'intérêts avec ce groupe, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. était, depuis 1998, directeur général de la société Rocland RetT, que la clause de non concurrence, spécifiée dans le contrat de travail de M. pour une durée de deux ans à compter de la rupture de son contrat et qui faisait obstacle à l'installation de sa nouvelle société, est devenue sans objet à la suite de la transaction qu'il a conclue, le 18 octobre 2001, avec la société Rocland Industries, que la société Clersol a acquis un camion, de l'outillage et 21 tonnes de paillettes de fonte auprès de la société Rocland RetT, pour un prix d'acquisition inférieur de moitié à celui pratiqué sur le marché, sans que ces tarifs avantageux pratiqués à l'égard d'une société, qui soutient qu'elle était en concurrence directe avec le groupe Rocland, ne soient sérieusement expliqués et qu'enfin la société Clersol a vendu des agrégats à la société Rocland RetT en juillet, août et septembre 2002, pour un montant de 73 181 euros ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à l'identité d'activité avec la société Rocland Industrie, à la reprise de matériel, de salariés et d'une partie importante de la clientèle de cette dernière et à l'existence d'une communauté d'intérêts avec le groupe Rocland, la société Clersol doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante ; que la SAS SILICE DU CENTRE n'est, dès lors, pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération établie par l'article 44 sexies du code général des impôts, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions, au demeurant non chiffrées, qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SILICE DU CENTRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SILICE DU CENTRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2012.
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N° 11LY01877