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25/05/2012 | FRANCE | N°11LY02694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 11LY02694


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) dont le siège est 80 rue Reuilly à Paris (75578) ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903847 du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2009 par laquelle la communauté de communes du pays mornantais a prononcé la radiation des effectifs de M. A à compter du 1er mai 2009, en vue de sa prise

en charge par le centre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) dont le siège est 80 rue Reuilly à Paris (75578) ;

Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903847 du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2009 par laquelle la communauté de communes du pays mornantais a prononcé la radiation des effectifs de M. A à compter du 1er mai 2009, en vue de sa prise en charge par le centre ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays mornantais à lui payer un montant de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CNFPT soutient que, dans un mémoire ampliatif, il sera démontré que la procédure est irrégulière ; que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ont été méconnus ; que le jugement est irrégulier, car il ne comporte pas sur sa minute la signature du président, du rapporteur et du greffier, et il ne vise pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige ; que le Tribunal a soulevé d'office le caractère non exécutoire de la délégation de compétence ; que si le principe de non rétroactivité des actes administratifs interdit qu'un acte soumis à transmission puisse être exécuté avant transmission au préfet, la sanction d'une rétroactivité illégale n'est que l'annulation partielle de l'acte ; que la publicité de l'acte conditionne son opposabilité, et non sa légalité ;

Vu enregistré le 12 décembre 2011, le mémoire par lequel le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE persiste dans ses écritures ;

Il soutient en outre que le moyen d'annulation n'a pas été communiqué aux parties ; que le caractère exécutoire, et non la légalité de l'acte, est affecté par l'absence de transmission au préfet ; que du fait de la transmission, la délégation avait acquis son caractère exécutoire, et pouvait habiliter le directeur par intérim à agir ; que le bénéficiaire d'une délégation peut user des pouvoirs confiés avant même que la délégation soit publiée, dès lors que la décision a été publiée après la délégation ; que dans ces conditions, le président du centre a pu légalement déléguer sa signature au directeur général par intérim le 16 avril 2009 ; que la décision attaquée méconnait l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la communauté de communes du pays mornantais, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du centre ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que le signataire de la demande était incompétent, la délégation de signature n'ayant pas été transmise au contrôle de légalité et n'ayant pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes ; que la requête est mal fondée, le centre ayant commis une erreur de droit ;

Vu enregistré le 27 avril 2012, le mémoire par lequel le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE persiste dans ses écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Philippe A, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour le CNFPT ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poujade pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et de Me Cottignies pour la communauté de communes du pays mornantais ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) relève appel du jugement du 14 septembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2009 par laquelle la communauté de communes du pays mornantais a prononcé la radiation des effectifs de M. A à compter du 1er mai 2009, en vue de sa prise en charge par le centre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ce jugement, contrairement aux allégations du requérant, vise les textes dont il fait application ; que la circonstance que la copie du jugement communiquée au centre, et non la minute, ne comporte pas la signature du président de chambre, du rapporteur et du greffier, est sans incidence ; que si le Tribunal a rejeté la demande du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par son directeur par intérim, en estimant que l'arrêté donnant délégation de signature à ce dernier n'était pas exécutoire, il n'a pas soulevé d'office cette fin de non recevoir, laquelle était invoquée en défense par la communauté de communes du pays mornantais ; que, par suite, le jugement est régulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 5 octobre 1987 relatif au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE susvisé : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. (...) Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : (...) - l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale ; (...) " et qu'aux termes de l'article 12-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi. / Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation. / Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations (...) sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 " ; qu'il ressort de ces dispositions que le pouvoir d'intenter une action en justice au nom du CNFPT relève d'une décision du conseil d'administration qui peut déléguer cette compétence au président du conseil d'administration, lequel peut à son tour déléguer sa signature aux directeurs, de telles délégations ne pouvant toutefois être exécutoires qu'à condition d'avoir fait l'objet d'une publication et d'une transmission au représentant de l'Etat ;

Considérant que, par une délibération du 15 avril 2009, le conseil d'administration du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a délégué à son président l'exercice des actions en défense et des recours en son nom ; que par un arrêté du 16 avril 2009, le président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a délégué sa signature au directeur par intérim à l'effet de signer " tous mémoires relatifs à l'exercice des actions en défense et des recours administratifs ou contentieux " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délibération susvisée du 15 avril 2009 a fait l'objet d'une transmission au contrôle de légalité le 17 avril 2009, soit après l'édiction de l'arrêté de délégation de signature précité du 16 avril 2009 ; qu'ainsi le président du centre, dont la délégation de compétence n'était pas exécutoire, à la date à laquelle la demande a été enregistrée auprès du Tribunal, soit le 23 juin 2009, ne pouvait pas valablement déléguer sa signature au directeur par intérim, signataire de la demande ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, celle-ci était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays mornantais relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à la communauté de communes du pays mornantais et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Rabaté, président de formation de jugement,

- M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 mai 2012.

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N° 11LY02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02694
Date de la décision : 25/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-25;11ly02694 ?
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